Rejet 6 octobre 2022
Cassation 21 décembre 2023
Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 juin 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34G
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJVK
AFFAIRE :
S.C.I. SCI DU CLUB DU DOMAINE DE VAUX
C/
[X] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance d’EVREUX
N° Chambre : 1ère
N° RG : 13/02087
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Cindy FOUTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 21 décembre 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de ROUEN le 29 octobre 2020
S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE VAUX Représentée par son liquidateur amiable la Société FHB, Maître [T] [G]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240027
Plaidant : Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0079,
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2024017P
Plaidant : Me Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 2,
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 4] (Saône-et-Loire)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2024017P
Plaidant : Me Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 2,
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Club du [Adresse 1], créée en avril 1964 (la SCI), a notamment pour objet social l’acquisition de lots constitués d’espaces verts et de loisirs au sein du lotissement du [Adresse 1], situé dans l’Eure.
Le 31 janvier 2003, elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux.
Le 25 juillet 2006, elle a assigné MM. [H], [W] et [P] devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de charges leur incombant en leurs qualités d’associés.
Le 3 avril 2018, ce tribunal a :
— rejeté la demande de renvoi ;
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société SSC ;
— déclaré irrecevable la demande en paiement de charges formulée par la société du Club du [Adresse 1] à l’encontre de MM. [P], [W] et [H] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens de l’instance à hauteur de 25 % à la charge de chacune des parties ;
— autorisé les avocats de la cause en ayant fait la demande, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI a interjeté appel de ce jugement.
Le 29 novembre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen a constaté qu’elle s’était désistée de son appel à l’égard de M. [R].
Le 29 octobre 2020, cette cour d’appel a rejeté la demande d’annulation du jugement du 3 avril 2018 présentée par la SCI, infirmé ce jugement, dit recevable l’action de la SCI et condamné MM. [H] et [P] à verser à la SCI diverses sommes au titre des charges impayées, à titre de dommages-intérêts et à titre d’indemnité de procédure.
Le 21 décembre 2023, sur le pourvoi n°20-23.658 formé par MM. [H] et [P], la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du jugement, renvoyant l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
Le 19 janvier 2024, la SCI a saisi la cour de céans afin d’obtenir l’infirmation du jugement du 3 avril 2018 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement de charges formulée par la société du Club du [Adresse 1] à l’encontre de MM. [P], [W] et [H] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens de l’instance à hauteur de 25 % à la charge de chacune des parties.
Le 13 février 2024, l’affaire a été redistribuée à la chambre 3-2.
Le 2 octobre 2024, sur incident introduit par les intimés, le conseiller de la mise en état a :
— dit qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de trancher les fins de non-recevoir relatives à la recevabilité de la demande nouvelle présentée par la SCI tendant à leur condamnation à lui verser une certaine somme au titre des honoraires du liquidateur amiable ;
— écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par les intimés à cette demande ;
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du litige au fond.
Par dernières conclusions du 23 octobre 2024, la SCI demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 3 avril 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en paiement de charges à l’encontre de MM. [P] et [H] ;
— infirmer le jugement du 3 avril 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages- intérêts à l’encontre de MM. [P] et [H] pour résistance abusive ;
— confirmer le jugement du 3 avril 2018 en l’ensemble de ses autres dispositions ;
— débouter MM. [P] et [H] de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MM. [P] et [H] ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 220 397,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque appel de fonds ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 44 587,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque appel de fonds ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner MM. [P] et [H] à lui payer la somme de 15 000 euros chacun à titre dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner MM. [P] et [H] in solidum à lui rembourser la somme de 33 082 euros au titre des honoraires du liquidateur amiable ;
— condamner MM. [P] et [H] in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit Maître Lafon, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’intimés et d’appelants incidents du 12 novembre 2024, MM. [H] et [P] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 3 avril 2018 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande en paiement de charges formulée par la société du Club du [Adresse 1] à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir ;
débouté la société du Club du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société du Club du [Adresse 1] de sa demande en paiement de charges formulée à leur encontre ;
— débouter la société du Club du [Adresse 1] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée à leur encontre ;
— débouter la société du Club du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de la société du Club du [Adresse 1] tendant à les voir condamnés à lui payer la somme de 33 082 euros au titre des honoraires du liquidateur amiable comme étant nouvelle en cause d’appel ;
— déclarer irrecevable la demande de la société du Club du [Adresse 1] tendant à les voir condamnés à lui payer toute somme au titre des honoraires du liquidateur amiable exigible antérieurement au 13 janvier 2011 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société du Club du [Adresse 1] de sa demande tendant à les voir condamnés à lui payer la somme de 33 082 euros au titre des honoraires du liquidateur amiable ;
En tout état de cause,
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
— infirmer le jugement du 3 avril 2018 en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société du Club du [Adresse 1] à leur payer la somme de 10 000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société du Club du [Adresse 1] à leur payer la somme de 15 000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouter la société du Club du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société du Club du [Adresse 1] à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société du Club du [Adresse 1] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.
Le prononcé du présent arrêt, initialement prévu le 1er avril 2025, a été prorogé à ce jour.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La SCI soutient que si, comme la Cour de cassation l’a affirmé, ses biens ont été transférés à ses associés le 1er novembre 2022, date à laquelle elle a perdu sa personnalité morale, elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux le 31 janvier 2003, et qu’à cette date, symétriquement, ses biens sont retournés automatiquement dans son patrimoine, apportés en nature par les associés ; qu’en effet, dans l’intervalle, elle a conservé sa pleine existence entre ses associés, à quoi l’absence de publication de la mutation est indifférent ; que les associés ont eux-mêmes fait l’aveu judiciaire que la société était propriétaire d’immeubles postérieurement au 31 janvier 2003 au cours d’une instance relative aux honoraires d’un administrateur provisoire et d’un liquidateur amiable.
Elle relève que les intimés ont régulièrement participé aux assemblées générales de la société en qualité d’associés et sont intervenus devant les juridictions en cette qualité, notamment pour solliciter leur retrait ; que leur argumentation se heurte donc au principe de l’estoppel.
Elle soutient que la demande d’annulation de ce transfert de propriété formulée par les intimés sur le fondement des articles 815-3 et 815-6 du code civil est prescrite.
Enfin, elle prétend avoir acquis les immeubles en cause par usucapion décennale, se comportant comme le propriétaire des lots depuis l’immatriculation de 2003 par laquelle les associés les lui ont apportés.
La SCI affirme qu’il faut par conséquent infirmer le jugement d’Evreux en ce qu’il a dit son action irrecevable, faute pour les associés d’avoir décidé du transfert de propriété de ses biens vers la société nouvelle.
Les intimés prétendent qu’il s’évince de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 décembre 2023 que le transfert des biens sociaux vers une société nouvellement immatriculée implique une décision expresse des associés, qui doit faire l’objet d’un acte d’apport écrit, approuvé à l’unanimité en assemblée générale, et n’est pas automatique ; qu’au 1er novembre 2022, les immeubles en cause sont entrés dans leur patrimoine indivis et que, selon l’article 815-3 du code civil, le consentement exprès de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition concernant un immeuble indivis.
Les intimés exposent ne pas solliciter le prononcé de la nullité prévue à l’article 815-16 du code civil, l’acte de transfert prévu à l’article 815-3 de ce code n’étant jamais intervenu.
Ils font valoir qu’une société peut être constituée sans apports ; que le renouvellement tacite d’un contrat ne peut intervenir que si son principe a été prévu dans le contrat initial.
Ils contestent tout aveu judiciaire de leur qualité d’associés liée à une instance qui avait pour objet l’évaluation de leurs parts dans la SCI en vue de sa dissolution, la contre-expertise qu’ils sollicitaient ayant précisément pour objet de vérifier si la SCI était propriétaire de biens.
Ils soutiennent qu’il n’existe pas d’usucapion, dès lors que les statuts de la société de 1964 ne sont pas un juste titre au sens de l’article 2272, al. 2, du code civil ; que le maintien de l’inscription de la SCI au service de la publicité foncière n’a pas pour objet de transférer la propriété des biens.
Ils estiment en conséquence que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable l’action de la SCI contre eux.
Réponse de la cour
Les intimés ne sollicitant aucune annulation sur le fondement du droit commun de l’indivision, la discussion des parties sur ce point est sans objet.
L’article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques (la loi NRE) a institué l’obligation pour les sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978 de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés avant le 1 novembre 2002.
La Cour de cassation a jugé qu’il résultait de la combinaison des articles 1842 du code civil, 4 de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi NRE que les sociétés civiles n’ayant pas procédé à leur immatriculation avant le 1 novembre 2002 avaient, à cette date, perdu la personnalité juridique (Com., 26 février 2008, n°06-16.406, publié).
Elle a ensuite précisé que les anciennes sociétés civiles non immatriculées étaient soumises aux règles applicables aux sociétés en participation (3e Civ., 4 mai 2016, n°14-28.243, publié).
L’article 1872 du code civil, définissant le régime des sociétés en participation, énonce qu’à l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.
L’article 1842 du code civil dispose, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1978 au 5 juillet 2024 :
Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Dans la présente affaire, pour casser l’arrêt ayant dit recevable l’action de la SCI en paiement de charges, la Cour de cassation a énoncé :
9. La perte de la personnalité morale entraîne le transfert des biens qui composaient l’actif social aux associés et l’immatriculation de la société postérieure au 1er novembre 2002, qui ne fait pas disparaître rétroactivement la période pendant laquelle la société a été dépourvue de la personnalité morale, implique un nouveau transfert des biens sociaux des associés vers la société, laquelle constitue une nouvelle personne morale (3e Civ., 21 décembre 2023, n° 20-23.658).
Le sommaire de cet arrêt, qui lui est fidèle, se lit comme suit :
La perte de la personnalité morale d’une société civile, faute d’avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, entraîne le transfert aux associés de la propriété des biens qui composaient l’actif social. L’immatriculation de la société postérieure à cette date donne naissance à une nouvelle personne morale, à laquelle il appartient aux associés de transférer ces biens.
La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Rouen qui, pour déclarer recevable l’action de la SCI, avait affirmé que son défaut d’immatriculation entre le 1er novembre 2002 et le 31 janvier 2003 n’avait entraîné ni sa dissolution ni la perte de son patrimoine.
La cour retient que, faute d’avoir été immatriculée à temps, la SCI en cause a perdu la personnalité morale le 1er novembre 2022 ; qu’à cette date, ses biens ont été transférés à ses associés.
Contrairement à ce que soutient la SCI, ces biens ne sont pas revenus de plein droit dans son patrimoine au jour de son immatriculation le 31 janvier 2023, à quoi est indifférente la persistance de leur inscription au fichier immobilier au nom de la SCI, une telle inscription n’étant qu’une mesure de publicité.
Selon l’article 1835 du code civil, les statuts d’une société civile déterminent les apports de chaque associé.
Aux termes de l’article 1843-3, 2e alinéa, du même code, les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à disposition effective des biens.
Le transfert de propriété s’opère au jour de l’immatriculation de la société, ce à quoi est indifférente, lorsqu’il s’agit d’un immeuble, la publication au service de la publicité foncière nécessaire à son opposabilité aux tiers prévue à l’article 4 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et à l’article 710-1 du code civil.
Selon ses statuts des 15, 20 et 24 avril 1964, la SCI a notamment pour objet social l’acquisition de divers lots issus du morcellement du [Adresse 1] et l’exercice de son droit de propriété sur ces immeubles.
Ces statuts, qui n’ont pas été reçus par acte authentique, ne prévoient aucun apport en nature à la société.
Il n’est pas contesté que ce sont ces statuts qui ont été déposés au greffe du tribunal de commerce en vue de l’immatriculation de la SCI au registre du commerce et des sociétés en 2003.
Ce dépôt ne matérialise ou ne réitère aucun acte d’apport.
De là, il n’existe aucun juste titre au sens de l’article 2272, 2e alinéa, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, invoqué par l’appelante, de nature à entraîner l’usucapion des immeubles en cause par la SCI.
Aux termes de l’article 1383 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui ne fait que reprendre les acquis de la jurisprudence développée sur le terrain des articles 1354 à 1356 anciens, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; il peut être judiciaire. Aux termes de l’article 1383-2 nouveau du code civil, qui reprend lui aussi les principes antérieurement énoncés aux articles 1354 à 1356, cet aveu est irrévocable.
Mais selon l’article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, les actes de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires.
Les immeubles retournés dans le patrimoine des associés de la SCI le 1er novembre 2002 étaient indivis entre eux.
Aussi, en admettant même que l’argumentation soutenue devant plusieurs juridictions successives par MM. [P] et [H] à l’occasion d’instances relatives aux honoraires du liquidateur amiable de la société, au retrait de certains associés et à l’évaluation des parts de la société vaudrait aveu judiciaire non seulement de leur qualité d’associés, mais encore du transfert de la propriété des immeubles, il est établi, notamment par les mentions d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 13 janvier 2011, que tous les associés de la SCI, propriétaires indivis des immeubles en cause, n’étaient pas partie à ces instances, de sorte que cet aveu n’a pas eu d’effet translatif de propriété.
La SCI, n’étant pas propriétaire des immeubles en cause, est donc dépourvue de qualité pour agir en recouvrement de charges contre ses associés, comme le jugement entrepris l’a retenu à juste titre.
Ce jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de charges formulée par la SCI contre MM. [P], et [H] et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée contre les mêmes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les incertitudes juridiques relatives à la détermination de la propriété des biens des sociétés civiles anciennes non immatriculées au registre du commerce et des sociétés au 1er novembre 2022 levées par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 décembre 2023 à l’occasion de la présente instance excluent tout abus dans l’action en paiement de charges engagée par la SCI.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par MM. [H] et [P] contre la SCI.
De là suit que ce jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour, compte tenu de l’étendue de la cassation prononcée, par l’appel principal et l’appel incident.
Sur la recevabilité de la demande au titre des honoraires du liquidateur amiable
Les intimés soutiennent que cette demande est nouvelle en cause d’appel, sans lien avec la demande de paiement de charges et comme telle irrecevable ; qu’en tout cas, la demande est irrecevable au regard de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 13 janvier 2011 ayant déjà statué sur une partie de la demande.
La SCI prétend que sa demande en remboursement des honoraires du liquidateur amiable est recevable dès lors qu’elle est le complément de ses demandes de paiement de charges, mais aussi de de dommages-intérêts pour résistance abusive présentées en première instance ; qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée, ainsi que le conseiller de la mise en état l’a jugé le 2 octobre 2024, par une ordonnance qui n’a pas été déférée à la cour.
Réponse de la cour
Le 4 novembre 2006, une assemblée générale extraordinaire de la SCI a décidé de sa dissolution et désigné un liquidateur amiable.
Le 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 13 janvier 2011 opposée par les intimés à la demande de la SCI tendant au paiement des honoraires du liquidateur amiable au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022.
Comme le relève justement la SCI, cette ordonnance, n’ayant pas été déférée à la cour, est, en application de l’article 794 du code de procédure civile, applicable à la cause, revêtue de l’autorité de chose jugée.
La demande est donc, à cet égard, recevable.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance, devant le tribunal de grande instance d’Evreux, la SCI n’a pas formulé contre MM. [P] et [H] de demande de remboursement des honoraires du liquidateur amiable. Cette prétention est donc nouvelle en cause d’appel et ne tend pas aux mêmes fins que les demandes de paiement de charges et de dommages-intérêts pour résistance abusive soumises aux premiers juges.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette prétention n’est pas le complément nécessaire de ces autres demandes, les charges réclamées portant sur une période bien plus étendue que celle au titre de laquelle des honoraires seraient dus au liquidateur amiable.
Cette prétention sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Quoique la SCI succombe, l’équité commande de mettre les dépens d’appel à la charge des intimés et d’allouer à la SCI l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 3 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande de la société Club du [Adresse 1] en paiement des honoraires du liquidateur amiable ;
Condamne solidairement MM. [P] et [H] aux dépens, avec distraction au profit de M. Lafon, avocat au barreau de Versailles ;
Les condamne solidairement à payer à la société Club du [Adresse 1] la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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