Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 août 2025, n° 22/03728
CPH Valence 14 septembre 2022
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 5 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des faits reprochés à la salariée.

  • Accepté
    Licenciement injustifié

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'invalidité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement injustifié

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied, en raison de l'illégalité de celle-ci.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Cour d'appel de Grenoble, le 5 août 2025, n°22/03728
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 2 janvier 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 22/03728
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03728
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 14 septembre 2022, N° F20/00099
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 août 2025, n° 22/03728