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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 20 mars 2025, n° 22/16553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2022, N° 19/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 22/16553 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOEO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Septembre 2022
Date de saisine : 10 Octobre 2022
Nature de l’affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 19/00495 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 31 Août 2022
Appelante :
S.C.I. SLJ agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20113426
Intimée :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS-MONTPARNASSE Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20220337
ORDONNANCE RENDUE
PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 27.10.2005 la SCI SLJ a donné à bail commercial à la société Caisse de Crédit Mutuel de Paris-Montparnasse des locaux dans un immeuble sis [Adresse 1], pour une durée de 12 années se terminant le 30.09.2017.
Par acte extrajudiciaire en date du 24.01.2018 le bailleur a délivré un congé avec offre de renouvellement à effet du 30.09.2018 moyennant un loyer de 200.000 euros HT et hors charges par an.
Par jugement en date du 31.08.2022 le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Paris a:
— dit que le bail renouvelé le ler octobre 2018 entre la société SCI SLJ et la société la Caisse de Crédit Mutuel de Paris-Montparnasse et portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris 6ème est d’une durée de neuf ans
— fixé à la somme de 104.752 euros en principal, hors taxes et charges, par an à compter du ler octobre 2018, le prix du bail renouvelé,
— dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur les trop-perçus de loyer effectivement acquitté à compter de l’assignation pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque règlement après cette date,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article L. 1343-2 du code civil,
— dit qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L. l45-57 du code de commerce et à défaut d’appel, la décision constituera un titre exécutoire,
— partagé les dépens, en ce inclus les coûts d’expertise, par moitié entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La SCI SLJ a interjeté appel de la décision le 23.09.2022..
Par ordonnance en date du 29.02.2024 une mesure de médiation a été ordonnée par le conseiller de la mise en état après constat de l’accord des parties pour recourir à une telle mesure.
Un protocole d’accord a été signé le 8.01.2025 par les parties.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7.02.2025 la Caisse de Crédit Mutuel de Paris-Montparnasse a demandé au conseiller de la mise en état de:
— homologuer l’accord intervenu entre la société dénommée Caisse de Crédit Mutuel de Paris-Montparnasse et la société dénommée SCI SLJ et lui conférer force exécutoire,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.02.2025 la SCI SLJ demande au conseiller de la mise en état de:
— homologuer l’accord intervenu entre les parties dont les conditions figurent au protocole transactionnel signé en date du 8.01.2025 et lui conférer force exécutoire
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce les parties ont signé un protocole transactionnel mettant fin à leur litige à la suite d’une médiation judiciaire.
Il convient conformément à leur demande d’homologuer l’accord intervenu et de conférer force exécutoire au protocole transactionnel signé le 8.01.2025.
Il est constaté que le protocole signé met fin à l’instance d’appel entre les parties et que la cour est dessaisie.
Conformément à l’accord des parties chacune d’entre elles conservera à sa charges les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance motivée ;
Vu l’article 1565 du code de procédure civile
Homologuons l’accord intervenu entre parties dont les conditions figurent au protocole transactionnel signé en date du 8.01.2025 dont copie est annexée à la présente décision
conférons force exécutoire audit protocole
constatons que le protocole signé met fin au litige entre les parties et que la cour est dessaisie
disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
PARIS, le 20 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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