Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 févr. 2025, n° 23/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03595 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPX7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03652
Jugement du Tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection d’Evreux du 26 septembre 2023
APPELANTE et INTIMEE INCIDENT :
S.A.S. JLB 23 anciennement dénommée SAS LOFT RETAILS CARS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE postulant
assisté par Me Jean-François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS plaidant
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur [J] [R]
né le 22 Février 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE postulant
assisté par Me Alexis TARCZYLO, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 octobre 2018 la SAS LOFT RETAIL CARS, aux droits de laquelle est venue la SAS JLB 23, a vendu à M. [J] [R] un véhicule de marque Triumph TR4, année 1965, immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 20 900 euros.
Le 10 octobre 2018 le contrôle technique du véhicule a été réalisé par la SARL [Adresse 5].
Le jour même de sa livraison, le 3 novembre 2018, le véhicule est tombé en panne après que M. [J] [R] ait roulé environ 50 kilomètres. Le véhicule a été ramené au garage vendeur au moyen d’une dépanneuse.
Un mois et demi plus tard M. [J] [R] a pu récupérer le véhicule sans avoir eu l’occasion de rouler avec avant mai 2019, connaissant entre-temps une période difficile (décès de sa mère et hospitalisation pour dépression).
Au cours des mois suivants, M. [J] [R] a décidé de le confier au garage spécialisé ALPM pour des restaurations.
Le 3 septembre 2019 M. [J] [R] a fait réaliser une expertise amiable de valeur de véhicule, non contradictoire par l’intermédiaire de son assureur protection juridique. L’expertise a été menée par M. [W] de la société Référence Expertise Normandie, le véhicule se trouvant sur un pont élévateur en cours de travaux au garage ALPM. Concernant l’état du moteur, le rapport a relevé que le moteur présente un ralenti instable et une émission de fumée.
Le 4 novembre 2019, M. [J] [R] a fait réaliser une expertise moteur non contradictoire par M. [O] de la société Référence Expertise Normandie, qui, après un essai de 6 miles (référence compteur du véhicule), a estimé que le véhicule présente une avarie mécanique interne du moteur, un test de la présence de CO² dans le radiateur de refroidissement indiquant un défaut d’étanchéité entre les chambres de combustion et le circuit de refroidissement. Il a aussi constaté une épaisse fumée à l’échappement du véhicule.
Par ordonnance du 10 juin 2020, à la demande de M. [J] [R], le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X] [D], aux fins notamment de décrire l’état du véhicule, rechercher et vérifier l’existence de désordres.
Le 22 décembre 2020 M. [X] [D] a rendu son rapport d’expertise.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2021 M. [J] [R] a fait assigner la SAS LOFT RETAIL CARS et la SARL [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023 le tribunal judiciaire d’Évreux a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule de collection de marque Triumph TR4 immatriculé [Immatriculation 6] entre la SAS LOFT RETAIL CARS et M. [J] [R],
condamné la SAS LOFT RETAIL CARS à payer à M. [J] [R] la somme de 20 900 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule Triumph TR4,
ordonné la restitution du véhicule de marque Triumph TR4 immatriculé [Immatriculation 6] par M. [J] [R] à la SAS LOFT RETAIL CARS,
dit que la SAS LOFT RETAIL CARS devra reprendre la possession du véhicule restitué à ses frais, dès remboursement du prix de vente,
condamné la SAS LOFT RETAIL CARS à payer à M. [J] [R] la somme de 216,76 euros au titre du remboursement des frais d’immatriculation du véhicule Triumph TR4,
condamné la SAS LOFT RETAIL CARS à payer à M. [J] [R] la somme de 5 671,02 euros au titre du remboursement des frais de remise en état du moteur et de la boîte de vitesse,
dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
débouté M. [J] [R] du surplus de ses demandes au titre de la réparation de son préjudicie matériel et moral,
débouté M. [J] [R] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS [Adresse 5],
condamné la SAS LOFT RETAIL CARS aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé,
condamné la SAS LOFT RETAIL CARS à payer M. [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2023, la SAS JLB 23 a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelante remises le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS JLB 23 demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [R] de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice matériel et moral,
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la résolution de la vente du véhicule Triumph TR4 immatriculé [Immatriculation 6],
* ordonné le remboursement du prix de vente à hauteur de 20 900 euros,
* ordonné la restitution du véhicule de marque Triumph TR4 immatriculé [Immatriculation 6],
* condamné la SAS LOFT RETAIL CARS au remboursement des frais d’immatriculation à hauteur de 216,76 euros,
* condamné la SAS LOFT RETAIL CARS au remboursement des frais de remise en état du moteur et de la boîte de vitesse à hauteur de 5 671,02 euros,
* condamné la SAS LOFT RETAIL CARS aux entiers dépens et au remboursement des frais d’expertise et de l’instance en référé,
* condamné la SAS LOFT RETAIL CARS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [J] [R] de ses demandes formées en cause d’appel au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier à hauteur de 1 191,95 euros, de remboursement des frais de gardiennage à hauteur de 2 450 euros et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— ordonner à M. [J] [R] le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
— ordonner à M. [J] [R] la conservation du véhicule non restitué,
— condamner M. [J] [R] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident n° 3 et récapitulatives remises le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [J] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023, rectifié par jugement rendu le 19 décembre 2023, sauf en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice matériel et moral, ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires ;
— infirme ledit jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice matériel et moral, ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la SAS JLB 23 à lui régler la somme en principal de 1 191,95 euros à titre de dommages-intérêts en réparation intégrale de son préjudice financier assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 mai 2021 ;
— condamner la SAS JLB 23 à lui régler la somme en principal de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation intégrale de son préjudice moral assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 mai 2021 ;
— condamner la SAS JLB 23 à lui régler la somme en principal de 2 450 euros, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais de gardiennage engagés assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SAS JLB 23 à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS JLB 23 aux dépens d’appel, dont ceux distraits au profit de maître Quentin André, avocat à la cour par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente du véhicule
La SAS JLB 23 fait valoir que la résolution de la vente ne pouvait pas être ordonnée, M. [J] [R] ne pouvant pas se prévaloir de la théorie des vices cachés pour un véhicule de 60 ans d’âge au passé inconnu et pour lequel il a payé un prix très inférieur à la cote, M. [J] [R] devant expliquer les raisons pour lesquelles la SAS LOFT TETAIL CARS lui aurait accordé une remise de 10 000 euros sur le prix du marché.
En droit, l’article 1641 du code civil, sur lequel s’est fondé le premier juge pour ordonner la résolution de la vente du véhicule Triumph TR4 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre la SAS JLB 23 et M. [J] [R], dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
De plus l’article 1644 du code civil prévoit que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit rapporter la preuve d’un défaut antérieur à la vente d’une certaine gravité pour caractériser notamment son caractère impropre à sa destination.
S’agissant d’un véhicule de collection ayant plusieurs dizaines d’années, l’usage normale qui en est attendu est celui à tout le moins de pouvoir rouler avec.
En l’espèce, la SAS LOFT RETAIL CARS, aux droits de laquelle est venue la SAS JLB 23, qui a vendu le véhicule Triumph TR4 le 9 octobre 2018 à M. [J] [R] est un vendeur professionnel de véhicules de sport et de collection, à la différence de ce dernier dont la venue dans les locaux du vendeur ne permet pas de présumer, comme l’appelante le prétend, qu’il est nécessairement un connaisseur de véhicules de collection, surtout en ne demandant pas à essayer le véhicule, ce que l’acheteur réfute en indiquant que lors de la vente le véhicule était au fond du showroom derrière d’autres voitures et qu’aucun essai routier ne lui a été proposé avant qu’il prenne possession le 3 novembre 2018, qui est tombé en panne le jour même après avoir parcouru environ cinquante kilomètres.
Par la suite le véhicule acquis par M. [J] [R] n’a pratiquement plus roulé en raison de ses problèmes moteurs qui ont pu être pointés, dans le rapport d’expertise du 3 septembre 2019 réalisé par M. [W] de la société Référence Expertise Normandie qui a constaté un ralenti moteur instable et une émission de fumée, puis dans celui du 4 novembre 2019 réalisé par M. [O] de la société Référence Expertise Normandie qui a estimé que le véhicule présente une avarie mécanique interne du moteur, un test de la présence de CO² dans le radiateur de refroidissement indiquant un défaut d’étanchéité entre les chambres de combustion et le circuit de refroidissement, en même temps qu’il constatait une épaisse fumée à l’échappement du véhicule.
Concernant le fonctionnement du moteur, M. [X] [D], expert judiciaire désigné par le juge des référés, a pu relever, lors de ses opérations, qui ont eu lieu en septembre 2020 dans les locaux du garage ALPM où le véhicule se trouvait, une instabilité du régime moteur au ralenti à chaud, un aspect noirâtre des électrodes de trois des quatre bougies démontrant une mauvaise combustion dans les cylindres, une perte d’étanchéité des soupapes des deux cylindres intermédiaires, un passage de gaz de combustion anormal rendu visible par la présence de CO² dans l’eau de refroidissement (un test du Ph de l’eau effectué). Surtout, l’expert judiciaire a pu constater après démontage partiel du moteur au niveau de la culasse que son joint laisse un passage de gaz des chambres de combustion vers le circuit de refroidissement, que la partie centrale de la culasse comporte les séquelles d’une intervention antérieure avec un apport de métal au passage d’eau bas moteur/culasse, et qu’un rabotage de la culasse en vue d’augmenter le couple et la puissance du moteur, modification dont il considère qu’elle a été menée à bas coût, sans optimisation d’autres réglages moteurs ni mise en conformité au regard de sa puissance administrative. Enfin l’expert a relevé une dégradation extrême du cylindre n° 4.
Dans ses conclusions l’expert retient que les désordres mécaniques du véhicule au niveau de son moteur, qui préexistaient à sa vente à M. [J] [R], le rendent impropres à son utilisation.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le véhicule Triumph TR4 immatriculée DH 814 EM, comportaient lors de sa vente à M. [J] [R], qui est un acheteur profane, des vices cachés au niveau de son moteur le rendant impropre à un usage normal, le moteur n’étant plus en état de fonctionner. C’est donc de manière fondée que le premier juge a décidé de prononcer la résolution de la vente, de condamner la SAS LOFT RETAIL CARS à payer à M. [J] [R] la somme de 20 900 euros en restitution du prix de vente, ainsi que d’ordonner au profit de cette dernière la restitution du véhicule. Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires
En droit, selon l’article 1645 du code civil, visé par M. [J] [R] à l’appui de ses demandes de dommages et intérêts dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
La SAS LOFT RETAIL CARS, aux droits de laquelle est venue la SAS JLB 23, doit être considérée, en tant que vendeur professionnel spécialisé de véhicules sportifs et de collection, comme ayant eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule qu’elle a vendu à M. [J] [R], ce que le premier juge a justement retenu.
Dès lors, en application de l’article 1645 précité, la SAS JLB 23 doit, outre la restitution du prix du véhicule, être tenue d’indemniser les autres dommages et intérêts subis par M. [J] [R].
Ainsi, concernant le préjudice matériel de M. [J] [R], il devra être indemnisé à hauteur de 276,76 euros pour les frais de mise en circulation du véhicule qui ont été payés (la carte grise) et à hauteur de 5 671,02 euros pour les frais engagés pour permettre une remise en état du moteur et de la boîte de vitesse auprès du garage ALPM. Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence, intérêts compris.
S’agissant du préjudice financier correspondant à des frais d’assurance du véhicule, qui est porté en cause d’appel à 1 195,95 euros pour les années 2018 à 2024 (au lieu de 854,30 euros en première instance), dont M. [J] [R] justifie désormais par la production de pièces (cotisations d’assurance), il y sera fait droit à hauteur de la somme de 1 195,95 euros dans la mesure où le véhicule devant être assuré ne peut pas être utilisé. Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
En revanche, s’agissant du préjudice moral sollicité par M. [J] [R] à hauteur de 50 000 euros, qui invoque un rêve honteusement brisé, il en sera débouté faute d’éléments probants, ainsi que de sa demande formée en cause d’appel au titre de frais de gardiennage pour 2 450 euros dont il ne rapporte pas la preuve de paiements.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les frais et dépens tels que jugés en première instance seront confirmés.
En cause d’appel, la SAS JLB 23, partie succombante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Quentin André, avocat à la cour par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [J] [R] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 26 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Évreux, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour frais financiers (assurance du véhicule) ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAS JLB 23 à payer à M. [J] [R] 1 195,95 euros de dommages et intérêts pour frais financiers (assurance du véhicule) ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour frais de gardiennage ;
Condamne la SAS JLB 23 aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS JLB 23 à payer à M. [J] [R] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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