Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 janv. 2026, n° 23/07531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 juin 2023, N° 2022F01197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALPA TRANSACTIONS SARL c/ S.A.S. REEZOCORP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 23/07531 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFO2
AFFAIRE :
S.A.R.L. ALPA TRANSACTIONS SARL
C/
S.A.S. REEZOCORP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N°: 2022F01197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
TAE [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ALPA TRANSACTIONS SARL
RCS [Localité 5] n° 480 058 007
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493
APPELANTE
****************
S.A.S. REEZOCORP
RCS [Localité 4] n° 799 840 913
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Lucile ROCACHE, plaidant, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Alpa transactions exerce une activité de marchand de biens, import, export et négoce d’engins et véhicules motorisés.
La société Reezocorp, créée en 2016, exerce, sous l’enseigne commerciale Reezocar, une activité de prestations de services dans le domaine de l’acquisition de voitures d’occasion, en qualité d’intermédiaire entre vendeurs et acquéreurs. Elle dispose d’un site internet centralisant des annonces de vente de véhicules et propose aux acheteurs divers services visant à sécuriser et faciliter l’acquisition du véhicule, comme la négociation du prix, l’inspection, la livraison, l’immatriculation et autres services connexes.
La société Alpa transactions s’est rapprochée de la société Reezocorp afin d’acquérir en Allemagne un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Classe G.
Le 27 août 2020, elle a finalement accepté une offre commerciale de la société Carport au prix de 43.000 euros HT, sans recourir au service d’accompagnement de la société Reezocorp.
Elle a toutefois commandé à la société Reezocorp les services liés à l’immatriculation et à la livraison du véhicule, pour la somme de 1.067 euros TTC, payée par virement bancaire le 9 septembre 2020.
Le véhicule a été livré à la société Alpa transactions à la fin du mois d’août 2020, accompagné d’un certificat d’immatriculation provisoire valable du 10 septembre 2020 au 9 janvier 2021.
Par lettre du 8 mai 2021, la société Alpa transactions a mis en demeure la société Reezocorp de lui fournir un certificat d’immatriculation définitif et de l’indemniser de son préjudice puis le 23 décembre 2021, elle a réitéré sa mise en demeure, en vain.
Par acte du 8 juillet 2022, la société Alpa transactions a assigné la société Reezocorp devant le tribunal de commerce de Nanterre en indemnisation de son préjudice né du défaut d’immatriculation définitive du véhicule.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a :
— condamné la société Reezocorp à rembourser à la société Alpa transactions la somme de 1.067 euros et à lui payer la somme de 533,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société Alpa transactions de ses autres demandes ;
— condamné la société Reezocorp à payer à la société Alpa transactions la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a pour l’essentiel considéré que la responsabilité de la société Reezocorp était engagée au titre des prestations vendues à la société Alpa transactions et que la limite de responsabilité de 50 % du montant des services souscrits prévue par les conditions générales de vente de la société Reezocorp, opposables, était applicable.
Par déclaration du 6 novembre 2023, la société Alpa transactions a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande, formulée à titre principal, de remboursement de la somme de 44.416 euros HT, de sa demande, formulée à titre subsidiaire, de remise d’un certificat d’immatriculation définitive sous astreinte et de ses demandes de remboursement des frais de transit, de douane et de port et en ce qu’il a condamné la société Reezocorp au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 février 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions déférées par la déclaration d’appel et, statuant à nouveau :
— d’écarter l’application des dispositions de l’article 9 « Responsabilité » des conditions générales de vente relatives aux services proposés sur le site www.reezocar.com et de condamner la société Reezocorp à lui verser les sommes suivantes :
— 7.700 euros, à parfaire, en raison de la décote du véhicule litigieux,
— 349 euros en remboursement de la commande du 7 septembre 2020 jamais réalisée,
— 41,70 euros TTC en remboursement de la pose des plaques d’immatriculation provisoire,
— 47,70 euros TTC en remboursement de la pose des plaques d’immatriculation définitive,
— 1.395,37 euros TTC en remboursement des cotisations d’assurance obligatoire pour 2021,
— 1.162,80 euros TTC, à parfaire, en remboursement des cotisations d’assurance obligatoire pour 2022,
— 4.400 euros TTC, à parfaire, en remboursement des frais de location du véhicule de remplacement,
— 6.600 euros TTC, à parfaire, en remboursement des frais de parking,
— 11.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— y ajoutant, de condamner la société Reezocorp à lui verser la somme de 3.000 euros, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société Alpa transactions soutient, au visa de l’article 1991 du code civil relatif aux obligations du mandataire, que la société Reezocorp, en sa qualité d’intermédiaire à la vente, n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles en ne permettant pas l’immatriculation définitive du véhicule.
Elle fait valoir que la société Reezocorp était tenue à une obligation de résultat, qu’elle lui a commandé un certain nombre de prestations qu’elle n’a pas réalisées, qu’aucun élément n’est transmis afin de justifier de ses démarches auprès du vendeur, que contrairement à ce qui est allégué le document d’importation n’était pas destiné au vendeur mais à l’autorité allemande, qu’elle n’a eu de cesse de signaler à la société Reezocorp que ce document, en allemand, était mal renseigné, qu’elle a dû le faire traduire en français et le lui a adressé revêtu de sa signature.
Elle considère que les conditions générales de vente produites par la société Reezocorp, dont elle n’a jamais eu connaissance et qui ne sont ni datées ni signées ni paraphées, lui sont inopposables. Elle ajoute que les clauses dont se prévaut l’intimée sont abusives et doivent donc être déclarées non écrites.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2024, la société Reezocorp demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la société Alpa transactions la somme de 1.067 euros et à lui payer la somme de 533,50 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
— de débouter la société Alpa Transactions de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de la condamner à régler à la société Alpa transactions la seule somme de 533,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, de condamner la société Alpa transactions à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Reezocorp soutient qu’elle n’est pas intervenue en qualité de mandataire ou d’intermédiaire à la vente conclue entre la société Alpa transactions et la société allemande venderesse Carport, qu’elle n’a agi qu’en qualité de prestataire de services et qu’elle n’a facturé que deux prestations à la société Alpa transactions, à savoir la livraison du véhicule et son immatriculation.
Elle soutient par ailleurs que la société Alpa transactions a eu connaissance de ses conditions générales de vente, qui étaient référencées sur les bons de commandes et les factures par un renvoi à son site internet et qu’elle les a acceptées de sorte que ces conditions générales lui sont opposables, qu’en outre elle ne peut invoquer la notion de clause abusive s’agissant d’un contrat conclu entre deux professionnelles du secteur automobile.
Elle fait observer qu’aucune faute ne lui est reprochée quant à sa mission de livraison et conteste avoir commis une quelconque faute contractuelle dans l’exécution de la prestation d’immatriculation, faisant valoir qu’aux termes de ses conditions générales de vente, la prestation d’immatriculation constitue une obligation de moyens, qu’elle a mis tout en 'uvre pour obtenir la carte grise originale détenue par la société venderesse afin d’immatriculer le véhicule, mais que la société Alpa transactions a refusé depuis le mois de novembre 2021 de remplir les documents nécessaires à l’obtention de la carte grise.
Elle prétend que la société Alpa transactions est entièrement responsable de l’absence d’immatriculation définitive de son véhicule, qui n’a en réalité duré qu’un court laps de temps, le véhicule objet du litige étant définitivement immatriculé depuis 2022.
Elle fait enfin observer que ses conditions générales de vente incluent une limitation de responsabilité qu’il convient d’appliquer et qu’en tout état de cause, la société Alpa transactions échoue à justifier que les frais qu’elle aurait engagés sont dus par la société Reezocorp.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.
SUR CE,
Si la société Reezocorp demande in limine litis à la cour, dans la partie discussion de ses conclusions, de prononcer la caducité de l’appel et d’écarter les pièces visées dans les écritures de la société Alpa transactions signifiées le 6 février 2024 au motif qu’elles ne lui avaient pas été communiquées au jour de la régularisation de ses conclusions le 3 mai 2024 et ce, malgré une sommation de communiquer du 30 avril 2024, ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions de la société Reezocorp, sur lequel la cour statue conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour ne les examinera pas. En outre, les pièces de la société Alpa transactions ont été communiquées avant la clôture de l’instruction.
Sur la qualification du contrat conclu entre la société Alpa transactions et la société Reezocorp
La société Alpa transactions précise que si elle s’est d’abord adressée à la société Reezocorp afin d’acquérir en Allemagne un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Classe G, elle a trouvé elle-même le véhicule qu’elle a finalement acheté à la société allemande Carport et que la prestation d’accompagnement à l’achat initialement commandée à la société Reezocorp a été annulée d’un commun accord.
Le bon de commande de services émis le 7 septembre 2020 par la société Reezocorp et signé par la société Alpa transactions porte sur :
— un « Pack immatriculation Europe » d’un montant de 349 euros TTC, comprenant : démarches d’immatriculation temporaire, jeu de plaques temporaires en PVC, démarches d’immatriculation définitive, jeu de plaques définitives en PVC,
— la livraison à domicile du véhicule pour un montant de 718 euros TTC,
Soit un total de 1.067 euros TTC.
Il en ressort que le contrat liant les parties est un contrat de prestations de services et non un mandat, la société Reezocorp n’étant pas intervenue en qualité d’intermédiaire à la vente qui a été conclue directement entre la société Alpa transactions et la société Carport.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente Reezocorp
L’article 1119 alinéa 1er du code civil dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
En l’espèce, la société Reezocorp se prévaut des articles 13.7.1 (Définition du service) et 13.7.3 (Limites du service) figurant dans ses conditions générales de vente.
Pour autant, elle ne produit pas ses conditions générales de vente, ne permettant ainsi pas à la cour d’en apprécier le contenu et se limitant à reproduire dans ses conclusions les deux articles susvisés.
Le bon de commande, signé par voie électronique par la société Alpa transactions, comporte la mention suivante « Vous pouvez consulter nos CGV/CGU sur le site www.reezocar.com ».
Si ce lien hypertexte donnait la possibilité à la société Alpa transactions de consulter en ligne les conditions générales de vente du prestataire, aucune référence ni aucune date n’est précisée qui permettrait d’identifier les conditions générales de vente applicables à la date de signature du bon de commande et, à supposer que la société Alpa transactions en ait effectivement pris connaissance, ce qu’elle conteste, il n’est pas mentionné qu’elle les a acceptées.
La société Reezocorp ne rapporte pas la preuve que lors de la souscription des services puis à plusieurs reprises, notamment au moment du paiement, la société Alpa transactions a dû cocher une case indiquant qu’elle acceptait les conditions générales de vente de sa cocontractante.
Les conditions générales de vente de la société Reezocorp sont en conséquence inopposables à la société Alpa transactions, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Reezocorp
La prestation de livraison du véhicule n’est pas critiquée par la société Alpa transactions, seule l’étant la prestation d’immatriculation et plus précisément celle relative à l’immatriculation définitive du véhicule, la société Reezocorp s’étant engagée à fournir à la société Alpa transactions cette prestation comprenant les démarches d’immatriculation définitive et la fourniture d’un jeu de plaques définitives, qui relève ainsi d’une obligation de résultat.
Les échanges de courriels entre les deux sociétés démontrent qu’alors que le certificat d’immatriculation provisoire remis lors de la livraison du véhicule était valable du 10 septembre 2020 au 9 janvier 2021, ce qui n’est pas contesté, la société Reezocorp a écrit le 17 novembre 2021 à la société Alpa transactions : « nous arrivons vers la fin de la solution pour votre carte grise, je vous demanderais si possible de me signer et dater ce document en pièce jointe pour que l’on puisse enfin récupérer la carte grise ».
Ce document en allemand, pré-rempli manuscritement par la société Reezocorp, n’était accompagné d’aucune traduction en français, ce qui a conduit la société Alpa transactions à le faire traduire par elle-même. Celle-ci s’est alors aperçue que les rubriques étaient mal renseignées ainsi qu’elle l’a indiqué dès le 21 novembre 2021 à la société Reezocorp, qu’elle a dû relancer le 1er décembre 2021 faute de réponse à son courriel. Le 3 janvier 2022, la société Reezocorp a renvoyé le document pré-rempli modifié, lequel a donné lieu à une demande d’explications de la société Alpa transactions qui doutait qu’il soit correctement rempli. Le 3 février 2022, elle a adressé le document signé à la société Reezocorp et a dû lui envoyer pas moins de neuf relances par courriels avant que, le 15 mars 2022, cette dernière accuse réception du document signé.
La société Reezocorp, qui était donc en possession du document dûment signé le 3 février 2022, ne s’explique pas sur la poursuite de ses démarches ni sur l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation définitive. Elle indique s’être interrogée, après le prononcé du jugement déféré, sur la raison pour laquelle la société Alpa transactions n’a pas interjeté appel du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de condamnation à immatriculer le véhicule sous astreinte et affirme avoir contacté l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) qui lui aurait indiqué que le véhicule était définitivement immatriculé depuis 2022, sans toutefois en rapporter la preuve.
Ainsi, la société Reezocorp est fautive d’avoir engagé très tardivement les démarches en vue de l’immatriculation définitive du véhicule dont le certificat d’immatriculation provisoire n’était plus valable depuis onze mois et de ne pas avoir rempli sa mission qui consistait, selon le bon de commande signé par la société Alpa transactions, à effectuer les démarches d’immatriculation définitive et à délivrer à sa cliente un jeu de plaques définitives, et ce sans que puisse être reproché à la société Alpa transactions d’être responsable de l’absence d’immatriculation de son véhicule, alors qu’il résulte clairement des courriels précités que la société Reezocorp a failli dans sa mission et qu’aucune faute n’est établie à l’égard de la société Alpa transactions.
La responsabilité contractuelle de la société Reezocorp est en conséquence engagée.
Sur les demandes financières
Sur le préjudice financier
* sur les plaques d’immatriculation
La société Alpa transactions sollicite le versement de la somme de 41,70 euros TTC en remboursement de la pose des plaques d’immatriculation provisoire qu’elle a dû elle-même commander et celle de 47,70 euros TTC en remboursement de la pose des plaques d’immatriculation définitive.
Selon le bon de commande et la facture de la société Reezocorp, sa prestation comprenait la fourniture d’un jeu de plaques temporaire en PVC et il n’est pas établi que le véhicule a été livré avec de telles plaques. Dès lors, la dépense de 41,70 euros TTC que la société Alpa transactions justifie avoir engagée, en produisant la facture correspondante, doit lui être remboursée.
En revanche, la société Alpa transactions n’apporte pas d’élément sur l’immatriculation définitive du véhicule et sur le fait qu’elle aurait été amenée à supporter les frais de pose des plaques d’immatriculation définitive à hauteur de 47,70 euros TTC. Elle sera déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
* sur les cotisations d’assurance
La société Alpa transactions indique qu’elle a dû faire assurer le véhicule et donc supporter les cotisations d’assurance à hauteur de 1.395,37 euros TTC pour l’année 2021 et de 1.162,80 euros TTC, à parfaire, pour l’année 2022, sommes dont elle réclame le paiement par la société Reezocorp.
Le véhicule litigieux a été acquis en vue de sa revente, ce qui n’est pas contesté. L’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la société Alpa transactions de le revendre rapidement compte tenu de l’absence d’immatriculation définitive l’a contrainte à payer pendant deux ans des cotisations d’assurance qu’elle n’aurait pas supportées si le véhicule avait été revendu.
La société Reezocorp doit en conséquence être condamnée à verser à la société Alpa transactions les sommes réclamées de 1.395,37 euros TTC pour l’année 2021 et de 1.162,80 euros TTC pour l’année 2022, qui ne font l’objet d’aucune discussion.
* sur les frais de location d’un véhicule
La société Alpa transactions prétend qu’elle a dû louer un petit véhicule, en l’occurrence une Fiat Panda 4x4, en remplacement du véhicule Mercedes-Benz Classe G inutilisable, pour un montant de 200 euros par mois du mois de janvier 2021 au mois d’octobre 2022 inclus. Elle sollicite la condamnation de la société Reezocorp à lui verser la somme de 4.400 euros TTC (22 mois x 200 euros), à parfaire, à ce titre.
Or, comme le fait justement observer la société Reezocorp, la société Alpa transactions exerce une activité d’achat et revente de véhicules et elle ne démontre pas qu’elle avait vocation à utiliser le véhicule acquis auprès de la société allemande Carport tandis qu’elle soutient dans le même temps qu’elle comptait revendre le plus rapidement possible ce véhicule.
La société Alpa transactions sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur la décote mensuelle
La société Alpa transactions sollicite une indemnité de 7.700 euros (22 mois x 350 euros), à parfaire, en raison de la décote du véhicule.
Elle fait valoir qu’elle comptait revendre le plus rapidement possible le véhicule acquis en Allemagne, que toute revente a été bloquée par l’absence de carte grise, que depuis le 9 janvier 2021 le véhicule subit une décote de 350 euros par mois.
Elle verse aux débats deux annonces issues du site « La Centrale » portant sur le même modèle de véhicule Mercedes-Benz Classe G mis en circulation en 2014, l’une au prix de 51.133 euros et l’autre au prix de 57.496 euros tandis que la société Reezocorp, qui s’oppose à la demande de l’appelante qu’elle estime insuffisamment justifiée, fait état d’une autre annonce issue également du site « La Centrale » portant sur le même modèle de véhicule Mercedes-Benz Classe G mis en circulation en 2014, au prix de 61.079 euros.
Il est cependant indéniable que le véhicule, qui n’a pu être immédiatement revendu faute d’immatriculation définitive, a subi une perte de valeur dès lors qu’avec le temps tout véhicule subit une décote, qui varie selon son année de mise en circulation. Mais les seules annonces de vente de véhicules d’occasion produites par les parties ne permettent pas de déterminer cette décote, à défaut de connaissance de leur prix d’achat. La décote mensuelle de 350 euros invoquée par la société Alpa transactions ne s’écartant pas des pratiques et la société Reezocorp n’opposant pas une autre décote, la décote de 350 euros par mois doit être retenue et la société Reezocorp condamnée à verser à la société Alpa transactions la somme de 7.700 euros correspondant à 22 mois de détention du véhicule sans possibilité de le revendre.
Sur le remboursement de la prestation non réalisée
La société Alpa transactions sollicite le remboursement du prix de la prestation jamais réalisée, soit la somme de 349 euros.
La société Reezocorp ayant été défaillante dans la réalisation de la seule prestation d’immatriculation définitive du véhicule tandis que le prix de 349 euros, acquitté en totalité par la société Alpa transactions, comprend les prestations d’immatriculation provisoire et d’immatriculation définitive, elle sera condamnée à rembourser une somme de 200 euros au titre de l’immatriculation définitive et de la pose de plaques définitives qui n’ont pas été réalisées.
Sur le préjudice de jouissance
La société Alpa transactions invoque un préjudice de jouissance dû à l’impossibilité d’utiliser le véhicule et elle réclame la somme de 11.000 euros (22 mois x 500 euros) en réparation de ce préjudice.
Ainsi que la cour l’a rappelé supra, la société Alpa transactions exerce une activité d’achat et revente de véhicules et le véhicule, qu’elle avait l’intention de revendre rapidement, n’était pas destiné à être utilisé par elle de sorte qu’elle ne peut se prévaloir à la fois d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice de décote faute de revente rapide du véhicule. Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
La société Alpa transactions sollicite également le remboursement des frais de parking qu’elle dit avoir été contrainte de supporter, soit la somme de 6.600 euros TTC (22 mois x 300 euros), à parfaire.
Elle n’établit cependant pas l’existence de ce préjudice, à défaut de justifier des frais qu’elle prétend avoir engagés pour stationner le véhicule.
La société Alpa transactions sera donc déboutée de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance ainsi que de sa demande au titre des frais de parking.
Sur le préjudice moral
La société Alpa transactions fait valoir qu’elle a perdu de l’énergie, du temps et de l’argent dans cette vente infructueuse et qu’elle se trouve contrainte de stocker un véhicule inutilisable. Elle réclame la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Alpa transactions s’est adressée à la société Reezocorp qui proposait divers services visant à faciliter l’acquisition d’un véhicule à l’étranger. Au lieu de faciliter cette acquisition, la société Reezocorp n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles et a contraint sa cliente à effectuer par elle-même diverses démarches, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 1.000 euros réparant le préjudice moral subi par cette dernière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Alpa transactions sera condamnée à payer :
la somme de 41,70 euros TTC en remboursement de la pose des plaques d’immatriculation provisoire,
les sommes de 1.395,37 euros TTC au titre des cotisations d’assurance de l’année 2021 et celle de 1.162,80 euros TTC au titre des cotisations d’assurance de l’année 2022,
la somme de de 7.700 euros au titre de la décote du véhicule,
la somme de 200 euros en remboursement de la prestation d’immatriculation non réalisée,
la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
et, par suite, le jugement infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société Reezocorp supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société Alpa transactions une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Alpa transactions de ses demandes de remboursement de la pose des plaques d’immatriculation définitive pour 47,70 euros TTC, des frais de parking, des frais de location d’un véhicule de remplacement et de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et en ce qu’il a condamné la société Reezocorp au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Reezocorp à payer à la société Alpa transactions les sommes suivantes :
41,70 euros TTC en remboursement de la pose des plaques d’immatriculation provisoire,
1.395,37 euros TTC au titre des cotisations d’assurance de l’année 2021,
1.162,80 euros TTC au titre des cotisations d’assurance de l’année 2022,
7.700 euros au titre de la décote du véhicule,
200 euros en remboursement de la prestation d’immatriculation définitive non réalisée,
1.000 euros au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne la société Reezocorp aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Versailles ;
Condamne la société Reezocorp à payer à la société Alpa transactions la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Reezocorp de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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