Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 oct. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 octobre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/460
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFBB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Octobre 2025 à 10 heures 38 par la PREFECTURE DU FINISTERE concernant :
M. [B] [I]
né le 06 Novembre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Octobre 2025 à 13 heures (notifiée au retenu à 15 heures 35) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [B] [I] et dit n’y avoir lieu à condamnation de M. Le Préfet du Finistère au paiement d’une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En présence de M. [C] [D] muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [B] [I], représenté par Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat,
En présence de M. [T] [H], interprète en langue arabe,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Octobre 2025 à 10 H 00 l’avocat de M. [B] [I] et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 28 septembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai, notifié le 28 septembre 2024.
Le 12 août 2025, Monsieur [B] [I] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours. Monsieur [B] [I] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 17 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [I].
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 août 2025, le Préfet du Finistère a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 août 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a infirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 août 2025 et statuant à nouveau, a fait droit à la requête du Préfet du Finistère et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [I] à compter du 15 août 2025, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Dans ses motifs, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a retenu notamment que Monsieur [B] [I] a fait l’objet de condamnations le 05 juin 2019 par le tribunal pour enfants de Saint-Nazaire à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 11 février 2020 par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de violation de domicile, le 23 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Brest à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et tentative de vol et le 17 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Brest à une peine d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, a fait en outre depuis 2018 l’objet d’une vingtaine de mesures de garde à vue pour des faits d’atteintes aux biens et infractions à la législation sur les stupéfiants, que son comportement représente ainsi une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public et atteste d’un défaut d’insertion dans la société française.
Par ordonnance du 11 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 10 septembre 2025 à 24 heures.
Par requête du 10 octobre 2025, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 11 octobre 2025 ce magistrat a dit qu’aucune des conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’était remplie et rejeté la requête.
Par déclaration du 13 octobre 2025 le représentant du préfet du Finistère a formé appel en soutenant que Monsieur [B] [I] représentait une menace à l’ordre public et en rappelant les termes de l’ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 18 août 2025.
A l’audience, le représentant du préfet du Finistère développe oralement sa déclaration d’appel.
Monsieur [B] [I], assisté de son avocat, soutient au contraire que le critère de la menace à l’ordre public lors d’une troisième prolongation de la rétention n’est pas rempli et fait valoir en outre qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement puisqu’il n’a été reconnu par aucun des pays saisis.
Il conclut à la condamnation du préfet à payer à son avocat la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 13 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention,
L’article L742-5 du CESEDA prévoit :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Comme l’a retenu le préfet du Finistère dans son arrêté de placement en rétention et comme l’a jugé le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel dans sa décision du 18 août 2025, dont les motifs ont été rappelés, Monsieur [B] [I] constitue une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, Monsieur [B] [I], est toujours susceptible d’être éloigné et sa dangerosité, caractérisée aux sens de l’article L742-5 3° du CESEDA ne permet pas sa remise en liberté, que les perspectives de son éloignement soient ou non raisonnables.
La décision dont appel est donc infirmée, la demande indemnitaire rejetée et la rétention sera prolongé pour une durée de 15 jours à compter du 10 octobre 2025 à 24 heures.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 octobre 2025 et statuant à nouveau autorisons la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 10 octobre 2025 à 24 heures,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 14 Octobre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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