Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 févr. 2026, n° 25/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02092 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWYQ
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00014)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
en date du 22 mai 2025
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2025
APPELANTE :
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. ONE SHOT PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 août 2024, la société One Shot Production, en charge du spectacle pyrotechnique réalisé lors de la fête locale de Tarascon-sur-Ariège, a fait l’objet d’un contrôle de lutte contre le travail illégal sur réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix.
Les services de gendarmerie de la COB de [Localité 4] ont dressé un procès-verbal constatant la présence de trois personnes travaillant pour ladite société sans avoir été préalablement déclarées, faits reconnus par l’employeur.
Le même jour, la société One Shot Production a réalisé a posteriori la régularisation de la situation de ces trois salariés auprès de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF PACA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2025, l’URSSAF Provence-Alpes- Côte d’Azur a communiqué à la société One Shot Production le document prévu par l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, en rappelant la période du contrôle et celle concernée par l’infraction, l’évaluation du montant des cotisations et contributions sociales éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du même code, et des majorations et pénalités afférentes, ainsi que le montant des réductions ou exonérations de cotisations en application de l’article L. 133-4-2.
Il était ainsi mentionné dans ce document que la somme de 17.063 € serait recouvrée au titre d’un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires, outre la somme de 6.825€ au titre de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a communiqué une lettre d’observations à la société One Shot Production indiquant notamment qu’en l’absence d’élément matériel probant permettant de connaître de manière certaine la durée effective d’emploi et la rémunération versée aux salariés, empêchant un chiffrage au réel des sommes à recouvrer, le redressement serait calculé selon la méthode de redressement forfaitaire prévu par l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, soit sur la base de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour chaque salarié non déclaré.
Par courrier adressé en LRAR et par mail du 17 février 2025, la société One Shot Production, par l’intermédiaire de son conseil, a formulé des observations en précisant justifier que les salariés concernés avaient travaillé une journée et avait été rémunérés chacun à hauteur de la somme de 101,89 €, ce qui impliquait que le redressement devait être calculé sur la base de ces rémunérations réellement versées, soit la somme brute de 305,67 €. Il était ainsi demandé que le redressement soit fixé à la somme de 253,92 €.
Par décision du 25 février 2025, le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a autorisé une saisie conservatoire pour un montant de 24 741 € sur les comptes de la société One Shot Production dont elle est titulaire au CRCAM Alpes Provence.
Un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé par la Selarl [X], commissaire de justice, par acte du 27 février 2025, qui a été dénoncé à la société One Shot Production par acte du 28 février 2025.
Sur sa requête, le juge de l’exécution a autorisé ladite société, par ordonnance du 23 mars 2025, à faire assigner à bref délai l’URSSAF PACA en vue d’une audience en date du 3 avril 2025.
Par acte du 27 mars 2025, la SARL One Shot Production a fait assigner l’URSSAF PACA aux fins de voir :
— dire et juger que la défenderesse ne justifie pas d’une créance fondée en son principe,
— dire et juger que la décision du directeur de l’URSSAF PACA du 25 février 2025 de prise de
mesures conservatoires est dépourvue de motivation,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée par l’URSSAF PACA à son encontre entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence sur le compte n° [XXXXXXXXXX01],
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a :
— dit que la décision du directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur prise le 25 février 2025 n’est pas suffisamment motivée au sens des articles L.133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’encontre de la société One Shot Production entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence sur le compte n° [XXXXXXXXXX01].
— condamné l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à la société One Shot Production la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs autres demandes.
— condamné l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens incluant les frais afférents à la saisie conservatoire et à sa mainlevée.
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 juin 2025 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, l’URSSAF Provence Côte-d’Azur en a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 janvier 2026, l’URSSAF Provence Côte-d’Azur demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour de céans,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance,
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 janvier 2026, la société One Shot Production,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de l’URSSAF PACA,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour de céans,
— dire et juger que chacune des parties assumera la charge de ses frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Le désistement d’appel sans réserve de l’URSSAF Provence Côte-d’Azur accepté par la société One Shot Production qui est un désistement d’instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
Les parties conservent la charge de ses frais et dépens exposés en appel (les seuls sur lesquels la cour peut statuer) conformément à leur demande concordante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à l’URSSAF Provence Côte-d’Azur de son désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par Mme Clerc, président, et par Mme Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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