Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 5 févr. 2026, n° 24/07646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07646 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5VE
Décision du
TJ hors [16], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18]
Jaf 2ème ch civ
du 21 août 2024
RG : 22/02239
[X]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Février 2026
APPELANTE :
Mme [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée par Me Franck PIBAROT avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [J] [V]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, toque : 248
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 05 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [V] et Mme [L] [X] ont vécu en concubinage jusqu’au cours de l’année 2012.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [G], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 20],
— [Z], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 20].
Le 18 novembre 2008, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 21] ([Localité 17]), à concurrence de la moitié indivise chacun, moyennant le prix de 164 000 euros, au moyen d’un crédit immobilier.
Suite à leur séparation, M. [V] et Mme [X] ont vendu leur bien au prix de 133 000 euros afin d’effectuer un remboursement partiel du prêt immobilier à hauteur de 132 585,45 euros en août 2013.
Le montant des échéances en capital et intérêts a été fixé à 211,71 euros pour une durée de 310 mois selon un courrier émis le 8 août 2013 par le [15].
M. [V] et Mme [X] ont remboursé les échéances ensemble jusqu’en février 2017, Mme [X] cessant de régler sa part à compter de mars 2017.
M. [V] a demandé au [15] de réduire les mensualités de remboursement du crédit immobilier.
Plusieurs tableaux d’amortissement ont été émis par le [15] :
— le 10 octobre 2016, prévoyant des échéances mensuelles de 259,42 euros,
— le 19 avril 2017, prévoyant des échéances mensuelles de 129,71 euros de mai 2017 à octobre 2017, puis de 259,42 euros à compter de novembre 2017,
— le 6 novembre 2017, prévoyant des échéances mensuelles de 129,71 euros de novembre 2017 à janvier 2018, puis de 259,42 euros à compter de février 2018.
Par courrier du 10 février 2017, la [11] a informé Mme [X] de la réception du dossier de surendettement qu’elle a déposé le 10 février 2017.
Par courrier du 23 février 2017, cette commission a informé Mme [X] de la recevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, précisant d’une part que cette décision entraine durant la procédure et pour 2 ans maximum, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, et d’autre part que sauf autorisation du juge, il lui est fait interdiction sur la même durée de payer ses dettes autres qu’alimentaires, y compris les découverts et les mesures prévues dans le cadre des protocoles de cohésion sociale, nées avant cette décision.
L’état des créances au 23 février 2017 mentionne notamment un montant restant dû de 42 036 euros au titre de la dette immobilière «[13] n°372461 ' Solde après vente appartement» dont les mensualités contractuelles s’élèvent à 259,42 euros.
Par ordonnance du 27 décembre 2017, le juge du tribunal d’instance de Saint-Etienne, statuant en matière de surendettement, a :
— conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la [12] le 9 novembre 2017 en faveur de Mme [X] et dont l’exécution devra commencer dans le mois qui suit la notification effectuée par la [10],
— ordonné la mainlevée des éventuelles procédures de saisie des rémunérations en cours,
— dit que ces recommandations seront annexées à cette décision,
— rappelé que les mesures recommandées entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification au(x) débiteur(s) desdites mesures,
— dit que le greffe établira autant de copies exécutoires de cette ordonnance que de parties et que la Commission les adressera à chacune des parties.
Par courrier du 8 novembre 2019, la [11] a indiqué à Mme [X] que sa demande, en lien avec le dossier qu’elle a déposé le 1er octobre 2019, a été déclarée recevable le 7 novembre 2019. Le courrier précise, d’une part, que cette décision entraine, durant la procédure et pour 2 ans maximum, la suspension et l’interdiction des poursuites liées à ses dettes autres qu’alimentaires, et d’autre part que sauf autorisation du juge, Mme [X] a interdiction, sur la même durée, de payer ses dettes autres qu’alimentaires, y compris les découverts et les mesures prévues dans le cadre des protocoles de cohésion sociale, générées avant cette décision.
L’état détaillé des dettes communiqué, non daté, mentionne notamment une dette immobilière «[14] n°372461» dont le montant impayé s’élève à 38 617,94 euros, la case relative au «montant restant dû» étant vierge.
Le 27 février 2020, la [11] a adressé à Mme [X] un courrier ayant pour objet «Mesures imposées par la commission».
Un document émanant de la [11], relatif à la motivation des mesures imposées, précise que :
— les mesures ont été présentées et approuvées lors de la commission du 27 février 2020,
— le génération de l’état détaillé des dettes date du 10 janvier 2020,
— Mme [X] «a bénéficié de précédentes mesures pendant 22 mois. En conséquence et vu les textes en vigueur, le remboursement des dettes prévu par les présentes mesures ne peut excéder 62 mois»,
— la commission préconise le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 62 mois, au taux de 0,00 % selon les modalités décrites dans le document joint,
— compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice, la Commission impose un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures,
— constatant son insolvabilité partielle, la commission préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Par courrier du 6 mars 2020, Mme [X] a contesté le montant des mesures imposées et sollicité la diminution de la mensualité de son plan afin de pouvoir le respecter tout en subvenant aux besoins de ses trois enfants à charge.
Par acte d’huissier de justice du 2 juin 2022, M. [V] a fait assigner Mme [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 novembre 2023, de :
— déclarer son action recevable,
— condamner Mme [X] à lui verser :
* la somme de 7 537,10 euros arrêtée au mois de mai 2022 au titre des mensualités qu’il a réglées au-delà de sa quote-part, outre intérêts au taux légal des créances entre particuliers à compter du mois de mars 2017 jusqu’à complet paiement et avec capitalisation ;
* la somme de 2 334,78 euros au titre du solde des mensualités payées et échues en cours de procédure, soit entre le mois de juin 2022 et le mois de novembre 2023, outre intérêts à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances (au 6 de chaque mois), au taux légal applicable entre particuliers et avec capitalisation ;
— condamner Mme [X] à lui verser mensuellement, le 6 de chaque mois à compter du mois de décembre 2023, la somme de 129,71 euros jusqu’au 6 novembre 2033, date de la dernière échéance,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] au paiement des entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 juin 2023, Mme [X] demandait au juge aux affaires familiales de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 21 août 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par M. [V],
— condamné Mme [X] à verser à M. [V] la somme de 9 871,88 euros au titre des mensualités qu’il a réglées au-delà de sa quote-part en remboursement du prêt immobilier n°00000372461 pour la période allant du mois de mars 2017 au mois de novembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal des créances entre particuliers à compter du mois de mars 2017 jusqu’à complet paiement et avec capitalisation ;
— condamné Mme [X] au paiement des entiers dépens ;
— condamné Mme [X] à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que la décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Par déclaration du 4 octobre 2024, Mme [X] a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes et dit que la décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire en ce que Mme [X] a été condamnée à verser M. [V], soit 9 871,88 euros pour la période allant du mois de mars 2017 jusqu’au mois de novembre 2023 inclus, outre intérêts aux taux légal des créances entre particuliers à compter de mars 2017 jusqu’au complet paiement et avec capitalisation et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’elle n’était pas redevable envers M. [V] de la somme de 9 871,88 euros pour la période allant du mois de mars 2017 jusqu’au mois de novembre 2023 inclus,
— rejeter la demande additionnelle de M. [V] présentée à son encontre aux fins de la voir condamner à la somme totale de 23 210 euros divisée par 2, soit 11 605 euros arrêtés à fin décembre 2024, « autre » intérêt au taux légal des créances entre particuliers à compter du mois de mars 2017 et jusqu’à complet paiement et avec capitalisation,
— dire et juger qu’au plus au jour de l’assignation Mme [X] était redevable de la somme de 306,58 euros arrêtée au mois de décembre 2024,
— rejeter la demande de M. [V] aux fins de la voir condamner à lui verser mensuellement et le 6 de chaque mois à compter de l’arrêt à intervenir la somme de 129,71 euros jusqu’au 06 novembre 2033, date de la dernière échéance, la créance dont il se prévaut n’étant ni liquide, ni certaine, ni exigible,
— rejeter toute autre demande de M. [V],
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Étienne en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par M. [V] et condamné Mme [X] à verser à M. [V] la somme de 9 871,88 euros au titre des mensualités réglées, au-delà de sa quote-part, pour la période allant de mars 2017 au mois de novembre 2023 inclus, outre intérêt au taux légal des créances entre particuliers à compter de mars 2017 jusqu’au complet paiement et avec capitalisation,
— l’infirmer sur le surplus,
— Y ajouter condamner Mme [X] à lui verser la somme totale de 23 210 euros divisée par 2, soit 11 605 euros arrêtés à fin décembre 2024, « autre » intérêt au taux légal des créances entre particuliers à compter du mois de mars 2017 et jusqu’à complet paiement et avec capitalisation,
— condamner Mme [X] à lui verser mensuellement et le 6 de chaque mois à compter de l’arrêt à intervenir la somme de 129,71 euros jusqu’au 6 novembre 2033, date de la dernière échéance,
À titre subsidiaire :
— condamner Mme [X] au paiement à M. [V] d’une somme de 5 206,88 à fin mai 2025,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— la créance de M. [V],
— la condamnation de Mme [X] à verser mensuellement la somme de 129,71 euros à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’au 6 novembre 2033, ou subsidiairement à payer la somme de 5 206,88 euros fin mai 2025,
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la créance de M. [V] :
M. [V] sollicite à la fois la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] au paiement de la somme de 9 871,88 euros au titre des mensualités, outre intérêts au taux légal à compter de mars 2017, et, y ajoutant, la condamnation de Mme [X] au versement de la somme de 11 605 euros arrêtée fin décembre 2024, « autre » intérêt au taux légal à compter de mars 2017.
Mme [X] demande pour sa part à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 9 871,88 euros et le rejet de la demande additionnelle de M. [V] pour un montant de 11 605 euros, « autre » intérêt au taux légal à compter de mars 2017.
Mme [X] fait valoir que :
— l’article 1317 du code civil dispose : «Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité»,
— la Cour de cassation a jugé que «la part incombant à chaque codébiteur solidaire se détermine à partir du montant total de la dette. Aussi, le recours d’un débiteur contre les autres codébiteurs dépend du total des sommes dues et non de celles qu’il a versées» et que «Le codébiteur solidaire qui effectue un paiement partiel ne peut pas se retourner contre ses coobligés pour obtenir d’eux qu’ils contribuent à ce paiement partiel à proportion de leurs quotes-parts respectives dans la dette totale. Il ne dispose d’un recours contre eux que si, et seulement si, ce paiement partiel excède sa part dans la dette totale et uniquement pour obtenir le remboursement de cet excès»,
— M. [V], qui ne dispose d’un recours contre elle que si, et seulement si, le paiement partiel qu’il a effectué excède sa part dans la dette totale, ne justifie pas d’une créance de 9 781,88 euros,
— M. [V] a procédé seul au remboursement seulement depuis le mois de mars 2017, la somme de 43 808 euros restant alors due à cette date, la part de chacun étant alors de 21 904 euros,
— M. [V], qui exposait avoir versé mensuellement 129,71 euros de mai 2017 à janvier 2018, puis 259,42 euros à compter de février 2018, aurait réglé la somme totale de 19 846,10 euros de mars 2017 à janvier 2022,
— le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part,
— elle conteste le montant de la condamnation prononcée par le premier juge, dès lors que M. [V], qui a effectué un paiement partiel, ne peut agir à son encontre à ce titre qu’à proportion de leurs quotes-parts respectives dans la dette totale,
— M. [V] ne dispose d’un recours à son encontre que si le paiement partiel qu’il a effectué excède sa part dans la dette totale et uniquement pour obtenir le remboursement de cet excès,
— pour que la demande de M. [V] soit fondée, celui-ci doit avoir payé plus que sa part au jour où il l’a assignée,
— M. [V] avait payé la somme de 19 846,11 euros au 2 juin 2022, date de l’assignation,
— M. [V] a payé la somme de 15 176,55 euros de mars 2017 à mai 2022,
— c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à verser à M. [X] la somme de 9 871,88 euros pour la période allant de mars 2017 à novembre 2023 inclus, ladite somme correspondant à la moitié des échéances payées par M. [X], alors que la part incombant à chaque débiteur se détermine à partir du montant total de la dette, puisque le recours d’un débiteur dépend du total des sommes dues et non de celles qu’il a versées,
— le montant de la dette s’élevait à 43 808 euros en mars 2017, soit 21 904 euros chacun, et le droit de M. [V] qui a payé seul à compter de mars 2017 se détermine donc en retranchant de la somme versée sur la période donnée du montant de sa part (et non comme l’a décidé le tribunal par l’exacte moitié des sommes qu’il a payées),
— M. [V] a versé de mars 2017 à janvier 2023 au total 19 846,10 euros donc en deçà de sa part s’élevant à 21 904 euros, mais le droit d’un débiteur contre les autres débiteurs n’est ouvert que pour les sommes qu’il a versées au-delà de sa part,
— il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 9 871,88 euros pour la période allant du mois de mars 2017 jusqu’au mois de novembre 2023 inclus,
— si M. [V] soutient qu’elle est défaillante dans le règlement des mensualités du crédit depuis le mois de mars 2017, cette affirmation est erronée puisque le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a constaté, par jugement du 11 décembre 2020, sa bonne foi et le fait qu’elle est dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir,
— M. [V] demande désormais à la cour de la condamner à lui verser la somme totale de 23 210 euros divisée par 2, soit 11 605 euros arrêtés à fin décembre 2024, autre intérêt au taux légal des créances entre particuliers à compter du mois de mars 2017 et jusqu’à complet paiement et avec capitalisation,
— elle conclut au rejet de ces demandes pour les motifs déjà évoqués,
— s’il résulte de l’article L. 741-2 du code de la consommation que la dette payée aux lieu et place du débiteur par le coobligé, personne physique, échappe à l’effacement attaché à la clôture de la procédure de rétablissement personnel, en revanche si M. [V] ne conserve un recours personnel contre elle, elle n’est à ce stade pas redevable de la somme qu’il sollicite,
— le recours d’un débiteur contre les autres codébiteurs dépend du total des sommes dues et non de celles qu’il a versées,
— de mars 2017 à décembre 2024, M. [V] a versé au total 23 210,58 euros, mais son droit à son encontre n’est ouvert que pour les sommes qu’il a versées au-delà de sa part ; en l’espèce, la part de chacun des débiteurs dépend de la moitié de la dette totale de 21 904 euros,
— elle est au plus redevable au mois de décembre 2024 de la somme de 306,58 euros, soit 21 904 ' 22 210,58 euros.
M. [V] fait valoir que :
— l’article L.332-5 du code de la consommation dispose notamment que «Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l’exception des dettes visées à l’article L. 333-1, de celles mentionnées à l’article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.»,
— l’article L.741-2 du même code, ayant subrogé l’article L332-5, prévoit qu’en «l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques»,
— l’article 1213 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de prêt, dispose que «l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion»,
— l’ancien article 1214 du même code indiquait que «le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux»,
— ces dispositions ont été refondues avec la réforme du contrat, qui, sans en dénaturer le sens, a créé un article 1309 du code civil qui dispose notamment que : «l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. ['] Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible»,
— l’article 1315 du même code pose : «Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.»,
— les articles 1346 et 1346-4 du code civil prévoient respectivement que «La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette » et que « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier»,
— sous l’empire de l’ancienne procédure de redressement judiciaire civil, la Cour de cassation considérait que «la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté», et que «les mesures de redressement judiciaire civil sont sans influence sur les obligations des cautions, qui ne peuvent se prévaloir des réductions de créance dont les mesures font bénéficier le seul débiteur principal»,
— pour autant, la jurisprudence accorde à la caution et au coobligé un recours pour l’intégralité des sommes payées de sorte qu’en toute logique, la situation aboutit à faire peser l’intégralité de la dette sur le débiteur qui a bénéficié d’une décharge judiciaire,
— la Cour de cassation s’est prononcée sur un cas similaire à celui de l’espèce en retenant que :
«il résulte de l’article L. 741-2 du code de la consommation que la dette payée aux lieu et place du débiteur par le coobligé, personne physique, échappe à l’effacement attaché à la clôture de la procédure de rétablissement personnel»,
— Mme [X] est défaillante dans le règlement des mensualités du crédit depuis le mois de mars 2017,
— il a supporté seul et pour son compte la somme à régler depuis mars 2017, soit une somme totale de 23 210 euros, supportant ainsi la moitié incombant à Mme [X], soit un total de 11 605 euros à fin décembre 2024,
— Mme [X] s’oppose à sa demande de mobiliser les deux recours, personnel et subrogatoire, mais la Cour de cassation a jugé que le coobligé peut exercer soit un recours personnel, soit un recours subrogatoire, précisant que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre,
— si Mme [X] prétend que le recours subrogatoire ne lui serait pas ouvert puisque la créance de Mme aurait été effacé, cet effacement est en réalité sans conséquence sur le droit du codébiteur à réclamer le remboursement des sommes qu’il a réglées au-delà de sa part, y compris sur le fondement du recours subrogatoire,
— si la dette de Mme [X] est effacée à l’égard de la banque, le paiement fait par lui à l’égard de cette même banque, pour la part excédant la sienne, lui ouvre le droit au recours y compris sur le fondement de la subrogation légale,
— son recours personnel à l’encontre de Mme [X] est en tout état de cause parfaitement recevable,
— il justifie de l’intégralité des éléments lui permettant d’établir qu’il a réglé et qu’il règle encore à ce jour des sommes allant au-delà de la part qui lui incombe pour le compte de Mme [X],
— ils étaient redevables de la somme de 38 617,94 euros à compter du mois de mars 2017, date à laquelle Mme [X] a interrompu tout paiement,
— 3 nouveaux amortissements ont été établis, dont le dernier est du 6 novembre 2017 et prévoit le versement d’échéance de 259,42 euros à compter du 5 février 2018, et ce le 5 de chaque mois,
— la dette étant divisible entre les codébiteurs et ex concubins, il est bien fondé à agir contre Mme [X] au titre du montant qu’il verse de sa part conformément aux dispositions de l’article 1317 du code civil, et ce à compter du mois de mars 2017, date à laquelle elle a cessé tout versement,
— Mme [X] prétend qu’il conviendrait d’effectuer les calculs qui dépendraient de la moitié de la dette totale de 38 617,94 euros arrêtés en mars 2017, soit 19 308,97 euros, mais le capital se divise en réalité en mensualités exigibles le 5 de chaque mois jusqu’au 6 novembre 2033,
— il démontre avoir réglé, de mars 2017 à septembre 2024, la somme de 22 440,58 euros au [15], outre la somme de 770 euros d’octobre 2024 à décembre 2024,
— Mme [X] soutient qu’il ne pourrait exercer un recours que lorsque la totalité du capital restant dû serait apurée, soit en novembre 2033, mais il faut rappeler que le capital restant dû se divise par mensualités exigibles dès le 5 de chaque mois jusqu’au 6 novembre 2023,
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu que, quand bien même les dettes de Mme [X] seraient effacées, il conserve un recours personnel contre cette dernière, à hauteur de la moitié des sommes qu’il a acquittées,
— en tout état de cause, puisqu’il a réglé une somme à fin mai 2025 d’un montant de 24 515 euros, en prenant en considération la somme de 19 308,97 euros, il en résulterait pour Mme [X] le fait d’être redevable d’une somme de 5 206,88 euros (24 515,85 ' 19 308,97).
Sur ce,
M. [V] et Mme [X] s’accordent sur le fait qu’ils étaient coobligés au titre du prêt qu’ils ont tous deux souscrit auprès du [15], et qu’ils ont partiellement remboursé à la suite de la vente de leur bien indivis.
Il ressort des pièces produites par Mme [X] que celle-ci a bénéficié d’un plan de surendettement, le juge du tribunal d’instance ayant notamment conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la [12] le 9 novembre 2017 en sa faveur.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que si Mme [X] indique que par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment constaté sa bonne foi, fixé à la somme de 600 euros sa capacité de remboursement, ordonné l’effacement du solde à hauteur de 68 707,75 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme et dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du jugement (soit en janvier 2021), elle n’en rapporte cependant pas la preuve, celle-ci ne produisant aucune pièce en ce sens, y compris à hauteur d’appel.
Mme [X], qui a effectivement bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement (articles L733-1 à L733-17 du code de la consommation), ne justifie pas avoir fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel (articles L741-1 et suivants du même code).
Elle ne démontre pas, en tout état de cause, un quelconque effacement partiel ou total de dettes à son profit.
Il ressort des relevés bancaires versés par M. [V] que celui-ci a alimenté seul, par virements bancaires, le compte joint des parties sur lequel étaient prélevées les échéances suivantes :
— 129,71 euros par mois de mars 2017 à janvier 2018, soit 1 426,81 euros (11 mois),
— 259,42 euros par mois de février 2018 à mai 2025, soit 22 828,96 euros (88 mois).
Soit la somme totale de 24 255,77 euros de mars 2017 à mai 2025.
Si Mme [X] soutient que le recours d’un débiteur dépend du total des sommes dues et non de celles qu’il a versées, chacune des parties était néanmoins redevable, mensuellement, de sa part du remboursement du crédit immobilier. Ainsi, en alimentant seul le compte joint sur lequel était prélevée chaque échéance, M. [V] en a supporté financièrement la totalité et peut demander, pour chacune des échéances, une créance correspondant à la part incombant à Mme [X].
L’arrêt n°18-20.249 rendu le 10 octobre 2019 par la Cour de cassation, citée par Mme [X], correspond en effet à une situation différente, dans laquelle la banque avait procédé à une unique saisie des rémunérations à la suite d’impayés, saisie dont le montant devait être apprécié au regard du montant total des sommes dues par les coobligés.
M. [V] est donc bien fondé à solliciter une créance de 12 127,89 euros pour la période allant de mars 2017 à mai 2025, cette somme correspondant à la moitié du montant total des échéances qu’il a assumées sur ladite période.
Il y a lieu de préciser, au regard des demandes formées par M. [V], que sa créance de 12 127,89 euros correspond aux sommes de 11 479,34 euros pour la période de mars 2017 à décembre 2024 et à celle de 648,55 euros pour la période de janvier 2025 à mai 2025.
En effet, il formule à la fois :
— une demande de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné «Mme [X] à lui verser « la somme de 9 871,88 euros ['] pour la période allant du mois de mars 2017 au mois de novembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal des créances entre particuliers à compter du mois de mars 2017 jusqu’à complet paiement et avec capitalisation»,
— une demande tendant à «y ajouter, condamner Mme [X] à lui verser la somme totale de 23 210 euros divisée par 2, soit 11 605 euros arrêtés à fin décembre 2024, « autre » intérêt au taux légal des créances entre particuliers à compter du mois de mars 2017 et jusqu’à complet paiement et avec capitalisation»,
— une demande tendant à «condamner Mme [X] à lui verser mensuellement et le 6 de chaque mois à compter de l’arrêt à intervenir la somme de 129,71 euros jusqu’au 6 novembre 2033, date de la dernière échéance», à laquelle il ne sera pas fait droit, et «à titre subsidiaire» une demande tendant à «condamner Mme [X] au paiement à M. [V] d’une somme de 5 206,88 à fin mai 2025».
Au regard des demandes formées par les parties, il y a ainsi lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a «condamné Mme [X] à verser à M. [V] la somme de 9 871,88 euros au titre des mensualités qu’il a réglées au-delà de sa quote-part en remboursement du prêt immobilier n°00000372461 pour la période allant du mois de mars 2017 au mois de novembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal des créances entre particuliers à compter du mois de mars 2017 jusqu’à complet paiement et avec capitalisation».
Y ajoutant, Mme [X] sera condamnée à verser à M. [V] la somme complémentaire de 1607,46 euros, outre intérêts au taux légal des créances entre particuliers à compter du mois de mars 2017 jusqu’à complet paiement et avec capitalisation, cette somme de 1 607,46 euros correspondant à la différence entre la condamnation déjà prononcée par le juge de première instance et la somme de 11 479,34 euros à laquelle M. [V] peut prétendre pour la période allant de mars 2017 à décembre 2024, seule période pour laquelle il sollicite effectivement des intérêts au taux légal et la capitalisation.
Y ajoutant, Mme [X] sera également condamnée à verser à M. [V] la somme complémentaire de 648,55 euros pour la période de janvier 2025 à mai 2025, sans intérêts au taux légal ni capitalisation, faute pour M. [V] d’en avoir fait la demande.
Sur la condamnation de Mme [X] à verser mensuellement la somme de 129,71 euros à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’au 6 novembre 2033, ou subsidiairement à payer la somme de 5 206,88 euros fin mai 2025 :
M. [V] fait valoir que :
— afin d’éviter de faire systématiquement des recours sur le fondement de l’article 1317 du code civil, il convient de mettre en place dès maintenant une mesure lui permettant de ne pas supporter indéfiniment la part qui doit incomber à Mme [X], ni d’avoir à engager mensuellement une procédure judiciaire visant au remboursement des sommes avancées,
— il sollicite, immédiatement après que le versement a été effectué, de pouvoir exiger de Mme [X] le remboursement de la part qu’il a versée à l’établissement bancaire pour son compte,
— le règlement devrait intervenir le 5 de chaque mois, de sorte que Mme [X] sera condamnée à lui verser le 6 de chaque mois la somme de 129,71 euros à compter de janvier 2025.
Mme [X] fait valoir que :
— cette demande doit être rejetée, le droit de M. [V] n’étant ouvert que pour les sommes qu’il a versées au-delà de sa part et non pour des sommes futures,
— si elle n’est plus redevable d’aucune somme envers le [15] du fait de la procédure de surendettement et de l’effacement des dettes, rien n’établit que M. [V] assumera le paiement des échéances de l’emprunt jusqu’en 2033,
— il ne peut donc se prétendre d’une créance qui a ce stade n’est ni certaine, ni liquide, ni par voie de conséquence exigible,
— cette demande par ailleurs nouvelle sera purement et simplement rejetée.
Sur ce,
Faute pour M. [V] de démontrer l’existence d’une créance, étant relevé qu’il est impossible d’avoir la certitude qu’il règlera l’intégralité des échéances à venir jusqu’en 2033 pour le compte de Mme [X], il y a lieu de rejeter la demande qu’il forme à titre principal tendant à «condamner Mme [X] à lui verser mensuellement et le 6 de chaque mois à compter de l’arrêt à intervenir la somme de 129,71 euros jusqu’au 6 novembre 2033, date de la dernière échéance».
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Mme [X] sera également condamnée au paiement des dépens d’appel.
À hauteur d’appel, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 21 août 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [X] à verser à M. [J] [V] la somme complémentaire de 1 607,46 euros, outre intérêts au taux légal des créances entre particuliers à compter du mois de mars 2017 jusqu’à complet paiement et avec capitalisation,
Condamne Mme [L] [X] à verser à M. [J] [V] la somme complémentaire de 648,55 euros pour la période de janvier 2025 à mai 2025, sans intérêts au taux légal ni capitalisation,
Rejette la demande formée par M. [J] [V] tendant à «condamner Mme [L] [X] à lui verser mensuellement et le 6 de chaque mois à compter de l’arrêt à intervenir la somme de 129,71 euros jusqu’au 6 novembre 2033, date de la dernière échéance»,
Condamne Mme [L] [X] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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