Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2026, n° 25/15146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025, N° 24/06547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15146 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6AV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 24/06547
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES SOURCES
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aïnhoa AMMIRATI substituant Me Antoine KIBLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1401
à
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. VIA COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. SCIENTECHNIX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Gaèle LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1492
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Décembre 2025 :
Une ordonnance du juge de la mise de la mise en état en date du 3 juillet 2025 a notamment condamné la société Les sources à payer aux sociétés Via communication et Scientechnix, chacune, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et constaté l’extinction de l’instance.
Par déclaration du 18 juillet 2025, la société Les sources a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 2 septembre 2025, elle a fait citer Via communication et Scientechnix les sociétés devant le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, au visa des articles 514 et 521 du code de procédure civile aux fins de voir :
— constater que la société Les sources justifie d’un intérêt et motif légitime à priver les sociétés défenderesses de la perception immédiate des fonds leur revenant au titre de l’exécution provisoire au regard du risque avéré de non-restitution par ces dernières des sommes qui leur seraient réglées, en cas d’infirmation de l’ordonnance du 3 juillet 2025 ;
— ordonner la consignation de la somme de 14 000 euros correspondant au montant total des frais irrépétibles auxquels la société « Remarkable » a été condamnée par l’ordonnance du 3 juillet 2025, entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations ;
— ordonner que la Caisse des dépôts et consignations ne soit déliée de sa mission que sur arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 3 juillet 2025 ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, représentée par son conseil, elle reprend et maintient les demandes et moyens de son assignation.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par leur conseil, les sociétés Via communication et Scientechnix demandent de :
A titre principal,
— débouter la société Les sources de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Les sources de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société Les sources à leur payer la somme de 8 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Il résulte de la lecture de l’extrait K-bis de la demanderesse que sa dénomination sociale est Les sources, la dénomination « Remarkable France » étant afférente à son établissement principal.
Selon l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En premier lieu, les défenderesses font valoir, sur le fondement de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, que l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée a déjà eu lieu, selon procès-verbal de saisie-attribution du 27 août 2025 de sorte que la délivrance d’une assignation devant la présente juridiction le 2 septembre 2025 sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, est tardive. Elles précisent que la saisie-attribution fructueuse n’a pas été contestée.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, la demanderesse se prévaut d’une jurisprudence de la présente cour qui a retenu que tant que le paiement par le tiers n’est pas intervenu, l’exécution de la condamnation n’est pas consommée et que le débiteur conserve un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ou la consignation des fonds.
En vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires (…) ».
Si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation (Civ.2ème, 24 janvier 2008, pourvoi n°07-16857).
Le premier président saisi en référé en vue d’arrêter l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, n°94-19.485).
En l’espèce, les défenderesses produisent un procès-verbal de saisie-attribution en date du 27 août 2025 pour le paiement des frais irrépétibles et dépens mis à la charge de la demanderesse par la première décision.
Cette saisie-attribution, fructueuse, a été dénoncée à la société Les sources le 2 septembre 2025.
Dès lors, au jour de l’assignation, le 2 septembre 2025, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, l’ordonnance de mise en état avait déjà été exécutée.
Il n’est ni démontré, ni même soutenu que cette saisie-attribution ait fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution.
Le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution qui n’ont pas été contestés en temps utile devant la juridiction compétente, de sorte que la demande de consignation ne peut être que rejetée.
Partie perdante, la société Les sources sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à chacune des défenderesses de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la société Les sources à payer à la société Via communication la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Les sources à payer à la société Scientechnix la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Les sources aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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