Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 avr. 2026, n° 25/06923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/06923 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4NG
[O] [S] EPOUSE [K]
C/
[V] [Z]
Organisme URSSAF CENTRE DE GESTION DELORRAINE
Copie exécutoire délivrée
le : 9 Avril 2026
à :
SCP BADIE, [V]-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 04 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025P00809.
APPELANTE
Madame [O] [S] EPOUSE [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le
11/07/2025 à domicile
défaillant
URSSAF CENTRE DE GESTION DELORRAINE sis [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, pour Madame KEROMES, Présidente empêchée, et Achille TAMPREAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a, sur assignation de l’URSSAF de Lorraine,
— constaté l’état de cessation des paiements professionnel de Madame [O] [S] épouse [K] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel ;
— ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire uniquement professionnelle à son égard-désigné Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire ;
— fixé provisoirement au 4 juin 2025, la date de cessation des paiements ;
— fixé au 16 juillet 2025, la date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue le 10 juin 2025, Madame [K] a interjeté appel du jugement.
Selon conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 3 février 2026, Madame [O] [S] épouse [K] demande à la cour de :
Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
Constater, le cas échéant, l’acceptation du désistement par l’URSSAF et le mandataire judiciaire pris en la personne de Me [V] [Z] ;
Déclarer parfait le désistement ;
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, sauf meilleur accord
Selon conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 29 août 2025, l’URSSAF centre de gestion de [Localité 1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens, ces derniers distraits en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Le liquidateur, assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
Aux termes d’un avis déposé et notifié par RPVA le 16 décembre 2025, le ministère public demande la confirmation de la décision querellée.
Les parties ont été avisées le 23 juin 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 4 février 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 4 février 2026.
Selon note en délibéré en date du 9 février 2026, l’URSSAF dit maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 963 du code de procédure civile dispose que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700. »
A l’audience du 4 février 2026, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelante malgré la demande de paiement du timbre adressée le 2 février 2026 par le greffe, via le RPVA, à son conseil.
Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à l’URSSAF, qui a conclu, l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [S] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne Madame [O] [S] épouse [K] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [O] [S] épouse [K] aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, La Conseillère pour la Présidente empêchée,
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