Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 7 mars 2024, N° 23/000315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00625 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEOW
Minute n° 25/00274
[K]
C/
S.A.S. [Z] TERRASSEMENT
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 07 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/000315
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [Z] TERRASSEMENT
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 9 juillet 2021, M. [S] [K] a confié à la SAS [Z] Terrassement des travaux de terrassement, remblai, fourniture et pose de dalles à réaliser dans le jardin de son immeuble d’habitation moyennant un prix total de 17.000 euros dont il a payé un acompte de 5.100 euros.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a enjoint M. [K] de payer à la SAS [Z] Terrassement la somme de 7.862,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
M. [K] a formé opposition à cette ordonnance et la SAS [Z] Terrassement a maintenu sa demande en paiement au titre du solde des travaux réalisés.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a’déclaré recevable l’opposition formée par M. [K] à l’encontre de l’injonction de payer du 15 décembre 2022, dit que le jugement se substitue à cette injonction de payer et condamné M. [K] à payer à la SAS [Z] Terrassement la somme de 7.462,16 euros au titre du solde de la facture n°3357 du 10 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 et aux dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration déposée au greffe le 11 avril 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— constater ou prononcer la résiliation du contrat liant les parties aux torts de la SAS [Z] Terrassement avec effet au 4 août 2022, subsidiairement avec effet au jour du jugement entrepris
— débouter la SAS [Z] Terrassement de l’ensemble de ses prétentions
— subsidiairement réduire la condamnation prononcée à son égard à la somme de 1.380 euros au titre du solde des prestations réalisées par la SAS [Z] Terrassement et débouter celle-ci du surplus de ses demandes
— condamner la SAS [Z] Terrassement à lui payer les sommes de':
' 2.959 euros pour la pose d’un caniveau
' 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le nettoyage de la mauvaise terre livrée
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance, les retards et le préjudice moral subi
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel y compris ceux de la procédure d’injonction de payer et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que par lettre recommandée du 18 juillet 2022 il a mis en demeure la SAS [Z] Terrassement de finir les travaux sous huit jours, que par lettre recommandée du 2 août 2022 il a résilié le contrat et que l’intimée a envoyé un ouvrier deux jours plus tard pour déposer de la terre végétale qui était composée de nombreux déchets. Il souligne qu’elle n’a pas contesté la résiliation du contrat et demande que cette résiliation soit constatée ou prononcée au 4 août 2022, date de réception de sa lettre recommandée, aux torts de l’intimée.
Il fait valoir que la facture du 10 août 2022 n’est pas détaillée, qu’il est impossible de savoir ce qui est réclamé, qu’il reconnaît la réalisation de travaux pour un montant total de 6.480 euros (terrassement, remblai piscine, concassé pour dalles ) dont doit être déduit l’acompte versé de 5.100 euros. Il conteste les autres sommes réclamées au titre du remblai livré en mauvais état et des dalles dont une partie était cassée et non remplacée, qu’il a dû lui-même les remplacer et les installer, ainsi que la modification du projet initial alléguée par l’intimée alors que le seul changement relatif à l’agrandissement de la terrasse est antérieur à la signature du devis qui l’a intégré. Il soutient que le chantier est affecté de désordres relevés dans un procès-verbal de constat le 2 août 2022, que la pente réalisée vers la maison nécessite la mise en place d’un caniveau, qu’il a dû nettoyer la mauvaise terre livrée et terminer les travaux, qu’en l’absence de finition de chantier il ne pourra pas bénéficier d’une garantie décennale et que sa famille n’a pas pu profiter de la piscine durant tout l’été 2022, sollicitant une indemnisation à hauteur de 8.959 euros. Il observe que l’intimée, qui n’a pas sollicité dans ses premières conclusions la confirmation du jugement, ne peut plus le faire désormais et que c’est à elle de prouver la bonne réalisation des travaux dont elle réclame le règlement et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2025, la SAS [Z] Terrassement demande à la cour de débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions et le condamner aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que par lettre recommandée du 8 août 2022 elle a pris acte de la résiliation du contrat sans pour autant reconnaître le bien fondé des demandes de l’appelant tout en lui indiquant que les 16 dalles supplémentaires commandées hors devis initial pour l’agrandissement de son projet lui seraient livrées et facturées et précise que l’appelant est finalement allé chercher lui-même ces dalles et les a payées. Elle observe que la facturation du poste fourniture et pose de dalles sur chape est contestée alors même que le constat d’huissier fait apparaître ce dallage réalisé, ajoutant que cet ouvrage, doté de joints ouvert, permet à l’eau de s’écouler librement. Elle rappelle que la chape devait être réalisée par le maçon de sorte qu’il ne peut lui être reproché l’absence de dallage sur la partie sans dalle, qu’elle est intervenue le 4 août 2022 pour finir le chantier, que les remblais ont été faits avec de la terre en provenance du terrain et qu’elle n’a pas facturé le poste terre végétale.
Elle s’oppose aux demandes de dommages et intérêts aux motifs que le procès-verbal contient non des constatations mais les propos de l’appelant, que les photos annexées contredisent ses allégations sur la privation de l’usage de la piscine pendant tout un été ou la nécessité de déposer le rideau de protection pour terminer le dallage. Elle précise qu’elle a bien demandé la confirmation du jugement dans ses conclusions, puisqu’elle sollicite le rejet de toutes les demandes adverses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, si l’appelant fait valoir que l’intimée n’a pas sollicité la confirmation du jugement dans ses conclusions, il est constaté qu’il n’en tire aucune conséquence juridique ni prétention aux termes du dispositif de ses conclusions, étant rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut à ses risques et péril, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, l’intimé justifie avoir mis en demeure l’appelante de réaliser tous les travaux prévus par le devis accepté dans un délai de 8 jours à compter du 19 juillet 2022, date de réception de sa lettre recommandée, et avoir procédé ensuite à la résiliation du contrat par lettre recommandée du 2 août 2022 réceptionnée le 4 août 2022. L’achèvement de l’intégralité des travaux dans le délai imparti n’est ni démontré, ni même allégué et il résulte au contraire de la facture émise par l’intimée que le chantier n’a pas été terminé. L’intimée qui a pris acte de la résiliation par lettre du 8 août 2022, ne l’a pas contestée à l’époque, ni au cours de la procédure. Il convient en conséquence de constater la résiliation à effet du 4 août 2022.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties reprises dans le jugement que la SAS [Z] Terrassement a réalisé un certain nombre des prestations prévues sur le devis, soit le transfert d’engin (288 euros), le terrassement en pleine masse avec déblais évacués (4.560 euros), la fourniture et mise en 'uvre de concassé recyclé (1.848 euros) et le remblai périphérique de la piscine (1.080 euros). Si l’appelant conteste la réalisation de la fourniture et pose de dalles sur chape (6.110,40 euros) et l’usinage des dalles en périphérie du bassin avec chant arrondi (576 euros), il ressort des pièces produites, en particulier du procès-verbal du 2 août 2022 que ces prestations, bien que non achevées, ont été réalisées pour l’essentiel. Au regard des éléments dont dispose la cour ces travaux peuvent être estimé à 5.015 euros, dont à déduire la somme de 400 euros du chef des désordres affectant quatre dalles qui se décollent ainsi que l’a exactement évaluée le premier juge et l’acompte de 5.100 euros versé. En revanche, il n’est pas démontré que les autres désordres allégués, notamment le problème de déclivité vers la véranda ou en encore la hauteur de la piscine sont imputables à l’intimée. Il n’est pas davantage établi que les autres travaux prévus aux devis (habillage dalle sur escalier, fourniture de terre végétale) ont été effectués.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appelant est redevable d’un solde de 7.290,80 euros (12.790,80 – 5.500) du chef des travaux réalisés par l’intimée. En conséquence, le jugement est infirmé et M. [K] est condamné à payer à la SAS [Z] Terrassement ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de lu jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de ce qui précède que l’appelant ne démontre pas que la mauvaise pente réalisée vers la maison ni la hauteur excessive de la piscine sont imputables à l’intimée, et la nécessité de réaliser un caniveau n’est pas plus établie, de sorte qu’il est débouté de ces demandes. Il convient également de le débouter de ses prétentions relatives à la terre livrée, la preuve de la mauvaise qualité de cette terre et du temps passé à la nettoyer n’étant pas rapportée.
Sur le préjudice de jouissance et les retards subis, l’appelant ne produit aucune pièce démontrant avoir eu des difficultés pour trouver un autre entrepreneur pour finir les travaux ou avoir dû les finir lui-même. Il n’établit pas plus avoir été privé de la jouissance de sa piscine au cours de l’été 2022 alors que les photographies annexées au procès-verbal de constat attestent de l’inverse. Toutefois, il ressort des copies de messages téléphoniques échangés entre les parties que l’appelant a déploré des retards qui l’ont contraint à de vaines attentes sur place et à des relances répétées, ce qui lui a causé un préjudice moral qui sera justement évalué à la somme de 800 euros. En conséquence, la SAS [Z] Terrassement est condamnée à payer à M. [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
M. [K], qui succombe principalement en ses demandes, supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a’condamné M. [S] [K] aux dépens d’appel';
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à la SAS [Z] Terrassement la somme de 7.290,80 euros du chef des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
Y ajoutant,
CONSTATE la résiliation du contrat liant les parties à effet du 4 août 2022';
DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande en paiement des sommes de 2.959 euros pour la pose d’un caniveau et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le nettoyage de la mauvaise terre livrée';
CONDAMNE la SAS [Z] Terrassement à payer à M. [S] [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';
CONDAMNE M. [S] [K] à verser à la SAS [Z] Terrassement aux dépens d’appel';
DEBOUTE les parties’de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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