Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 juil. 2025, n° 25/04334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Versailles, 9 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04334 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJ4
Du 16 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Aurélie PRACHE, Présidente à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [P]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 5]
Présent en visioconférence
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
et de M. [I] [J], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté de Me Laurent ABSIL Substitué par Me Hedi RAHMOUNI de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 9 février 2022 ayant condamné M. [M] [P] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 14 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 17 juin 2025 de la décision de placement en rétention du 14 juin 2025 par M. [M] [P] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juin 2025 qui a prolongé la rétention de M. [M] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 19 juin 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [P] en date du 13 juillet 2025 et enregistrée le même jour à 8h35 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [M] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 14 juillet 2025 ;
Le 15 juillet 2025 à 11h32, M. [M] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 14 juillet 2025 à 13h33 qui lui a été notifiée le même jour à 15h42.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
— l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [M] [P] a indiqué renoncer au moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration qui figurent bien au dossier mais soutenu le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration en soulignant que l’administration établit seulement avoir saisi les autorités consulaires le 16 juin et complété cette saisine le 23 juin 2025, qu’une audition prévue le 1er juillet n’a pas eu lieu car l’agent consulaire ne s’est pas déplacé. Il fait valoir que ces éléments sont insuffisants à justifier de l’existence de diligences sérieuses et loyales, en l’état des relations diplomatiques actuelles entre les deux pays, dont il ressort que le maintien de demandes d’auditions consulaires constitue une vaine diligence, ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 27 mai 2025 (RG 25/02880). S’agissant de sa situation personnelle, le conseil de M. [M] [P] indique qu’il est d’accord pour quitter le territoire français, qu’il a un passeport algérien valide au domicile où il est hébergé, à [Localité 2], mais que personne ne peut aller le chercher car son frère est en vacances en Espagne.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’administration justifie des diligences accomplies sans défaillances pour un départ de l’intéressé vers le Maroc d’abord, dont il s’était réclamé être le ressortissant, avant de convenir qu’il était de nationalité algérienne, que l’administration a donc rectifié ses diligences dès qu’elle en a eu connaissance, étant ici précisé que cela caractérise la volonté du retenu de faire obstruction à l’éloignement, que dans le cadre de la deuxième prolongation il n’y a pas lieu d’examiner les perspectives d’éloignement mais seulement l’existence d’une saisine effective des autorités consulaires, des relances étant alors superfétatoires dès lors que la saisine est bien intervenue. Il ajoute que si l’intéressé soutient avoir un passeport valide en sa possession et souhaiter quitter le territoire français il n’établit pas avoir contacté son consulat pour organiser par lui-même son retour.
M. [M] [P], qui a assisté à l’audience en visio, a confirmé être Algérien et a eu la parole en derniers.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, qui ne présente aucun passeport valide mais seulement une copie d’un passeport expirant en décembre 2025 et dont il allègue, sans toutefois l’établir, que l’original se trouverait au domicile de l’ami chez lequel il est hébergé, à [Localité 2].
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce l’autorité administrative justifie avoir saisi le consulat marocain dès le 12 juin 2025, M. [P] étant identifié comme marocain pendant toute la procédure (jugement du tribunal correctionnel, fiche pénale etc. indiquant que le retenu est connu sous différents alias). Le retenu se disant algérien, le consulat d’Algérie a également été saisi le 16 juin 2025 puis cette saisine a été complétée le 23 juin 2025. A la suite de l’absence de représentant du consulat algérien à l’audition organisée par la préfecture le 1er juillet 2025, l’administration a relancé les autorités consulaires le jour-même en leur demandant de bien vouloir procéder à une reconnaissance sur dossier, cette demande étant renouvelée le 11 juillet 2025. Contrairement à ce que soutient le retenu, ces diligences ne sont donc pas inexistantes et, peu important l’état des relations diplomatiques entre les deux pays concernés, il est constant que de telles diligences sont suffisantes en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement et plus particulièrement celle concernant M. [P].
Enfin, l’intéressé, quelles que soient sa bonne foi et les conditions particulières de sa famille, ne présente ni passeport remis au service de police ni garanties suffisantes de représentation, en l’absence de logement stable et de travail, étant ici relevé que l’adresse qu’il indique dans le cadre de son recours est celle d’un ami, et non celle de son frère. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le 16 juillet 2025 à 17h06
Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie PRACHE, Présidente et Françoise DUCAMIN, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Françoise DUCAMIN Aurélie PRACHE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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