Infirmation partielle 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 22/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 14 septembre 2022, N° F20/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE VETERINAIRE [ 7 ] c/ S.A.S. LES CERISIERS |
Texte intégral
C1
N° RG 22/03728
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRRR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 AOUT 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00099)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 14 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE VETERINAIRE [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Thomas BERTHILLIER, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
Madame [B] [Y]
née le 01 Novembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 1]
Chez Mme [O] [A]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de Dijon
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. LES CERISIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, venant aux droits de la société CLINIQUE VETERINAIRE [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Thomas BERTHILLIER, avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] a été engagée en qualité de vétérinaire par la société par actions simplifiée (SAS) Clinique vétérinaire [7] à compter du 09 janvier 2017, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs du 09 janvier 2017 au 07 juillet 2017, puis du 08 juillet 2017 au 31 août 2018, la relation de travail se poursuivant ensuite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier recommandé en date du 05 avril 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 avril 2019.
Par courrier recommandé réceptionné le 20 avril 2019, Mme [Y] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence en date du 30 avril 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence, a :
— Dit que les demandes de Mme [Y] sont recevables,
— Dit que le licenciement de Mme [Y] pour faute grave n’est pas fondé.
— Condamné en conséquence la SAS Clinique Vétérinaire [7] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 12.386,10 € brut, au titre du préavis,
* 1238,61 € brut au titre des congés payés sur préavis,
* 1899,20 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 12.387 € net, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 740,71 € brut, en paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 74,07 € brut au titre des congés payés sur mise à pied,
* 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SAS Clinique Vétérinaire [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SAS Clinique Vétérinaire [7] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par courrier recommandés distribués le 16 septembre 2022 à la SAS Clinique vétérinaire [7] et le 17 septembre 2022 à Mme [Y].
La SAS Clinique vétérinaire [7] en a interjeté appel.
Le 30 septembre 2024, la SAS Clinique vétérinaire [7], immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 439 461 013, a fait l’objet d’une radiation par suite de la transmission universelle de son patrimoine à compter du 29 juin 2024 à l’associé unique, la société par actions simplifiée (SAS) Les cerisiers, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 829 865.
Par arrêt en date du 21 janvier 2025, la cour d’appel a ordonné la révocation de la clôture et la réouverture des débats, invitant la partie appelante, objet d’une dissolution par décision de l’associé unique, la société Les cerisiers, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 829 865, et la partie intimée agissant à son encontre, à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs prétentions et à régulariser la procédure en cours.
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 3, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Les cerisiers et la SAS Clinique vétérinaire [7] demandent à la cour d’appel de :
« – Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Dit que les demandes de Madame [Y] [B] sont recevables.
Dit que le licenciement de Madame [Y] [B] pour faute grave n’est pas fondé.
Condamné en conséquence la SAS Clinique vétérinaire [7] à payer à Madame [Y] [B] les sommes suivantes :
o 12.386,10 € bruts, au titre du préavis,
o 1.238,61 € bruts, au titre des congés payés sur préavis,
o 1.899,20 € nets, au titre de l’indemnité de licenciement,
o 12.387 € nets, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 740,71 € bruts, en paiement de la mise pied à titre conservatoire,
o 74,07 € bruts, au titre des congés payés sur mise à pied,
o 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SELARL Clinique vétérinaire [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné la SELARL Clinique vétérinaire [7] aux dépens de l’instance."
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
In limine litis :
— juger la requête introductive d’instance devant le Conseil de prud’hommes de Valence de Mme [Y], non motivée juridiquement, et en conséquence, la déclarer irrecevable en ses demandes,
A titre principal :
— déclarer la société Les Cerisiers recevable en la forme en son intervention,
— la déclarer recevable, par application de l’article 329, alinéa 2, du Code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir,
— constater que la présente demande d’intervention volontaire visant à venir aux droits de la société Clinique vétérinaire [7] se rattache à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisie la présente Juridiction à savoir qu’elle vient aux droits de la société Clinique vétérinaire [7] suite à transmission universelle de patrimoine,
— déclarer, par suite, la société Les Cerisiers intervenante recevable en son intervention volontaire principale, par application de l’article 325 du Code de procédure civile,
— juger que la société Les Cerisiers vient aux droits de la société Clinique vétérinaire [7] selon transmission universelle de patrimoine,
— juger que le licenciement de Mme [Y] est fondé sur une faute grave,
Et, en conséquence ;
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes en découlant, à savoir ses demandes de condamnation au titre :
* d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ;
* de l’indemnité de licenciement ;
* d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’Appel de céans considérait que le licenciement de Mme [Y] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse :
— juger que l’indemnité de préavis ne saurait être supérieure à la somme de 12 038,40 € bruts outre 1 203,80 € bruts au titre des congés payés afférents
— juger que l’indemnité légale de licenciement de Mme [Y] ne saurait être supérieure à 1899,20 €
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’Appel de céans considérait que le licenciement de Mme [Y] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse :
— juger que le quantum de dommages et intérêts sollicité n’est pas fondé. En conséquence le limiter en fonction du seul préjudice prouvé et en tout état de cause, dans la limite des dispositions légales en vigueur
— juger que l’indemnité de préavis ne saurait être supérieure à la somme de 12 038,40 € bruts outre 1203,80 € bruts au titre des congés payés afférents
— juger que l’indemnité légale de licenciement de Mme [Y] ne saurait être supérieure à 1899,20 €
En tout état de cause :
— débouter Mme [Y] de ses demandes au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [Y] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre d’une prétendue irrégularité de procédure
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail;
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Mme [Y] à verser à la société Les Cerisier la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Mme [Y] demande à la cour d’appel de :
« – déclarer la société Les Cerisiers recevable en la forme en son intervention,
— la déclarer recevable, par application de l’article 329 alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité à agir,
— constater que la demande de la SAS les Cerisiers d’intervention volontaire visant à venir aux droits de la société Clinique vétérinaire [7] se rattache à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisie la présente juridiction à savoir qu’elle vient aux droits de la société Clinique vétérinaire [7] suite à sa transmission universelle de patrimoine,
— Déclarer, par suite, la société Les Cerisiers intervenant recevable en son intervention volontaire principale, par application de l’article 329 du Code de Procédure Civile,
— juger que la société Les Cerisiers vient aux droits de la société Clinique [7], selon la transmission universelle du patrimoine de cette dernière,
— juger mal fondé l’appel interjeté par la SAS Les Cerisiers et la SAS clinique vétérinaire [7], tant in limine litis sur la recevabilité, qu’à titre principal, qu’à titre subsidiaire ;
— juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mme [Y] par voie de conclusions ;
En conséquence, sur les chefs de jugement expressément critiqués par la SAS Clinique vétérinaire [7]
— débouter la SAS Les Cerisiers de ses demandes ;
— confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Valence RG F 20/00099 du 14/09/2022, en ce qu’il a :
* dit que les demandes de Mme [Y] [B] sont recevables ;
* dit que le licenciement de Mme [Y] [B] pour faute grave n’est pas fondé ;
* condamné l’employeur à payer 740,71 € bruts, en paiement de la mise à pied à titre conservatoire ;
* condamné l’employeur à payer 74,07 € bruts, au titre des congés payés sur mise à pied ;
* débouté la Selarl Clinique Vétérinaire [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné la Selarl Clinique Vétérinaire [7] aux dépens de l’instance.
— Dire que les condamnations seront supportées par la SAS Les Cerisiers,
A titre incident
— Infirmer le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées contre l’employeur, sur la procédure de licenciement irrégulière, sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
— dire que le licenciement par la Clinique Vétérinaire [7] de Mme [Y] est injustifié, qu’il est sans cause réelle et sérieuse ;
— Par suite, la Cour statuant à nouveau, condamner la SAS Les Cerisiers à payer à Mme [Y] :
* une indemnité compensatrice de préavis de 13 507,65 € bruts
* une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 1 350,77 € bruts
* l’indemnité légale de licenciement, de 2 532,69 € nets
* des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 18 010 € nets
— La Cour statuant à nouveau, dire la procédure de licenciement irrégulière, par suite condamner la SAS Les Cerisiers à payer à Mme [Y] la somme de 4 503 € ;
— La Cour statuant à nouveau, constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, donc condamner la SAS Les Cerisiers à payer à Mme [Y] à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 13 508 € ;
Si le jugement est infirmé, la Cour estimant l’absence de faute grave, mais le licenciement justifié :
— condamner la SAS Les Cerisiers à payer à Mme [Y] :
* une indemnité compensatrice de préavis de 13 507,65 € bruts
* une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 1 350,77 € bruts
* l’indemnité légale de licenciement, de 2 532,69 € nets
* 740,71 € bruts, en paiement de la mise à pied à titre conservatoire ;
* 74,07 € bruts, au titre des congés payés sur mise à pied ;
— dire la procédure de licenciement irrégulière, par suite condamner la SAS Les Cerisiers à payer à Mme [Y], la somme de 4 503 € ;
— constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, donc condamner la SAS Les Cerisiers à payer à Mme [Y] à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 13 508 € ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS Les Cerisiers de ses prétentions ;
— dire que les intérêts légaux courront à compter de la date de dépôt au Greffe de la Requête devant le Conseil de Prud’hommes de Valence, soit le 18 avril 2020 ;
— condamner la SAS Les Cerisiers à remettre à Mme [Y] un bulletin de paie correspondant aux condamnations, rappels et règlements, un certificat de travail modifié tenant compte du préavis, le tout sous astreinte de 30 € par jour, comptée un mois après la signification ;
— condamner la SAS Les Cerisiers aux frais et dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 01 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 05 mai 2025, a été mise en délibéré au 05 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
La cour relève d’abord que Mme [Y] n’a pas formé appel incident au titre, d’une part, de sa demande en paiement d’une indemnité de fin de contrat concernant le contrat à durée déterminée du 9 janvier au 7 juillet 2017, et au titre, d’autre part, de sa demande d’indemnité d’astreintes, dont elle a été déboutée en première instance.
Ces dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Valence en date du 14 septembre 2022 sont donc définitives et hors du périmètre de l’appel.
Sur l’intervention volontaire de la SAS Les cerisiers
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SAS Les Cerisiers justifie de sa qualité pour agir en produisant copie de son extrait Kbis et de la déclaration de dissolution sans liquidation de la SAS Clinique vétérinaire [7], du fait d’une transmission universelle de patrimoine intervenue à son profit.
Sa demande d’intervention volontaire est donc recevable, comme se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale dont se trouve saisie la cour puisqu’elle a vocation à devenir la partie unique venant aux droits de la société Clinique vétérinaire [7] qu’elle a absorbée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y]
Selon l’article R 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Selon l’article 54 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Selon l’article 57 du code de procédure civile, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
En l’espèce, la SAS Les Cerisiers affirme que Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes par un formulaire cerfa qui ne contient aucun développement juridique et qui mentionne uniquement des faits et des montants chiffrés, l’employeur en déduisant que cette requête n’est pas conforme aux dispositions précitées.
Mais la SAS Les Cerisiers, qui confond l’objet de la demande et le développement juridique présenté à son soutien, affirme à tort que l’objet de la demande n’est pas précisé dans la requête.
En effet, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes en utilisant l’imprimé cerfa n° 15586*07 du ministère de la Justice intitulé « requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes par un salarié », dont elle a rempli chaque page, et notamment :
— en page 6, l’objet de la demande, consistant à contester son licenciement et la mise à pied conservatoire à dater du 05 avril 2019,
— en page 6 et 7, ses demandes chiffrées afférentes à la rupture injustifiée du contrat de travail, outre des créances salariales, et une demande de remise de documents sous astreinte,
— en page 8 bis, un exposé sommaire des motifs de sa demande, récapitulant les faits, ses demandes et le bordereau de communication de pièces.
Dès lors, la requête est conforme aux dispositions susvisées et n’encourt pas la nullité, de sorte que les demandes formulées par Mme [Y] sont recevables.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Premièrement, selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Deuxièmement, la cour relève que Mme [Y] fait grief à son employeur d’être à l’origine de man’uvres constitutives de « harcèlement moral et psychique », et d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Aussi la cour observe, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que sous la dénomination de « harcèlement moral et psychique », les moyens soutenus par la salariée ne s’analysent pas en des agissements de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, même si la salariée invoque plusieurs griefs, dès lors qu’elle ne développe aucun moyen de droit propre au harcèlement moral, ni ne vise le régime probatoire du harcèlement moral, ni ne présente de demande indemnitaire à ce titre, ni ne sollicite pour ce motif la nullité de son licenciement.
En l’espèce, Mme [Y] affirme que la SAS Les cerisiers :
— lui a été proposé le 11 octobre 2018 d’abandonner son statut de salariée afin d’adopter le statut de travailleur non salarié (TNS),
— l’a incitée à démissionner,
— l’a incitée à accepter une rupture conventionnelle,
— l’a exclue du CODIR,
— l’a payée avec retard.
D’une première part, Mme [Y] produit le compte rendu d’une réunion du CODIR en date du 18 octobre 2018, portant notamment sur le thème « dossier TNS », qui précise les motifs pour lesquels il est proposé un passage de salarié à libéral ainsi que la rémunération en découlant.
Mais ce document n’évoque pas précisément la situation de Mme [Y], et il ne ressort pas des explications indiquées, concernant la rémunération, qu’en abandonnant son statut de salariée, elle serait moins rémunérée, comme elle le soutient.
Sur ce point, la cour relève en outre que cette modification de statut s’accompagnait d’une proposition d’association, sans que la salariée n’apporte aucune information s’agissant des conséquences financières en résultant.
Et si Mme [Y] produit un message téléphonique écrit reçu de son employeur le 7 novembre 2018 indiquant : « Je souhaiterais connaître votre décision par rapport au changement de statut TNS. Avez-vous des demandes complémentaires ' Si c’est le cas n’hésitez pas à nous en faire part. (') », il n’en ressort pas que la proposition a été formulée de manière pressante, comme elle l’affirme.
Dès lors, Mme [Y] n’établit pas que le fait de se voir proposer un statut de travailleur non salarié constitue une man’uvre déloyale de son employeur.
D’une deuxième part, Mme [Y] soutient qu’elle a été incitée à démissionner, mais elle ne produit aucune pièce ni aucun élément permettant d’objectiver cette affirmation.
D’une troisième part, elle affirme avoir été incitée à accepter une rupture conventionnelle en produisant un seul courriel qu’elle a adressé le 19 janvier 2019 à M. [C], vétérinaire associé, et dans lequel elle indique que la clinique [7] lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail à effet rapide, qu’elle n’accepte pas dans son principe.
Mais là encore, cette affirmation, mentionnée dans un courriel de la salariée, n’est objectivée par aucun autre élément.
Et la cour rappelle qu’en tout état de cause, l’employeur est libre de proposer une rupture conventionnelle à ses salariés.
D’une quatrième part, Mme [Y] ne verse aucun élément établissant qu’elle a été exclue du CODIR du 19 décembre 2018 devant tout le personnel, comme elle le soutient.
D’une cinquième part, Mme [Y] produit un relevé bancaire mentionnant un virement à son profit de 3 780,97 euros le 26 octobre 2018, lequel n’établit pas qu’elle a éprouvé des difficultés à être réglée de son salaire de septembre 2018 et qu’à plusieurs reprises, elle en a demandé le paiement, la salariée ne versant aucun autre élément au soutien de cette affirmation.
Par conséquent, la cour relève que Mme [Y] ne démontre aucun des griefs reprochés à son employeur au titre de sa demande pour exécution déloyale de son contrat de travail, alors que cette preuve lui
incombe.
Sa demande est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la contestation du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L’existence d’un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.
En cas de faute grave, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Sur la prescription des faits fautifs
Il résulte des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a ou aurait dû en avoir connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ainsi, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés et de l’imputabilité des faits reprochés au salarié.
Si des vérifications ont été entreprises préalablement à l’engagement de poursuites disciplinaires, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle l’employeur a eu connaissance du résultat de ces investigations.
Cependant, l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Encore faut-il que les faits qui se sont poursuivis ou se sont réitérés soient de même nature ou procèdent du même comportement (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n°12-23.870 ; Soc. 6 novembre 2013 pourvoi n°12-21.117).
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 20 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que l’employeur reproche à la salariée un comportement général nuisible à la bonne ambiance de la clinique :
— en manquant aux règles de bienséance les plus élémentaires,
— en ne partageant ni l’information ni ses connaissances,
— en ne développant pas le scanner,
— en ne faisant preuve d’aucune solidarité et d’aucun soutien vis-à-vis du reste de l’équipe,
— en allant jusqu’à manquer de communication avec des confrères externes,
— en mettant en danger tant le personnel que la clinique, que les animaux et ce dans l’exercice quotidien de son activité.
Il est acquis que la procédure de licenciement a été engagée par courrier de l’employeur notifiant à la salariée sa mise à pied conservatoire, le 05 avril 2019, de sorte que les faits commis dans les deux mois précédent cette date, ou dont l’employeur a eu connaissance dans ce délai, ne sont pas prescrits.
Dès lors, il convient de rechercher si les faits commis entre le 05 février 2019 et le 05 avril 2019, ou dont l’employeur a eu connaissance dans ce délai, sont établis, avant de rechercher si des faits plus anciens se révèlent être de même nature et établissent la persistance d’un comportement fautif.
Sur le fait de manquer aux règles de bienséance les plus élémentaires,
En l’espèce, dans le courrier de licenciement, l’employeur reproche à la salariée de manquer aux règles de bienséance les plus élémentaires en :
— ne saluant ni les associés ni les collaborateurs de la clinique,
— évitant d’adresser la parole aux membres de la clinique,
— ayant une attitude méprisante envers les membres de la clinique, laquelle est notamment génératrice de stress pour les SAV,
— arrivant en retard en réunion et en prenant soin de signifier le fait que vous subissez celle-ci.
Mais aucune précision ni de date ni de circonstances n’est portée dans le courrier de licenciement quant à ce grief.
Et dans ses écritures, l’employeur n’apporte pas davantage de précision.
De même, l’employeur produit :
— les attestations des trois vétérinaires associés de la clinique, ainsi que de M. [L], consultant, lesquels évoquent le « comportement individualiste », « réservé, critique et méfiant envers les personnes » de la salariée, mais ces remarques non circonstanciées ne permettent pas de dater les faits reprochés, outre qu’elles ne précisent pas à quel comportement de la salariée il est fait référence,
— deux attestations d’assistantes vétérinaires évoquant son « Impolitesse vis-à-vis des assistantes et des vétérinaires », ou « l’Absence de réponse / ignorance des autres professionnels » ou un « Comportement angoissant » tape du pied et souffle « quand elle » n’obtient pas ce qu’elle veut ", mais là encore, aucune précision n’est apportée quant aux dates et circonstances des comportements reprochés.
Dès lors, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si ces faits, non datés et non précisément déterminés, ont été commis dans le délai de prescription, et sont fondés.
Sur le fait de ne pas partager ni l’information ni ses connaissances
Dans le courrier de licenciement, l’employeur ne précise pas les faits constitutifs d’une rétention d’information reprochés à la salariée.
Et Mme [Y] produit plusieurs messages téléphoniques écrits et courriels échangés avec ses confrères, entre le mois d’octobre 2017 et le mois d’octobre 2018, relatifs à la prise en charge d’animaux.
S’agissant de l’absence de partage de connaissances, la lettre de licenciement fait grief à Mme [Y] d’avoir refusé « de former un autre vétérinaire. Interrogée sur ce point, vous nous avez indiqué qu’il n’y avait aucune raison que vous partagiez vos connaissances et que vous » transmettiez des informations gratuitement et facilement « , ce qui est incompatible avec tout travail d’équipe ».
Mais là encore, l’employeur ne justifie par les faits visés, ni leur date de commission, ni le vétérinaire concerné.
Et Mme [Y] rappelle à juste titre qu’aucun accord de formation interne d’un confrère ne ressort de son contrat de travail ou de toute autre pièce versée aux débats.
Ce grief n’est pas retenu.
Sur le fait de ne pas développer le scanner
Le courrier de licenciement mentionne : « N’avez pas développé le scanner (1 seule réunion vétérinaire en 2 ans, et ce, alors même que nous avions dû insister pour que vous organisiez cette réunion) alors même que vos connaissances en la matière (que vous aviez mises en avant) avaient été déterminantes de votre embauche et que nous vous demandions de le développer, ».
Mais ce fait, toujours non daté, n’est étayé par aucune pièce, ni aucun élément.
Et l’employeur n’en fait pas mention dans ses écritures.
Enfin Mme [Y] rappelle que son contrat de travail ne prévoit pas d’activité spécifique vétérinaire liée au scanner, ce qui n’est pas contesté.
Ce grief n’est pas retenu.
Sur le fait de ne faire preuve d’aucune solidarité et d’aucun soutien vis-à-vis du reste de l’équipe
Le courrier de licenciement mentionne ce grief dans les termes suivants : « Ne faites preuve d’aucune solidarité et d’aucun soutien vis-à-vis du reste de l’équipe en vous désolidarisant totalement dès que vous avez un doute sur la qualité du travail effectué par vos collègues, afin de ne pas être associé à une potentielle erreur médicale. En effet, nous avons compris que par cette attitude vous vous prétendez protéger votre » image « et votre » réputation " ce qui est, là encore, incompatible avec notre mode d’exercice en clinique ; faits que vous ne considérez pas comme problématiques et ce, alors même qu’ils affectent le personnel de la structure, l’ambiance et le bon fonctionnement de la Clinique, ".
Encore, ce grief n’est décrit que par des formules générales, et ni le courrier de licenciement ni les écritures de l’employeur n’apportent de précision datée et circonstanciée sur les comportements reprochés à la salariée.
En effet, les attestations des vétérinaires associés évoquent des comportements tels que : « Refus de discuter des cas, d’aider à la réflexion de cas, de travailler en équipe. », " Refus de prendre la suite de cas quand on lui demande (chat [F]) « , » Ne prend pas les sans RDV même si elle a rien à faire « , » Le comportement de Mme [Y] [B] n’est pas en harmonie avec l’état d’esprit de la clinique vétérinaire [7] ", mais aucune de ces attestations n’apporte de précision de date ou de circonstances, outre qu’elles émanent des trois vétérinaires employeurs de la salariée, de sorte qu’il convient de les apprécier avec prudence, et qu’elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments objectifs.
Enfin, l’employeur soutient que la salariée entretenait un rapport dévoyé envers les assistantes en instaurant une relation méprisante et stressante à leur égard, mais il n’en justifie pas, dès lors qu’il produit :
— l’entretien individuel de Mme [V], assistante vétérinaire, indiquant parmi les faits marquants de l’année " La relation avec [B] (très stressant par son comportement général, par le fait de transmettre ses cas le lundi soir aux ASV ce qui met une pression énorme et ne rentre pas dans les missions d’une ASV). ", sans autres précisions, la cour relevant que cet entretien a été réalisé le 03 janvier 2019, soit plus de trois mois avant l’engagement de la procédure de licenciement,
— les attestations de Mme [X] et Mme [W], assistantes vétérinaires, évoquant concernant Mme [Y] : « Impolitesse vis-à-vis des assistantes et des vétérinaires, Modification de ses animaux (emploi du temps) considérant qu’ils sont trop » difficiles « ou » Absence de réponse / ignorance des autres professionnels, Comportement angoissant « tape du pied et souffle » quand elle « n’obtient pas ce qu’elle veut », Nuit à l’ambiance générale ", mais ces attestations ne développent aucun fait daté précis, et elles ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Ce fait n’est pas retenu.
Sur le fait de manquer de communication avec des confrères externes
Le courrier de licenciement mentionne ce grief dans les termes suivants : " notamment sur les suites données par notre clinique concernant des animaux dont ils sont pourtant les vétérinaires traitants; en effet nous avons eu à déplorer une telle situation concernant l’animal de Madame [E] étant précisé que non seulement son animal était suivi par un confrère, ce que vous saviez parfaitement, mais au surplus, il s’agissait d’un confrère avec qui nous collaborons pour les urgences et l’animal en question a été euthanasié. ".
Or la cour constate que l’employeur n’évoque pas ces faits dans ses écritures, et il n’apporte aucun élément ni aucune pièce expliquant les défaillances de la salariée quant à la prise en charge de l’animal de Mme [E].
Enfin, Mme [Y] produit une attestation de Mme [E], laquelle expose les circonstances dans lesquelles elle a sollicité un deuxième avis auprès de Mme [Y] concernant son chat, initialement pris en charge dans une autre clinique, en précisant qu’elle a expressément indiqué à Mme [Y] de ne pas transmettre les résultats d’examens de son animal au premier praticien consulté.
Ce fait n’est donc pas retenu.
Sur le fait de mettre en danger tant le personnel, que la clinique, que les animaux et ce dans l’exercice quotidien de son activité
Pour ce grief, le courrier de licenciement indique : " Ainsi, il vous a été rappelé de manière constante qu’il était totalement irresponsable de transmettre vos cas les lundi soirs à une ASV (ou tout simplement par le seul dossier) et non pas à un vétérinaire (tel que répété à plusieurs reprises, indiqué en CODIR etc) du fait des risques évidents suivants : – risque d’erreur médicale pour les animaux, – stress insupportable pour les ASV.
Ce fut par exemple le cas en date du lundi 1er avril 2019, date à laquelle vous avez communiqué les consignes concernant un animal hospitalisé (chat de Madame [K]), à une ASV à 19h00.
Cette ASV vous a signifié qu’elle n’allait certainement pas être présente le lendemain compte tenu de son état de santé (violente douleur lombaire). Vous vous êtes alors limitée à mentionner les consignes concernant cet animal au tableau sans en informer les autres vétérinaires de la Clinique qui étaient pourtant encore présentent dans les locaux.
En effet, vous avez parfaitement connaissance que de telles pratiques ne sont pas admissibles, ce que nous vous avons rappelé à plusieurs reprises et ce, alors même que nous avons tout mis en 'uvre pour aboutir à une relation de travail normale. ".
Mais si les attestations des vétérinaires associés et des assistantes produites aux débats critiquent l’attitude de Mme [Y] consistant à transmettre ses cas les lundi soir à une ASV, ce qui était facteur de stress pour elles, aucune de ces pièces n’évoque une situation en particulier, ni ne date les faits reprochés.
Ainsi, seul le courrier de licenciement évoque précisément la situation du chat de Mme [K], pour lequel Mme [Y] aurait communiqué les consignes à l’assistante le 01 avril 2019, mais l’employeur ne corrobore la réalité de ce fait par aucune pièce.
Il n’est donc pas retenu.
En outre, il est reproché à Mme [Y] de transmettre ses consignes par écrit sans informer les autres vétérinaires de la clinique, pourtant encore présents dans les locaux, alors qu’il lui a été demandé de les transmettre par oral, mais l’employeur :
— justifie ce fait en produisant les attestations des trois associés, lesquelles doivent être appréciées avec prudence,
— produit uniquement un compte rendu du CODIR en date du 30 juin 2018, lequel indique « il est rappelé l’importance d’effectuer correctement la transmission des cas entre vétérinaires (') », sans aucune précision sur les modalités de transmission,
— ne justifie finalement par aucune pièce, ni les consignes de communication décidées par l’employeur dans l’entreprise, ni leur transmission aux salariés, ni les rappels faits à la salariée sur ce point.
Ce fait n’est donc pas retenu.
Finalement, la SAS Les Cerisiers ne démontre la réalité d’aucun fait constitutif d’une faute grave non prescrit, imputable à Mme [Y].
Ainsi, l’employeur, qui ne remet en cause aucune des compétences techniques de la salariée, et admet qu’elle était « une très bonne praticienne », ne peut sérieusement avancer la relation difficile des associés et du personnel avec Mme [Y], et soutenir que des motifs de nature comportementale, non datés et non déterminés, décrits en des termes vagues et généraux, lui sont imputables et sont constitutifs d’une faute grave, voire d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Enfin, la cour relève, comme le conseil de prud’hommes, que les attestations produites évoquent une relation difficile constante avec Mme [Y].
Pourtant, la salariée a initialement été embauchée dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée sur une période de 17 mois, et cette relation n’a alors pas été un obstacle à la proposition de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par conséquent, il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [Y] le 20 avril 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Selon les articles L 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
— soit la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement,
— soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le licenciement pour faute grave étant injustifié, la salariée a droit au paiement du salaire dû au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, soit un montant de 740,71 euros brut apparaissant sur son bulletin de salaire du mois d’avril 2019, pour la période d’absence non rémunérée du 14 avril 2019 au 20 avril 2019, outre 74,07 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Mme [Y] est aussi fondée à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis.
Sur le salaire de référence, l’employeur invoque à tort un montant de 4 012,80 euros brut, lequel ne prend pas en compte les indemnités d’astreinte et de trajets perçues par la salariée, mentionnées sur ses bulletins de salaire versés aux débats.
Il convient donc de retenir, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée, le salaire de référence calculé sur la moyenne des douze mois précédents le licenciement, soit 4 502,55 euros brut.
Mme [Y] est donc fondée à obtenir, au regard de son ancienneté, les sommes suivantes, sur le montant desquelles l’employeur n’apporte aucune observation utile :
— 2 532,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 507,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 350,77 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, Mme [Y] comptait 2 années complètes d’ancienneté.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu de condamner la SAS Les Cerisiers à payer à Mme [Y] la somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur la procédure de licenciement
Selon l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de cette disposition que le salarié, dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à l’indemnité pour irrégularité de procédure, dès lors qu’il a déjà obtenu réparation du préjudice résultant de son licenciement par la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du même code.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé des moyens invoqués par Mme [Y], il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité formulée à ce titre, sans qu’il y ait lieu de confirmer le jugement de ce chef, dont le conseil de prud’hommes n’a pas été saisi.
Sur la remise d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire rectifiés
Il convient d’ordonner à la SAS Les Cerisiers de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi devenu France travail, et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d’un montant laissé à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision qui les prononce (Cass.23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).
Il s’ensuit que les intérêts sur les créances indemnitaires courent, pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt, à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 18 mai 2020, date de réception par la SAS Les Cerisiers de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Les Cerisiers, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que la SAS Les Cerisiers vient aux droits de la SAS Clinique vétérinaire [7], en ce qu’il a :
— dit que les demandes de Mme [Y] sont recevables,
— dit que le licenciement de Mme [Y] pour faute grave n’est pas fondé.
— condamné en conséquence la SAS Les Cerisiers, venant aux droits de la SAS Clinique vétérinaire [7], à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 740,71 € brut, en paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 74,07 € brut au titre des congés payés sur mise à pied,
* 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— débouté la SAS Les Cerisiers, venant aux droits de la SAS Clinique vétérinaire [7], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Les Cerisiers, venant aux droits de la SAS Clinique vétérinaire [7], aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant,
DIT que la demande d’intervention volontaire de la SAS Les Cerisiers est recevable ;
CONDAMNE la société Les Cerisiers, venant aux droits de la société Clinique vétérinaire [7], à payer à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :
— 13 507, 65 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de prévis,
— 1 350,77 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 2 532,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les intérêts sur les créances indemnitaires courent, pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt, à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 18 mai 2020 ;
DEBOUTE Mme [B] [Y] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
ORDONNE à la société Les Cerisiers, venant aux droits de la société Clinique vétérinaire [7], de remettre à Mme [B] [Y] un bulletin de salaire, une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE la société Les Cerisiers, venant aux droits de la société Clinique vétérinaire [7], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Les Cerisiers, venant aux droits de la société Clinique vétérinaire [7], aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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