Infirmation partielle 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 15 sept. 2022, n° 20/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 février 2020, N° F14/03412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société SAS SÉCURITÉ INCENDIE MONTAGE ' SIM, SAS FINSECUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01281
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5DU
AFFAIRE :
[P] [A]
C/
SAS FINSECUR venant aux droits de la société SAS SÉCURITÉ INCENDIE MONTAGE 'SIM'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F 14/03412
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amélie BEHR
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 14 septembre 2022 puis différé au 15 septembre 2022 dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [A]
né le 13 Février 1955 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Amélie BEHR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0351
APPELANT
****************
SAS FINSECUR venant aux droits de la société SAS SÉCURITÉ INCENDIE MONTAGE 'SIM'
N° SIRET : 350 589 396
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – Représentant : Me Patrice FROVO de la SELARL SEGIF – d’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L022
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [P] [A] a été engagé à compter du 1er octobre 2010 en qualité de directeur commercial par la société Sim dont il était par ailleurs le Président Directeur Général.
Au cours de l’année 2011, la société Sim a été rachetée par la société Finsecur et Monsieur [Z] a repris à cette occasion le mandat de Président Directeur Général de Monsieur [A].
Le contrat de travail de Monsieur [A] s’est alors poursuivi avec la société Finsecur, Monsieur [A] étant embauché, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011 en qualité de responsable maintenance et installation, statut cadre niveau II indice 130 conformément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, pour une rémunération mensuelle brute de 2 810 euros outre un intéressement possible sur le chiffre d’affaire HT de l’activité de maintenance dont les modalités sont fixées annuellement par l’employeur.
En janvier 2012, le salaire fixe de Monsieur [A] a été porté à la somme de 5 000 euros brut.
Par courrier du 17 juin 2013, la société a convoqué Monsieur [A] à un entretien préalable. L’entretien s’est déroulé le 28 juin 2013.
La société a licencié Monsieur [A] pour cause réelle et sérieuse par courrier du 23 juillet 2013.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2014, Monsieur [P] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 25 février 2020, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de Monsieur [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement est régulière,
— débouté Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Sim de sa demande reconventionnelle,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [P] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 juin 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre et,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Finsecur, venant aux droits de la société Sim, à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— condamner la société Finsecur à lui verser une somme de 34 720 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société Finsecur de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Finsecur à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Finsecur aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 28 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Finsecur demande à la cour de :
— déclarer Monsieur [P] [A] mal fondé en son appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
* dit la société SIM bien fondée dans son licenciement notifié le 27 juillet 2013,
* débouté Monsieur [P] [A] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [P] [A] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [A] soutient que la société a en janvier 2013 annoncé sa mutation dans une nouvelle agence à [Localité 5], qu’elle l’a parallèlement dépossédé de ses fonctions de responsable maintenance et installation, qu’elle a ensuite, en avril 2013, abandonné le projet d’agence puis lui a reproché à la fin du mois de mai 2013 d’avoir chercher à organiser son départ, qu’elle a ainsi usé de manoeuvres afin de le licencier.
La société affirme que Monsieur [A] n’apporte aucune preuve de ses allégations, qu’il n’y a jamais eu d’accord officiel du Président de la société pour développer une agence dans le Sud Est, que dès le 8 avril 2013, la société a explicitement indiqué à Monsieur [A] qu’elle n’entendait pas donner suite à ce projet qu’il avait lui même proposé ayant dans le même temps l’intention de s’établir avec sa famille dans le sud, que c’est parce qu’il voulait ainsi déménager qu’elle a dû se réorganiser et pourvoir à son remplacement à son poste de responsable Service Travaux.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des pièces produites que :
— lors d’une réunion des chefs de services le 21 janvier 2013 à laquelle étaient notamment présents, Monsieur [Z], le Président Directeur Général de la société et Monsieur [A], il a été fait l’annonce suivante : '[R] ([P] [A]) part dans le sud à la fin juin au plus tard sur une future agence commerciale Marseillaise. [V] [D] ([K]) le (sic) succède',
— le 14 février 2013, Monsieur [D] et Madame [O] qui se présente dans un courriel électronique du 25 février 2013 comme la successeur de Monsieur [A] dans ses fonctions de Responsable du service Travaux, ont été convoqués à une réunion des chefs de service à laquelle Monsieur [A] n’était quant à lui pas convié,
— le 18 février 2013, Monsieur [I] responsable qualité informe par mail plusieurs collaborateurs de l’entreprise dont Madame [Y] responsable des ressources humaines, qu’il fournit ce jour à Monsieur [A] une clé 3G+ pour préparer son départ dans le sud ce qui lui permettra d’avoir un accès mail et intranet quand il sera à l’extérieur,
— au mois de mars 2013, des échanges ont lieu entre Monsieur [L], membre du Directoire de la société et Monsieur [A] sur la définition de la politique de développement du chiffre d’affaires dans la région Provence Alpes Côtes d’Azur et sur des appels d’offres de cette région sur lesquels travaille le salarié,
— Monsieur [A] tient informée Madame [S], directrice commerciale de l’avancement de ses travaux sur ce point,
— le 27 mars 2013, Madame [S] demande à Monsieur [A] de contacter Monsieur [Z] afin de convenir avec lui précisément de son nouveau périmètre d’action avant de pouvoir s’organiser d’un point de vue opérationnel,
— le 4 avril 2013, Monsieur [A] envoie en conséquence à Monsieur [Z] le courriel électronique suivant : ' Je reviens vers toi pour définir d’un RDV afin de clarifier ma mission sur la région Paca. [M] [S] et [E] [L] avec qui j’ai évoqué ce sujet à plusieurs reprises, sont favorables à développer le CA Travaux et maintenance de cette région mais tout comme moi souhaitent connaître les conditions dans lesquelles nous pouvons réaliser cette mission. Depuis que tu m’as confirmé ton accord pour travailler sur cette région, j’ai ouvert plusieurs dossiers en réponse d’AO qui sont dépendants des orientations que tu donneras à ma mission ',
— le 8 avril 2013, la société lui indique ne pas donner suite au projet de création d’une agence dans le sud-est,
— par courrier du 13 mai 2013, Monsieur [A] informe Monsieur [Z], qu’en raison de l’abandon du projet d’agence dans le sud-est, il propose de prendre le poste de responsable du secteur Sud-est en remplacement de Monsieur [L] qui demande à revenir sur [Localité 7], lui précisant que ' comme tu le sais, puisque je devais, dans le cadre du projet initial, partir fin juin pour ouvrir cette agence commerciale avec [E] [L], j’ai déjà pris des dispositions pour installer ma famille dans le sud et vendu mon habitation parisienne que je dois libérer mi juillet au plus tard (…). Bien évidemment, je suis à ta disposition pour étudier en détail cette proposition pour laquelle j’évalue le potentiel de développement en analysant les appels d’offre depuis 2013",
— par courrier du 23 mai 2013, la société contestant la présentation des faits donnée par Monsieur [A] lui a répondu en ces termes :
' (…) Nous vous rappelons que c’est parce que vous nous avez annoncé votre départ que nous avons procédé à l’embauche de Madame [G] [O].
Vous aviez émis le souhait d’ouvrir une agence commerciale mais il s’agissait de votre projet et non du nôtre. L’ouverture d’une agence commerciale Sim n’est pas prévue, pas plus que celle d’une agence commerciale Finsecur.
Vous avez tenté de mettre en place une organisation autour de votre déménagement alors que la direction n’a jamais écrit ou dit que vous pouviez exercer vos fonctions ou bien même de nouvelles fonctions d’ailleurs qu’en région parisienne. Il n’a pas été question de notre côté que vous exerciez vos fonctions ailleurs qu’en région parisienne.
Vous évoquez la demande de Monsieur [E] [L], directeur commercial, qui d’après vous souhaiterait remonter sur [Localité 7] et que vous souhaiteriez remplacer sur la région sud. Or, Monsieur [E] [L] ne nous a jamais fait part de son souhait d’exercer ses fonctions en région parisienne à ce jour.
Si nous pouvons comprendre que pour des raisons familiales vous ayez pris vos dispositions pour déménager dans le sud, il n’est pas question d’inverser la situation et de vous laisser affirmer, comme vous le faites, que c’est la société qui est à l’origine de votre déménagement.
En conséquence, nous vous demandons de nous faire part de vos intentions quant à votre collaboration dans l’entreprise. Si votre volonté n’est plus celle de nous quitter, comme nous l’avions cru en embauchant Madame [G] [O], nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer vos intentions (…)'.
— par courrier du 7 juin 2013, Monsieur [A] a indiqué à la société qu’il n’avait jamais eu l’intention d’abandonner ses fonctions de Responsable du service Travaux/Maintenance, qu’il n’avait libéré ce poste que pour se consacrer à la création de l’agence marseillaise qu’elle lui avait confiée, que puisqu’elle renonçait à ce projet, il lui demandait de l’affecter à son ancien poste ou en cas d’impossibilité, à être affecté à des fonctions de même niveau de qualification, de responsabilité et de rémunération intéressement compris,
— la société n’a pas donné suite à cette demande,
— Monsieur [A] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 23 juillet 2013
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société, il est établi qu’elle a annoncé officiellement aux chefs de service dès le mois de janvier 2013 la création d’une agence dans le sud et parallèlement le remplacement de Monsieur [A] à son poste de Responsable Maintenance et installation.
Il importe peu que Monsieur [A] ait pu être à l’initiative d’un tel projet, la société l’ayant manifestement validé et fait sien au début de l’année 2013.
Il est également établi que la Direction a laissé Monsieur [A] travailler pendant trois mois sur la mise en oeuvre concrète de ce projet avec des collaborateurs de la société dont la directrice commerciale sans jamais laisser entendre qu’il pourrait ne pas y être donné suite avant de l’informer au mois d’avril 2013 qu’elle l’abandonnait.
Elle ne pouvait en tout état de cause considérer que Monsieur [A] allait quitter la société, aucun élément ne permettant de démontrer qu’il aurait eu l’intention de démissionner et devait à tout le moins répondre favorablement à sa demande d’être réintégré à son ancien poste ou affecté à un poste équivalent.
Il est ainsi démontré que la société n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [A] ce qui a causé à ce dernier un préjudice qui, au vu des pièces produites, sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Monsieur [A] fait valoir au titre du préjudice un préjudice moral et un préjudice financier. Il indique concernant ce dernier qu’il a perdu, du fait du comportement de la société, la possibilité de toucher un intéressement au titre de l’année 2013 comme il en avait perçu au titre des années précédentes ( il parle de manière erronée de rémunération variable). Il est vrai qu’il a perçu des commissions à ce titre régulièrement en 2011 et 2012 et le contrat indique que le salarié ' pourra recevoir un intéressement sur le chiffre d’affaires HT de l’activité de maintenance dont les modalités seront fixées annuellement par l’employeur'. Dois je intégrer au préjudice revendiqué par le salarié la perte de cet intéressement '
La société sera condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' (…) Nous vous avons reçu pour vous entretenir sur deux difficultés rencontrées dans votre comportement professionnel : d’une part une absence de reporting et de prise en compte de l’organisation mise en place par la Direction, et d’autre part des erreurs graves de choix technique et de comportement dans un dossier majeur par sa taille et les enjeux de sécurité associés, sur le chantier GPN situé à [Localité 8].
En votre qualité de Responsable Technique et Maintenance, vous avez une position centrale dans la mise en place des offres technico-commerciales et leur mise en oeuvre. Par ailleurs, votre fiche de poste et l’organisation de la société que vous ne devez pas ignorer, indiquent clairement que vous êtes dans une position de subordination vis-à-vis de la Direction d’une part, et que certaines fonctions sont assurées par d’autres services. Or il vous a été demandé à de multiples reprises de mettre en place des reporting-pas nécessairement de façon systématique et formalisée sur formulaire, comme on peut le demander aux commerciaux mais à tout le moins avec discernement pour le bon partage des informations stratégiques et économiques de vos dossiers, de façon à ce que les décisions cruciales soient prises en bonne intelligence.
In fine, il s’agissait de pouvoir organiser au mieux la prise de décision de Monsieur [Z], Président de Sim. Cela est d’autant plus critique que vous n’êtes pas sans savoir que la société Sim, dont vous avez été le dirigeant jusqu’à sa reprise par Finsécur, est dans une situation économique extrêmement tendue, et que son sauvetage n’est pas encore assurée. Vous n’avez jamais pris en considération nos demandes alors que vous n’aviez plus le pouvoir de décision qui pouvait vous permettre- à une époque révolue- de prendre seul les décisions.
Les demandes d’achats, notamment les choix des sous-traitants et les discussions des limites de prestations avec ces derniers n’ont quasiment jamais été validées par la Direction. Cette dernière étant régulièrement mise devant un fait accompli. Cette attitude empêchait dans un premier temps les acheteurs de négocier au mieux les prix et dans un second temps à la Direction d’émettre un avis sur le sous-traitant choisi.
Ce manque de communication est à la fois vertical-vis-à-vis de la Direction et horizontal, vis-à-vis des autres fonctions rend la gestion impossible.
Dans un autre registre, nous vous reprochons un choix de matériel non conforme dans un chantier GPN, au regard de l’expertise attendue par votre poste et votre expérience dans le métier du désenfumage, avec pour la Direction, un très grave risque de mise en cause de sa responsabilité professionnelle.
Ce client exploite des sites classés SEVESO et ICPE, et chacun sait que le stockage d’amonitrate en vue de la fabrication d’engrais est extrêmement dangereux ; le drame d’AZF est dans toutes les mémoires, c’était dans le même type de site.
Sur le toit d’un tel site, donc, il a été demandé à Sim de proposer une offre pour le remplacement d’ouvrants de désenfumage.
Cette opération a été préparée par le client qui fournit à ses fournisseurs potentiels un CCTP (cahier des clauses techniques particulières). Sur cette base, Sim, en votre personne, a préparé un dossier technique et un devis. Ce dossier technique a été validé par le CNPP (Centre national de Prévention et Protection (…)), autorité technique nationale en la matière. Dans ce dossier technique, les exutoires de fumées dits DENFC ( Dispositifs d’évacuation naturelle de fumée et de Chaleur) définis étaient non isolés, référence 'BATIMENT VRACT 10000T’ conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Ultérieurement et sans en avertir la Direction, d’autres versions du devis ont été réalisées par vos soins, en dialogue avec le client, intégrant cette fois des DENFC isolés ! Donc contraires aux dispositions réglementaires et à l’avis du CNPP sur le mémoire technique.
Ce non-respect de la réglementation- que le client a naturellement refusé- a impliqué un retard du chantier. Sim a dû doubler les équipes durant 3 jours afin de solutionner ce problème et louer du matériel de levage supplémentaire. La modification des exutoires a entraîné un surcoût financier et beaucoup de désagréments au client. Pire encore, si les différents intervenants n’avaient pas joué leur rôle et permis qu’un matériel conforme soit posé, Sim, et donc uniquement et directement ses mandataires sociaux, auraient porté la responsabilité de cette non-conformité, dangereuse de surcroît, sur un site extrêmement sensible.
Quand bien même le client ait pu demander que les exutoires puissent assurer une protection thermique supplémentaire, afin de préserver l’amonitrate, cette demande allait à l’encontre des règlements et votre devoir de professionnel est de connaître et de faire appliquer ces textes.
Votre devoir de salarié était par ailleurs de nous informer et obtenir notre autorisation.
Le site de GPN classé SEVESO et ICPE implique une grande rigueur quant à la sécurité du site et donc dans le choix des matériels. Vous avez fait une offre commerciale au client sans mentionner le changement de catégorie de produits puisque les produits CERTILAM TPI ne sont plus classés A1 mais Bs1 d0 ce qui n’est pas autorisé sur ce type de site. Vous auriez dû pratiquer ' le devoir de conseil’ qui vous incombait en expliquant très clairement-par écrit et pièces à l’appui- au client les risques encourus. La profession du désenfumage a l’obligation légale du 'devoir de conseil’ auprès de chaque client et vous avez failli à votre mission première. Vous ne l’avez pas exercé.
En examinant vos dossiers, nous nous sommes aperçus que vous ne faisiez pas systématiquement jouer la concurrence pour la sous-traitance, et donc que vous ne recherchiez pas les meilleurs tarifs pour l’entreprise dont vous savez pourtant qu’elle se trouve dans un contexte économique difficile.
En définitive, non seulement vous continuez à agir comme si vous étiez le dirigeant de l’entreprise, alors que ce n’est pas le cas et qu’il vous appartient de rendre compte auprès de la Direction mais vous persistez en outre à adopter une gestion solitaire et dangereuse des dossiers.
(…)
En outre, nous avons été alertés par les services informatiques de ce que vous aviez vidé quasiment tout le contenu de votre boîte email professionnelle, ce que nous ne nous expliquons pas et ce qui n’est pas autorisé.
Au vu de ce qui précède, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)'
Monsieur [A] explique que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, qu’il n’a jamais reçu de rappel ou relances concernant un prétendu manque de reporting ou d’un défaut de consultation de la société au sujet de la sous-traitance, que la société n’étaye pas le grief tenant à la mise en concurrence insuffisante de la sous-traitance, que le reproche relatif au choix d’un matériel non conforme dans un chantier GPN n’est pas plus justifié, qu’il conteste avoir supprimé ses mails professionnels avant son départ, que la société avait tout loisir avant son départ de consulter cette messagerie professionnelle d’autant qu’il a été dispensé d’activité dans le cadre de la procédure de licenciement et n’avait plus accès à cette messagerie, qu’en tout état de cause, il n’est intervenu dans ce dossier qu’au stade de son étude en 2012 et n’en a plus assuré le suivi en 2013.
La société affirme que le licenciement de Monsieur [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que Monsieur [A] a supprimé tout le contenu de sa boîte mail professionnelle avant de quitter la société la privant de la possibilité de retrouver tout document permettant de justifier les reproches fondant son licenciement, qu’après le rachat de la société, Monsieur [A] n’a pas réussi à s’adapter et à accepter son nouveau statut de salarié, qu’il a continué, comme si il était encore dirigeant, à choisir seul les sous-traitants, à définir seul les prestations confiées à ces derniers sans les faire valider par la Direction, qu’elle a en outre constaté qu’il avait commis une erreur technique grave dans le dossier du chantier GPN susceptible de mettre en cause sa responsabilité et génératrice d’un préjudice financier.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.
Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur les éléments objectifs imputables au salarié.
Il n’est pas établi que Monsieur [A] a effacé l’ensemble des mails de sa messagerie professionnelle au moment de son licenciement, l’attestation du 25 avril 2019 en ce sens de Monsieur [U], DSI de la société, rédigée alors qu’il était sous un lien de subordination avec elle, étant insuffisante pour emporter la conviction de la cour.
Il n’est produit par ailleurs aucune pièce concernant le grief tenant à l’absence de reporting, de prise en compte de l’organisation mise en place par la direction et de validation par cette dernière des décisions relatives au choix des sous-traitants ou des prestations devant leur être confiées.
S’agissant des erreurs qui auraient été commises par Monsieur [A] sur le chantier GPN, la société verse aux débats deux pièces :
— un devis des travaux ( 'bordereau quantitatif et estimatif des prix),
— un mail de Madame [G] [O] du 8 juillet 2013 adressé à la responsable des ressources humaines au cours de la procédure de licenciement du salarié et aux termes duquel celle-là faisant référence à un échange de mail avec le CNPP sur les DENFC rapporte que ' l’offre remise et validée par le client mais modification du classement de réaction au feu passant de A1 à Bs1d0 car ajout d’un coffrage PVC sur chaque lame, sans annotation spécifique et sans précision sur la non conformité du produit', qu''elle était présente à la dernière présentation commerciale et M. [A] n’a pas abordé le sujet et a accepté la demande du client sur l’offre variante incluant l’isolation des lames', 'négociation avec Souchier pendant 2 semaines pour obtenir autorisation de déposer les coffrages PVC sur chaque lame', 'intervention nécessitant 5 techniciens (…) sur chantier pendant 4 jours (dépose des DENFC en couverture, démontage des coffrages et isolants, repose des DENFC en couverture avec location d’un camion Grue ( 2000 euros HT par jour). Si souchier ne nous avait pas autorisé à déposer les coffrages, nous avions l’obligation de remplacer touts les DENFS et risque de paiement d’indemnité pour prolongation du temps d’intervention sur le chantier'.
Ces pièces sont insuffisantes à établir des erreurs techniques graves de Monsieur [A] alors que celui-ci les conteste et fait observer que si il est intervenu au stade de l’étude de ce dossier en 2012, Madame [O] a pris sa suite, comme il a d’ailleurs été précédemment établi, dès le mois de février 2013.
En tout état de cause, il a été établi que la société avait de manière déloyale en 2013, durant l’exécution de son contrat de travail laissé penser à Monsieur [A] qu’il pourrait prendre en charge la création et la direction d’une agence de la société dans le sud de la France, qu’il a travaillé sur ce projet pendant plusieurs mois, qu’elle a confié parallèlement ses fonctions de responsable Maintenance et installation à d’autres salariés, qu’elle lui a ensuite annoncé en avril 2013 qu’elle renonçait à ce projet d’agence, qu’elle n’a pas répondu à son courrier du 7 juin 2013 aux termes duquel il sollicitait sa réintégration à son ancien poste ou une affectation sur un poste équivalent et a initié une procédure de licenciement à son encontre dès le 17 juin 2013, ce licenciement apparaissant ainsi comme l’aboutissement d’un processus visant à évincer le salarié de la société.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le licenciement de Monsieur [A] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [A] comptant au moment de son licenciement au moins deux ans d’ancienneté et la société au moins 11 salariés peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure à 6 mois de salaires brut en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable.
En raison de l’âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subis du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 34 720 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Monsieur [A].
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Monsieur [N] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Finsecur venant aux droits de la société Sim qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Monsieur [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 février 2020,
Dit que le licenciement de Monsieur [P] [A] est dénuée de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Finsecur venant aux droits de la société Sim à payer à Monsieur [P] [A] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 34 720 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Finsecur venant aux droits de la société Sim à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à Monsieur [P] [A] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
Condamne la société Finsecur venant aux droits de la société Sim à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Finsecur venant aux droits de la société Sim aux dépens de première instance et d’appel,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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