Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 21/09098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 1 juin 2021, N° F20/00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/09098 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU6Y
[K] [O]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 01 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00699.
APPELANT
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [6] prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité au siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée, la SAS [6] (la société) a engagé M. [K] [O] (le salarié) en qualité de chef d’équipe, coefficient 250 – N4P1, à compter du 7 août 2016, pour une durée du travail fixée à 162, 50 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 329, 43 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective du bâtiment PACA (+ 10 salariés).
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération brute mensuelle d’un montant de 2 579, 59 €, suivant le bulletin de salaire du mois de février 2019, produit par le salarié.
Par lettre, remise en main propre contre signature en date du 4 février 2019, la société a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 12 février suivant, en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Dans le même temps, la société a notifié à M. [O] une mesure de mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 février 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Le jeudi 31 janvier 2019, vous étiez présent au dépôt situé au [Adresse 3]. En effet, vous étiez affecté au sein du service petits travaux sous la responsabilité de Monsieur [N] [W] – Chef de chantier.
Dans le cadre de l’organisation de la journée et de la préparation du matériel nécessaire à l’accomplissement des tâches qui étaient prévues, vous avez demandé de l’aide à Monsieur [S] [X] pour charger le camion de sacs de colle pour carrelage. Il était 7H30.
Alors qu’il commençait à charger le camion conformément à vos instructions, Monsieur [S] vous a signalé qu’il avait mal à la main et ressentait une douleur aux doigts. Il a ainsi refusé d’effectuer la tâche et vous a demandé de l’aide pour cette manutention de charges.
Au moment de partir chercher de l’aide requise, vous avez sciemment lancé un sac de colle à hauteur de visage et d’épaule de Monsieur [S]. Ce sac, d’un poids de 25 kg, est venu heurter le cou du salarié qui a ressenti de fortes douleurs.
Ces faits, qui vous ont été exposés durant notre entretien, ont été reconnus par vos soins. Vous nous avez par ailleurs indiqué qu’à plusieurs reprises durant la matinée, Monsieur [S] avait « refusé plusieurs tâches que vous aviez demandé d’effectuer prétextant de fausses excuses et qu’il aurait volontairement dérogé à des instructions précises ».
Toutes, ces actes d’insubordination ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits en ce sens où ils ne sauraient justifier le comportement fautif que vous avez eu et qui représente une mise en danger de la santé et de la sécurité d’un collaborateur de l’entreprise.».
Par requête reçue le 29 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser différentes sommes indemnitaires.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
requalifié le licenciement prononcé pour faute de M. [O] [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
condamné la société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes :
1 946, 32 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
4 824, 06 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 482, 41 € bruts à titre de congés payés y afférents ;
1 326, 60 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire et 132, 66 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
ordonné la remise par la société [6] du dernier bulletin de salaire rectifié et de l’attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu’il ait lieu de prononcer une astreinte ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, retenue au montant de 3 114, 13 € bruts ;
débouté M. [O] [K] de sa demande d’exécution forcée ;
condamné la société [6] à verser à M. [O] [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du même code ;
condamné la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié 18 juin 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [O] en son appel, réformer les chefs de jugement critiqués et statuant à nouveau :
— FIXER le salaire de référence de Monsieur [K] [O] à la somme de 3 243 €
— JUGER que le licenciement de Monsieur [K] [O] est sans cause réelle et sérieuse
A ce titre,
' CONDAMNER la Société [6] à payer à Monsieur [K]
[O] au titre de l’indemnité de licenciement la somme de 2.026,87 euros ;
' CONDAMNER la Société [6] à payer à Monsieur [K] [O] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 6.486 € ainsi que l’indemnité congés payés de 648,6 € ;
' CONDAMNER la Société [6] à payer à Monsieur [K]
[O] au titre de dommages et intérêts à la somme de 11.350,5 € ;
' CONDAMNER la Société [6] au rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire à payer à Monsieur [K] [O] 1.737,32 € et 173,73 € au titre des congés payés y afférents.
— ORDONNER la Société [6] sous astreinte de 300 € par jour de retard, d’ores et déjà arrêtée à 60 jours, de remettre à Monsieur [K] [O] :
— Les bulletins de salaire rectifiés,
— L 'attestation pôle emploi rectifiée mentionnant « licenciement sans cause réelle et sérieuse » comme motif de rupture de la relation de travail.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
— CONDAMNER la Société [6] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
REFORMER le jugement ce qu’il a rejeté l’existence d’une faute grave.
Statuer à nouveau et faire droit à l’appel incident,
JUGER que le licenciement est intervenu à raison de la faute grave commise par le salarié.
DEBOUTER Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [K] [O] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’appel incident :
Dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l’espèce, l’article 562 du code de procédure civile dispose que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Au dernier état de ses écritures, transmises le 19 décembre 2021, le salarié demande à la cour de considérer qu’elle n’est saisie d’aucun chef de jugement sur l’appel incident, formé par la société [6] dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2021.
Au dispositif du dernier état de ses conclusions, transmises le 21 septembre 2021, la société intimée demande ainsi à la cour de
« Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté l’existence d’une faute grave ; statuer à nouveau et faire droit à l’appel incident, juger que le licenciement est intervenu en raison de la faute grave commise par le salarié ».
La cour observe que la demande de réformation, formée par l’intimée, s’avère conforme aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, ci-dessus rappelées, et déclare, en conséquence, l’appel incident recevable.
II. Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société reproche au salarié d’avoir, le 31 janvier 2019 au temps et lieu de travail, sciemment jeté un sac de colle à hauteur de visage et d’épaule de M. [S], travaillant sous son autorité. La lettre expose à ce titre que le sac, pesant 25 kg, est venu heurter le cou de ce dernier qui a ressenti de fortes douleurs.
A l’appui de ses prétentions, la société verse aux débats :
Un courrier adressé à la société intimée par M [O], en suite de l’accident du 31 janvier 2019 ;
une fiche de poste « chef d’équipe ' Bâtiment » ;
un courrier en date du 1er janvier 2017, adressé par M. [C], directeur de travaux, à M. [O], chef d’équipe, intitulé « courrier valant définitions de missions et sensibilisation » ;
une déclaration d’accident du travail, établie par la société intimée au bénéfice de M. [S] le 1er février 2019 ;
un certificat médical initial en date du 31 janvier 2019, établi pour M. [S] ;
une notification de prise en charge de l’accident survenu le 31 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle, adressé à la société [6] par la Cpam des Alpes-Maritimes le 21 février 2019 ;
un avis d’aptitude de M. [S], visant la case « accompagné d’un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l’employeur » en date du 28 mai 2019 ;
une attestation établie par Mme [E] ;
le règlement intérieur de la société.
En réplique, le salarié demande à la cour de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, contestant de plus fort l’existence d’une faute pouvant lui être imputée.
Il produit à cette fin :
un courriel de la BSU de [Localité 4], en date du 28 février 2020 ;
une attestation, signée par M. [J].
A l’examen de ces différents éléments, la cour observe, tout d’abord, que M. [O] ne conteste pas, à tout le moins, avoir jeté un sac de colle de 25 kg « en direction de » M. [S] le 31 janvier 2019.
Cette circonstance est en outre attestée par l’appelant lui-même qui, au moyen d’une lettre non datée mais postérieure au 31 janvier 2019, précise « (') je vous présente mes excuses pour ce geste. Malgré les circonstances, j’aurais dû garder mon calme et ne pas avoir ce geste ».
Elle est également corroborée par Mme [E], représentante du personnel ayant assisté M. [O] lors de son entretien préalable, en ces termes : « Durant l’entretien ('), qui s’est déroulé le 12 février 2019, j’atteste que M. [O] a reconnu avoir lancé un sac de colle à l’encontre de [X] ([S]) ».
Si l’appelant conteste avoir atteint et blessé ce dernier au cou, la cour relève, ensuite, qu’il ressort du certificat médical initial d’accident du travail, dressé le 31 janvier 2019, soit le jour des faits dénoncés, que M. [S] présentait une « fracture ostéophytique de l’angle supérieure de C5 ».
De la même manière, la cour retient que l’incident survenu au préjudice de M. [S] a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles, par notification du 21 février 2019, soit moins d’un mois après la déclaration d’accident du travail, en date du 1er février 2019, et sans besoin de mesures d’enquête ou d’instruction supplémentaires du dossier.
De plus, la cour note que l’avis d’aptitude à la reprise du travail, en date du 28 mai 2019, mentionne une restriction à la reprise du travail de M. [S] à son poste de coffreur, « sous réserve de limiter le port de charges supérieures à 15 kg et sans utilisation d’outils vibrants type marteau piqueur ».
Face à ces éléments, corroborant les arguments et moyens développés par la société intimée, la cour observe, en premier lieu, que le courriel provenant le BSU de [Localité 4], qui mentionne que « suite à votre demande, de M. [O] en tant que mise en cause, la procédure a fait l’objet d’un classement 21 » est, du fait de son caractère imprécis sur le rattachement d’une plainte, réellement ou supposément, déposée par M. [S] à l’encontre de l’appelant pour les faits du 31 janvier 2019, impropre à contester l’absence de blessure de ce dernier au cou.
De la même manière, la cour relève que l’attestation dactylographiée, signée par M. [J] le 25 février 2019, de laquelle il ressort que « Pendant que les autres chargeaient les véhicules et moi j’allais chercher le matériel complémentaire dans un autre local j’ai entendu une dispute entre [X] et [K] ([O]). Je suis allé m’informer ce qu’il s’était passé », s’avère également impropre à contredire, de manière utile, la réalité des faits invoqués par l’employeur.
La cour retient à ce titre que, si l’attestation ne satisfait pas aux exigences formelles posées par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, M. [J] n’a, en toute hypothèse, pas été témoin direct des faits dénoncés au titre de la faute professionnelle.
Par ailleurs, le fait que ce dernier atteste encore que le 31 janvier 2019 « Vers 10h30 [X] arrive sur le chantier [Localité 5] en disant qu’il allait aux urgences à pied pour faire constater le choc du matin et surtout pour « niquer » [K] et qu’après il comptait revenir sur le chantier pour ne pas perdre sa journée » n’est pas de nature à caractériser le fait, avancé par l’appelant, selon lequel il n’aurait pas touché M. [S] au cou avec le sac de colle.
Enfin, le fait que M. [J] précise que « (') je n’excuse pas le geste de [K], mais je tiens à signaler que [X] a des difficultés avec l’autorité et surtout des ordres venant, comme il dit, de [K] qu’il estime incompétent dans le rôle de chef d’équipe puisqu’il est plus jeune et qu’il est de formation de plombier », s’attache aux motivations, réelles ou supposées, de M. [S] mais ne permet en rien de contester, de manière utile, la réalité des faits dénoncés au titre de la faute professionnelle.
A la lumière de l’ensemble des éléments qui précède, la cour considère que le jet d’un sac de colle, survenu le 31 janvier 2019, à hauteur de visage et d’épaule de M. [S], travaillant alors sous l’autorité de l’appelant, et lui occasionnant par ailleurs des blessures au cou, est établi par l’employeur.
Elle remarque encore que l’article 13 du règlement intérieur de la société stipule qu'« il est formellement interdit aux membres du personnel : (') d’avoir un comportement incorrect avec toute personne appartenant au personnel de l’entreprise (') », notant que, a fortiori, les faits allégués par l’employeur dépasse largement le cadre de l’incorrection prohibée.
Le grief énoncé dans la lettre de licenciement est donc établi.
La cour retient également que ce fait, imputable à M. [O] constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] est justifié.
III. Sur les conséquences du licenciement :
Dès lors que la cour a dit justifié le licenciement de M. [O] pour faute, elle rejette les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, de la capitalisation des intérêts, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, infirmant le jugement déféré sur ces points.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que M. [O] succombe en ses prétentions en cause d’appel, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la société [6] à verser à M. [O] [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du même code ;
condamné la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Pour la même raison, elle condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, elle dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en cause d’appel, et déboute les parties de toute demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel incident recevable ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Déboute M. [K] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [6] au paiement d’une indemnité de licenciement ;
Déboute M. [K] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [6] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents ;
Déboute M. [K] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [6] au paiement de dommages et intérêts ;
Déboute M. [K] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [6] au paiement du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre congés payés y afférents ;
Déboute M. [K] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [6] à lui délivrer les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi rectifiés ;
Déboute M. [K] [O] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel, et déboute les parties de toute demande de ce chef ;
Condamne M. [K] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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