Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 oct. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 28]
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W62A
Article L16B et L38 du livre des procédures fiscales
Copies délivrées le :
à :
M. K. [M]
M. R. [M]
Mme M. [M]
Mme F. [M]
M. [W] [Z]
M. [C]
GIE FINANCIEL COMPANY
Mme [R]
ENC EFFICIENT NETWORK
LIZANIA BUSINESS
SAS EUROPE UNITED
SARL ARTEX GROUP
SCI LIZANIA IMMO
SELARL NAÏM
DNEF
Me DI FRANCESCO
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
par mise à disposition au greffe,
Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Madame [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Monsieur [X] [W] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [K] [C]
[Adresse 8]
[Localité 18]
GIE FINANCIEL COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [T] [R]
[Adresse 16]
[Localité 15]
ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD
[Adresse 23]
[Localité 5]
CHYPRE
LIZANIA BUSINESS LTD
[Adresse 21]
[Adresse 25]
[Localité 24]
ROYAUME-UNI – SW1V 1EJ
SAS EUROPE UNITED TRADING
[Adresse 8]
[Localité 18]
SARL ARTEX GROUPE
[Adresse 8]
[Localité 18]
SCI LIZANIA IMMO
[Adresse 4]
[Localité 19]
Non comparants et représentés par Me Camille DARRES de la SARL NAÏM ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
ET
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 13]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean di FRANSESCO, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
A l’audiencce publique du 27 mai 2025 où nous étions assistée de Maëva VEFOUR, greffier, avonc indiqué que notre ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour.
Par deux requêtes du 20 septembre 2024, la Direction nationale des enquêtes fiscales a saisi d’une part le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise et d’autre part celui du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de mise en oeuvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales à l’encontre de :
— M. [G] [M], directement et/ou sous couvert du GIE financial company et/ou de la dénomination Efficient networtk ;
— M. [G] [M], directement et/ou sous couvert de la dénomination Swiss delta force et/ou Delta forces ;
— la société de droit chypriote Enc Efficient Network Consultants Ltd dirigée par M. [G] [M] ;
— la société de droit anglais Lizania business Ltd dirigée par M. [G] [M] ;
— la SAS Europe united trading dirigée par M. [G] [M].
Il a été fait droit à ces requêtes par :
— une ordonnance du 24 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise qui a autorisé une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés [Adresse 3] ;
— ordonnance du 25 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre qui a autorisé une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés [Adresse 11].
Les opérations de visites et de saisies ont été réalisées dans les locaux susvisés le 26 septembre 2024.
Par déclarations du 9 octobre 2024 reçues au greffe le 14 octobre suivant, M. [G] [M], M. [J] [M], Mme [E] [M], Mme [I] [M], M. [X] [W] [Z], M. [K] [C], Mme [T] [R], le GIE Financiel Company, la société de droit chypriote Enc Efficient Network Consultants Ltd, la société de droit anglais Lizania business Ltd, la SAS Europe united trading, la SARL Artex groupe et la SCI Lizania immo ont formé un recours contre ces opérations de visite et de saisies, recours enregistrés sous les numéros RG 25/00385 et 25/00392.
Le même jour, ces mêmes personnes ont formé deux appels contre les ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 27] et de [Localité 26], appels enregistrés sous les n° RG 25/00372 et 25/00390.
Les quatre affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 27 mai 2025 ; M. [G] [M], M. [J] [M], Mme [E] [M], Mme [I] [M], M. [X] [W] [Z], M. [K] [C], Mme [T] [R], le GIE Financiel Company, la société de droit chypriote Enc Efficient Network Consultants Ltd, la société de droit anglais Lizania business Ltd, la SAS Europe united trading, la SARL Artex groupe et la SCI Lizania immo (les appelants ou les requérants), sollicitant la jonction des quatre affaires dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ont développé les termes de leurs conclusions, identiques pour les quatre affaires et remises par RPVA 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquelles ils demandent à la juridiction du premier président la réformation des ordonnances des juges des libertés et de la détention de Pontoise et de Nanterre respectivement en dates des 24 septembre 2024 et 25 septembre 2024 et des visites subséquentes, et subsidiairement de procéder à l’annulation des procès-verbaux de visite subséquents.
Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises à l’audience auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— confirmer les ordonnances rendues les 24 et 25 septembre 2024 par les juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 27] et de [Localité 26] ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante (sic) au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des appels, enregistrés sous les n° RG 25/00372 et 25/00390, avec les recours, enregistrés sous les n° RG 25/00385 et 25/00392, sous ce premier numéro de rôle.
Sur le fond
* sur les habilitations
Les appelants ont renoncé à leur moyen relatif au défaut de production d’une habilitation. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
* sur la demande de rejet des attestations
Les appelants, soulignant que les juges des libertés et de la détention ont retenu des attestations que l’administration s’est constituées à elle-même, demandent au premier président d’écarter des débats lesdites pièces en vertu de l’adage selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même'. Ils soulignent par ailleurs que le service a communiqué des pièces exclusivement à charge et n’a pas jugé utile de solliciter, via l’assistance administrative internationale, un Etat dans lequel M. [M] pouvait résider, la simple existence de baux, et de compteurs EDF ne matérialisant pas une domiciliation fiscale. Ils concluent qu’en l’état des pièces, il ne pouvait être justifié du bien fondé d’une autorisation de visite domiciliaire.
L’administration réplique que ce moyen n’est pas fondé au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge qu’elle peut mettre en oeuvre la procédure de visite domiciliaire prévue à l’article L. 16 B en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, notamment au moyen d’attestations, sans méconnaître les dispositions de l’article 1315 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que l’administration peut mettre en oeuvre l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve de la fraude d’un contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle (Com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.094), étant rappelé que le service peut recourir à la procédure de l’article précité alors même qu’il pourrait obtenir les renseignements qu’il recherche via l’assistance administrative internationale par exemple. Le moyen n’est pas fondé ; il ne peut qu’être écarté.
* sur la demande d’annulation du procès-verbal de visite dans les locaux situés [Adresse 11]
Les requérants contestent les saisies des échanges WhatsApp opérées sur le téléphone mobile de Mme [M] sans que son consentement ait été sollicité.
L’administration réplique que ce moyen concerne exclusivement la saisie des conversations Whatsapp effectuée lors des opérations et ne peut donc entraîner l’annulation des autres saisies effectuées par les agents. Elle souligne que ces derniers n’ont aucunement demandé la communication de codes d’accès en sorte que le moyen n’est pas fondé.
Il ressort du procès-verbal signé par Mme [E] [M] que les agents n’ont pas demandé à avoir communication des codes d’accès de son téléphone. Les requérants ne sont donc nullement fondés à soutenir que le consentement de Mme [M] n’a pas été sollicité puisque les agents qui ont effectué la visite domiciliaire n’ont posé aux occupants aucune question relative aux agissements présumés de fraude et n’ont sollicité aucune communication de code d’accès. Ce moyen est écarté.
* sur la demande d’annulation du procès-verbal de visite des locaux situés [Adresse 2]
Les requérants invoquent les mêmes raisons que précitées relativement aux saisies des échanges WhatsApp. Ils soulignent également que le procès-verbal ne mentionne pas qu’un pouvoir aurait été donné par M. [G] [M] à Mme [I] [M] comme cela a été le cas pour la visite du [Adresse 9]. Ils estiment que l’ordonnance ne visant pas Mme [I] [M] mais M. [G] [M], l’officier de police judiciaire aurait dû solliciter de ce dernier le consentement à ce que [I] le représente ou à défaut faire appel à deux témoins, ce qui n’a pas été le cas et justifie l’annulation de la visite.
L’administration renvoie à ses précédentes explications s’agissant de la saisie des échanges Whatsapp. S’agissant du second moyen, elle rappelle que l’article 16 B prévoit que les opérations doivent avoir lieu en présence de l’occupant ou de son représentant. Elle précise que les agents ont été reçus par Mme [E] [M] qui a précisé occuper les locaux avec [P] [M] et [J] [M] et que M. [G] [M], qui n’était pas présent dans les locaux, a été contacté et a indiqué ne pas pouvoir se rendre sur place. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que la visite effectuée au domicile
commun de deux personnes est régulière dès lors que l’une d’elle a assisté à l’ensemble des opérations de visite et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l’inventaire des pièces saisies.
Le premier moyen relatif à la saisie des échanges Whatsapp n’est pas fondé : en effet, il ressort du procès-verbal signé par Mme [P] [M] que les agents n’ont pas demandé à avoir communication des codes d’accès de son téléphone, contrairement à l’Ipad de Mme [E] [M]. Les requérants ne sont donc nullement fondés à soutenir que le consentement de Mme [M] n’a pas été sollicité, l’administration n’ayant posé aucune question.
S’agissant du second moyen relatif à l’absence de M. [G] [M], le procès-verbal indique que Mme [E] [M], qui a reçu les agents de l’administration, a déclaré qu’elle occupait les locaux avec [I] [M] et [J] [M] et que M. [G] [M] était actuellement absent. Celui-ci a été contacté et a indiqué qu’il ne pouvait pas se rendre sur les lieux.
Il n’y a pas lieu à annulation du procès-verbal de visite et de saisies effectuées dans les locaux susvisés qui sont communs à plusieurs personnes, dès lors que l’une d’elles a assisté à l’ensemble des opérations de visite et de saisies et, en l’absence de M. [G] [M], a signé le procès-verbal de visite et l’inventaire des pièces saisies. Ce moyen est écarté.
En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer les ordonnances et de rejeter les recours.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des appels, enregistrés sous les n° RG 25/00372 et 25/00390, avec les recours, enregistrés sous les n° RG 25/00385 et 25/00392 sous ce premier numéro de rôle;
Confirme les ordonnances rendues les 24 et 25 septembre 2024 par les juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 27] et de [Localité 26] ;
Rejette les recours contre les opérations de visites et de saisies qui se sont déroulées le 26 septembre 2024 dans les locaux situés d’une part [Adresse 10] et d’autre part [Adresse 3] ;
Condamne in solidum M. [G] [M], M. [J] [M], Mme [E] [M], Mme [I] [M], M. [X] [W] [Z], M. [K] [C], Mme [T] [R], le GIE Financiel Company, la société de droit chypriote Enc Efficient Network Consultants Ltd, la société de droit anglais Lizania business Ltd, la SAS Europe united trading, la SARL Artex groupe et la SCI Lizania immo aux dépens ;
Condamne in solidum M. [G] [M], M. [J] [M], Mme [E] [M], Mme [I] [M], M. [X] [W] [Z], M. [K] [C], Mme [T] [R], le GIE Financiel Company, la société de droit chypriote Enc Efficient Network Consultants Ltd, la société de droit anglais Lizania business Ltd, la SAS Europe united trading, la SARL Artex groupe et la SCI Lizania immo à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 540 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Natracha BOURGUEIL Delphine BONNET
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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