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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01324 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF66
Nom du ressortissant :
[Z]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/ [Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 FEVRIER 2025 à 14 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 février 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [Z]
né le 13 Août 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avoate au barreau de LYON, commise d’office
***
Vu la déclaration d’appel reçue le 18 février 2025 à 15 heures 48 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 35 qui a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [X] [Z], a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [Z] irrégulière, a ordonné en conséquence sa mise en liberté, et en conséquence, a dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention, accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil de [X] [Z] adressées au greffe par courriel du 19 février 2025 à 1h17 par lesquelles il sollicite le rejet de la demande d’effet suspensif sollicitée par le parquet et soutient que [X] [Z] dispose d’une adresse stable chez sa mère, qu’il a indiqué souhaiter rester sur le territoire français uniquement le 27 novembre 2024, date à laquelle il avait déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de jeune majeur et à laquelle l’obligation de quitter le territoire français ne lui avait pas été notifiée, et enfin, ses condamnations ne permettent pas de caractériser une menace pour l’ordre public,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en ce que s’il indique avoir toujours déclaré être domicilié chez sa mère à [Localité 2], il n’en demeure pas moins qu’il sort tout juste de détention, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2023 et a refusé son audition du 12 février 2025 qui aurait pourtant permis d’actualiser sa situation et ses intentions, et qu’il n’a pas de ressources garanties. En outre, il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Par ailleurs, le casier judiciaire [X] [Z] porte 6 condamnations, notamment pour des faits de refus d’obtempérer, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, la dernière condamnation y figurant datant du 25 janvier 2024 pour des faits d’escroquerie et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Il résulte également de la procédure qu’il a été condamné le 20 septembre 2024 pour des faits notamment de rébellion en récidive et outrage. Il existe donc une menace pour l’ordre public.
Au regard de ces éléments qui établissent le défaut de garanties de représentation suffisantes de [X] [Z], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [X] [Z] devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 3],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 3],
Disons en conséquence que [X] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le jeudi 20 février 2025 à 10 heures 30 – cour d’appel de LYON (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Muriel BLIN
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