Confirmation 13 novembre 2024
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 nov. 2024, n° 24/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 NOVEMBRE 2024
Minute N° 555/24
N° RG 24/02958 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC6E
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 novembre 2024 à 15h55
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [U]
né le 7 août 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias : M. [L] [E], né le 2 juillet 2002,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [C] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 14 novembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2024 à 15h55 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 11 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2024 à 14h54 par M. [N] [U] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 12 novembre 2024 à 16h19 ;
Après avoir entendu :
— Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie,
— M. [N] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l’administration, M. [N] [U] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La Cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
À ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 10 novembre 2024 que les autorités consulaires algériennes ont reconnu M. [N] [U] comme l’un de leurs ressortissants par courrier du 27 juin 2023, et qu’elles ont délivré un laissez-passer le 14 novembre 2023, le document étant valide pour un vol prévu le 16 novembre 2023, auquel l’intéressé ne s’est pas présenté.
Par courriel du 12 octobre 2024, les services préfectoraux ont saisi les autorités algériennes d’une nouvelle demande de laissez-passer et l’ont obtenu pour un vol prévu le 6 novembre 2024. Mais une nouvelle fois, M. [N] [U] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer et en se permettant de surcroit de hausser le ton devant les policiers chargés de son escorte, ce qui est inscrit dans une mention de service du 6 novembre 2024.
Une nouvelle demande de routing a donc été effectuée le 6 novembre 2024 et un nouveau vol est désormais prévu pour le 22 novembre 2024.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Dès lors, le moyen soulevé par M. [N] [U] est dépourvu de toute pertinence et ne peut qu’être rejeté. Il lui sera également rappelé, à toutes fins utiles, que l’article L. 824-9 du CESEDA punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Dans la mesure où l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de M. [N] [U] faite à son éloignement, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 2° du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 11 novembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [N] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 novembre 2024 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [N] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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