Infirmation partielle 6 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 déc. 2023, n° 21/04879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 33 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04879 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 16/10392
APPELANTE
Société STAND A+B DESIGN
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 341 069
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Denis LALOUX de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094
INTIMES
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 29] (Vietnam)
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représenté par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Madame [W] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à Le [Localité 28] (94)
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [N] [I] es qualités d’administrateur judiciaire de la société P10 [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Maître [R] [V] es qualités de mandataire judiciaire de la société P10 [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Société AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur de la société EURO PROTECTION 2000)
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
SARL ALCOF SECURITE venant aux droits de la société EURO PROTECTION 2000 par l’effet d’une TUP du 01/04/2021
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant : Me Caroline LEVY, SELARL CABINET LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0416
Société BPCE
[Adresse 27]
[Localité 19]
N° SIRET : 401 380 472
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Société AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur de la société PLANET [Localité 25] – désormais désignée P10 [Localité 25] -)
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [L] [A] es qualités d’administrateur judiciaire de la société P10 [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SELARL BAULAND [I] MARTINEZ ET ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [I] es qualité d’administrateur judiciaire de la société P10 [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 22]
DEFAILLANTE
S.A.S. P10 [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 24]
N° SIRET : 508 206 182
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n°347 598 385
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1890
S.C. PIT 2
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°491 097 812
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1890
Compagnie GENERALI
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Aristide CAPRA – CABINET RUDERMANN – avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
S.A.R.L. MCM
[Adresse 15]
[Localité 26]
DEFAILLANTE
INTERVENANT
Maître [R] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société P10 [Localité 25], SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 508 206 182 (dont le siège social est situé [Adresse 13] [Localité 24])
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : Me Isilde QUENAULT substituée par Me Mathilde CHARTON – CABINET DE Me Isilde QUENAULT – avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [D] [S] & Mme [W] [X] épouse [S] sont propriétaires depuis le 24 février 2006 d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 25].
La société civile Pit 2 a acquis de la société Sofincal le 31 mars 2009 un local commercial contigu à l’appartement de M. & Mme [S]. Le même jour la SCI Pit 2 a donné un mandat de gestion à la société à responsabilité limitée Sofincal Conseil.
Ce local commercial est exploité à usage de restaurant, sous l’enseigne Planet Sushi, par la société par actions simplifiée Planet [Localité 25] devenue la société P10 [Localité 25], aujourd’hui en liquidation judiciaire, en vertu d’un bail commercial consenti par le précédent propriétaire, la société Sofincal, le 23 juin 2008.
Le bail porte sur un local 'loué en l’état, brut de béton, fluides en attente'.
La société par actions simplifiée P10 [Localité 25], assurée auprès de la société AXA France, a confié les travaux d’aménagement de son restaurant à la société par actions simplifiée Stand A+B Design, entreprise générale assurée auprès de la société Generali, laquelle a sous-traité :
— à la société à responsabilité limitée MCM Bâtiment, assurée auprès de la société BPCE, les travaux de maçonnerie, carrelage et peinture,
— à la société à responsabilité limitée Euro Protection 2000, aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée Alcof Sécurité, assurée par la société AXA France, la fourniture et la pose du rideau métallique.
Les travaux auraient été réceptionnés tacitement sans réserves le 1er février 2009.
Se plaignant dès février 2009 de nuisances sonores provoquées par les bruits résultant de l’activité menée dans la cuisine du restaurant, du déplacement de meubles sur le carrelage, de la montée et de la descente du rideau métallique, M. & Mme [S] ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [U], par ordonnance de référé du 24 juillet 2012 au contradictoire de la société Planet [Localité 25].
Par ordonnance du 17 septembre 2012, M. [U] a été remplacé par M. [M] [Z].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes, notamment aux sociétés Stand A+B Design, Sofincal Conseil, PIT 2, Generali, Euro Protection 2000, BPCE et AXA France par ordonnances des 10 décembre 2012, 23 janvier 2013, 23 mai 2013, 30 septembre 2013, 19 décembre 2013 et 20 janvier 2014.
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2014 au terme duquel il conclut que les bruits observés ont pour origine :
— les activités du restaurant en cours d’exploitation, génèrent des bruits perturbateurs en raison de leurs différentes natures (impacts divers en cuisine, grincements mobiliers, déplacements de mobilier, machine, impacts sur le sol carrelé, rideau métallique), nature de bruits constatée audible et très distincte du bruit ambiant très calme, notamment en période de nuit, dans la chambre à usage actuellement de bureau dans l’appartement de M. & Mme [S] dont le mur mitoyen de cette pièce est contigu à la cuisine du restaurant ;
— le bruit quotidien transmis par les vibrations lors de la montée et descente du rideau métallique de cinq mètres de longueur environ en devanture du restaurant, muni d’un moteur lors de l’ouverture du restaurant, de sa fermeture jusqu’à 23h30, n’excluant pas la manoeuvre occasionnelle du rideau pour des livraisons.
Selon l’expert, la cause de propagation des bruits est, d’une part, l’omission par la société MCM de la fourniture et pose du doublage acoustique du mur mitoyen côté appartement de M. et Mme [S], en 'demi styl', prestation pourtant prévue par la société Stand A+B, d’autre part, l’omission par la société Europrotection 2000 lors de l’installation du rideau métallique, de mise oeuvre d’un dispositif d’isolement des vibrations produits lors des mouvements du rideau métallique.
Le rideau métallique a été remplacé le 1er décembre 2014 par la société P10 [Localité 25].
Par actes des 5, 10, 12, 15 février et 3 mars 2016, M. & Mme [S] ont assigné en ouverture de rapport la société P10 [Localité 25], M. [V], mandataire judiciaire, la société civile Pit 2, propriétaire du local exploité par la société P10 [Localité 25], la société Sofincal Conseil, administrateur de ce local, la société Stand A+B Design, la société Generali, la société Euro Protection 2000, la société Axa France Iard et la société Assurance Banque Populaire devenue la société BPCE devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Créteil.
Par acte du 12 avril 2017, la société P10 [Localité 25] a assigné son assureur, la société Axa France Iard en intervention forcé.
Par acte du 20 mars 2018, M. & Mme [S] ont réassigné la société Assurances Banque Populaire.
Toutes ces affaires ont été jointes.
Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Planet [Localité 25] sous sauvegarde. Par jugement du 13 août 2015, un plan de sauvegarde a été adopté. Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société précitée devenue P10 [Localité 25]. La société BCM représentée par M. [I] et la société AJRS représentée par M. [A] ont été nommées administrateurs.
M. & Mme [S] ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et aux terme de leurs dernières écritures, de :
— condamner in solidum les sociétés Sofincal Conseil, Pit 2, MCM, Stand A+B Design , Euro Protection 2 000, P10 [Localité 25] et leurs assureurs respectifs, les sociétés BPCE et Axa France Iard à leur payer la somme de 20.448,00 €, somme à parfaire d’une indemnité mensuelle de 340,80 € jusqu’à parfaite réalisation des travaux préconisé par l’expert au titre de leur trouble de jouissance,
— condamner in solidum les société P10 [Localité 25] et SCI Pit 2 à faire exécuter les travaux préconisé par l’expert sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code,
— fixer au passif de la société Pl0 [Localité 25] les sommes retenues à son encontre.
La société P10 [Localité 25] a demandé au tribunal de :
— déclarer les époux [S] irrecevables en leur action à titre principal,
— à titre subsidiaire, débouter les époux [S] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ou de ramener l’indemnité prononcé à de plus justes proportions en tenant compte de ce que l’expert a fixé à 10% sa responsabilité et, le cas échéant, de condamner les société Stand A+B Design, Europrotection 2000 et leurs assureurs respectifs, les sociétés Generali, BPCE et Axa France Iard à la garantir de la condamnation prononcé contre elle,
— condamner in solidum les sociétés Stand A+B Design, MCM et leurs assureurs respectifs, les sociétés Generali et BPCE à lui payer la somme de 23.350,55 € au titre des travaux d’isolement du mur de la cuisine,
— condamner in solidum les sociétés Stand A+B Design, MCM, Generali et BPCE à l’indemniser de la perte d’exploitation lié aux travaux d’isolation du mur de sa cuisine évalué à19.843 €,
— en tout état de cause, condamner les sociétés Stand A+B Design, Europrotection 2000 et leurs assureurs, les sociétés Generali et Axa France Iard à lui rembourser la somme de 5.303,95 € représentant le coût des travaux de changement du rideau métallique,
— condamner les sociétés Stand A+B Design, MCM, Euro Protection 2000 et leurs assureurs, les sociétés Generali, BPCE, Axa France Iard ainsi que son assureur, la société Axa France Iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum les société Stand A+B Design, MCM, Euro Protection 2000 et leurs assureurs, les sociétés Generali, BPCE et Axa France Iard aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, les sociétés BCM et AJRS sont intervenues volontairement ès qualité d’administrateurs de la société P10 [Localité 25] et ont repris à leur compte les demandes de cette dernière.
La société civile Pit 2 et la société Sofincal Conseil ont conclut au débouté à titre principal. A titre subsidiaire, elles ont demandent une réduction de l’indemnité de jouissance mise à leur charge. Elles ont demandé à être garanties de la condamnation prononcée à ce titre par les société Stand A+B, P10 [Localité 25], MCM et par leurs assureurs, les sociétés Generali, Axa France Iard et BPCE. Elles ont demandent que les sociétés précitées soient condamnées à payer les travaux d’isolation et, plus généralement, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre. Elles ont réclamé la condamnation in solidum de ces sociétés à leur payer à chacune la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Euro Protection 2000 et son assureur la société Axa France Iard ont demandé au tribunal de dire que la responsabilité de la société Euro Protection 2000 est limitée à hauteur de 40% pour la construction du mur métallique et à hauteur de 10% pour le préjudice de jouissance. Elles ont demandé le rejet de la demande de M. & Mme [S] au titre de l’indemnité complémentaire pour le trouble de jouissance. Elles ont demandent que les sociétés Pit 2, Stand A+B et Generali soient condamnées à les garantir des condamnations prononcées contre elles. La société Axa France Iard a demandé qu’il soit fait application de la franchise de 1.698 € prévue au contrat d’assurance. Elles ont sollicité la condamnation de tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code.
La société Generali, assureur de la société Stand A+B Design a conclut au débouté des demandes fomrulées à son encontre. A titre subsidiaire, elle a demandé que les sociétés Euro Protection 2000, BPCE et Axa Iard soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Plus subsidiairement encore, elle a demandé qu’il soit fait application de la franchise de 10% prévue au contrat d’assurance. Elle a sollicité, eu tout état de cause, la condamnation de tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code.
La société BPCE, assureur de la société MCM, a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle a offert de régler la somme de 3.000 € en indemnisation des nuisances sonores subies par les époux [S] et 7.653,31 € au titre des travaux d’isolation préconisés par l’expert. En tout état de cause, elle s’est estimée responsable du préjudice à hauteur de 40% et a demandé qu’il soit fait application de la franchise contractuelle. Elle a sollicite la condamnation de toutes les parties dont la responsabilité viendrait à être retenue à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles ou la réduction dans les plus larges proportions de l’indemnité mise à sa charge à ce titre. Elle a demandé enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société P10 [Localité 25], a soulevé d’abord l’irrecevabilité des demandes formulées contre elle par les époux [S]. A titre subsidiaire, elle a conclut au débouté , plus subsidiairement encore, elle a sollicité une réduction de l’indemnité à verser aux époux [S] en tenant compte du fait que la société P10 [Localité 25] n’est responsable de leur préjudice qu’à hauteur de 10% ainsi que de la franchise contractuelle de 263,91 €. Plus subsidiairement encore, elle a sollicité la condamnation de la société Stand A+B Design et de son assureur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle a réclamé la condamnation in solidum des époux [S] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— reçu les société BCM et AJRS en leur intervention volontaire,
— déclaré irrecevables les demandes des parties formulées à l’encontre de la société P 10 [Localité 25],
— condamné la SCI Pit 2 à réaliser les travaux d’isolation du mur de la cuisine du restaurant exploité par la société P l 0 [Localité 25] conformément aux préconisations de M. [Z], expert, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois à l’issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution,
— condamné la société Stand A+B Design et la société Axa France Iard, assureur de la société P10 [Localité 25] à rembourser à la SCI Pit 2 les frais exposé pour les travaux qu’elle a été condamné à effectuer,
— condamné la SCI Pit 2 à payer à M. [D] [S] et à Mme [W] [S] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Stand A+B Design et la société Axa France Iard à relever et garantir la SCI Pit 2 de cette condamnation,
— condamné la société Stand A+B Design et la société Axa France Iard à payer à la SCI Pit 2 et à la société Sofical Conseil la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Pit 2 aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Akoui-Depoix-Picard, avocats,
— condamné la société Stand A+B Design et la société Axa France Iard à relever et garantir la SCI Pit 2 de cette condamnation,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société par actions simplifiée Stand A+B Design a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 mars 2021.
La société civile PIT 2 a fait de même le 15 mars 2021.
Par ordonnance du 10 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a débouté la société civile PIT 2 et la société à responsabilité limitée Sofincal Conseil de leur demande d’expertise
Les deux dossiers d’appel ont été joints le 9 mars 2022.
Par ordonnance du 8 juin 2022 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Stand A+B Design de son incident de communication de pièces.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité à l’encontre de la société P10 [Localité 25] dans l’optique d’un plan de cession. M. [R] [V], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de liquidateur
Un plan de cession a été arrêté au profit de la société par actions simplifiée ETLB par jugement du 3 avril 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°6 notifiées le 13 juillet 2023, par lesquelles la société par actions simplifiée Stand A+B Design, appelante, invite la cour à :
— déclarer la SCI PIT 2 mal fondée en son appel en tant que dirigé contre elle et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des époux [S] en réfection du
rideau métallique et en réparation du trouble de jouissance consécutif,
— infirmer le jugement, en ce qu’il retient que les désordres ne relèvent pas de la garantie
décennale du constructeur au sens de l’article 1792 du code civil,
— infirmer le jugement, en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause des compagnies Generali et BPCE Iard, assureurs de garantie décennale des société Stand A+B et MCM Bâtiment,
et statuant à nouveau,
— juger que la compagnie Generali lui doit sa garantie au titre de sa responsabilité décennale,
— déclarer qu’elle est recevable, à agir à l’encontre de la BPCE Iard au titre de l’assurance de responsabilité décennale souscrite par la société MCM,
— rejeter l’irrecevabilité soulevée sur ce point par la BPCE Iard au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— juger que la compagnies BPCE Iard lui doit sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de MCM Bâtiment en qualité de sous-traitant,
— condamner les compagnie Generali et BPCE Iard à la relever et garantir de toutes condamnations, relativement aux travaux d’isolation du mur séparatif,
— condamner (à titre subsidiaire) la société Alcof Sécurité et son assureur Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées en appel, relativement aux travaux de pose du rideau métallique,
— condamner, solidairement entre elles, les compagnie Generali et BPCE Iard, au titre des frais irrépétibles d’appel, à lui verser la somme de 5.000 €,
— condamner les compagnie Generali et BPCE Iard aux dépens, incluant les frais d’expertise, ou à la relever et garantir de sa condamnation aux dépens,
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— condamner la compagnie BPCE Iard – assureur de la société MCM Bâtiment à la relever et garantir à hauteur de 40% des condamnations, y compris les dépens,
— condamner la SCI PIT 2 à la relever et garantir à hauteur de 10% des condamnations, y compris les dépens,
— condamner la société Sofincal Conseil à la relever et garantir à hauteur de 10% des condamnations, y compris les dépens,
— condamner la société P10 [Localité 25] et son assureur Axa France Iard à la relever et garantir à hauteur de 10% des condamnations, y compris les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2021, par lesquelles M. [D] [S] & Mme [W] [X] épouse [S], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 544 et 1242 alinéas 1er du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société civile PIT 2 à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert relatifs à l’isolation du mur de la cuisine du restaurant exploité par la société P10 [Localité 25], sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société civile PIT 2, sous la garantie d’AXA assureur de P10 [Localité 25] et de la société Stand A+B, à leur régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a débouté de leur demande formulée à l’encontre de la société P10 [Localité 25], de condamnation à faire exécuter, sous astreinte, les travaux préconisés par l’expert relatifs à l’isolation du mur de la cuisine du restaurant,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a débouté de leur demande formulée au titre de leur préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a débouté de leur demande de condamnation à faire réaliser sous astreinte les travaux relatifs au volet métallique,
statuant à nouveau,
— condamner la société P10 [Localité 25] à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert relatifs à l’isolation du mur de la cuisine du restaurant, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois in solidum avec la société PIT 2,
— condamner in solidum les sociétés PIT 2, Stand A+B, Alcof Sécurité (venue aux droits de la société Euro Protection 2000), Sofincal Conseil, MCM Bâtiment, AXA, BPCE et Generali à leur payer la somme de 30.096 € au titre de leur préjudice de jouissance juillet 2021 compris, somme à parfaire à hauteur de 197 € par mois à compter de cette date et jusqu’à complète réalisation des travaux préconisés par l’expert,
— condamner in solidum la SCI PIT 2 et la société P10 [Localité 25] à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert et relatifs au rideau métallique sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés PIT 2, Stand A+B, Alcof Sécurité (venue aux droits de la société Euro Protection 2000), Sofincal Conseil, MCM Bâtiment, AXA, BPCE et Generali aux dépens d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2023, par lesquelles la société civile PIT 2 et la société à responsabilité limitée Sofincal Conseil, appelantes, invitent la cour à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [S] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— le confirmer en ce qu’il a été jugé qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation s’agissant de la réalisation de travaux relatifs au rideau métallique,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes des parties formulées à l’encontre de la société P10 [Localité 25],
omis de juger que les sommes correspondantes aux travaux seraient réévaluées,
omis d’inclure dans les travaux des devis oubliés par l’expert,
condamné la SCI PIT 2 à réaliser les travaux d’isolation du mur de la cuisine d’un restaurant exploité par la société P10 [Localité 25] conformément aux préconisations de M. [Z], expert, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement sous peine d’une astreinte ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer que ni la SCI PIT 2 ni la société Sofincal Conseil, administrateur de biens de la SCI PIT 2, ne sont responsables ni des troubles de jouissance subis par les époux [H], ni du défaut d’isolation du mur séparatif de la cuisine du restaurant, ni des désordres affectant ou ayant affecté le rideau métallique,
— débouter les parties de quelque demande que ce soit dirigées contre les sociétés Sofincal Conseil et/ou PIT 2,
— sans aucune reconnaissance de responsabilité, donner acte à la société PIT 2 que dans les quatre mois de la levée de la condition suspensive du protocole d’accord, relative à la cession du fonds de commerce par les organes de la procédure à la société ETLB qui s’est substituée la société [Localité 25] 55, elle fera réaliser les travaux d’isolation phonique des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 20] à [Localité 25] , au besoin l’y condamner,
— condamner in solidum les sociétés Stand A+B, MCM et Alcof Sécurité et les compagnies d’assurance, les sociétés Axa France Iard ès-qualités d’assureur de la société P10 [Localité 25] et ès-qualité de la société Alcof Sécurité, Generali ès qualités d’assureur de la société Stand A+B, la compagnie BPCE ès qualités d’assureur de la société MCM, à garantir la SCI PIT 2 du coût de la réalisation de la totalité des travaux d’isolation du mur,
— le cas échéant, condamner in solidum les sociétés Stand A+B, MCM et Alcof Sécurité et les compagnies d’assurance, les sociétés Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société P10 [Localité 25] et ès-qualités de la société Alcof Sécurité, Generali ès qualités d’assureur de la société Stand A+B, la compagnie BPCE ès-qualités d’assureur de la société MCM à réaliser et à régler la totalité des travaux de reprise du rideau métallique,
subsidiairement, en cas de condamnation de la SCI PIT 2 et/ou de la société Sofincal Conseil sur d’autres objets que celui des travaux d’isolation,
— limiter leur responsabilité,
— ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités par les époux [S] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance,
— condamner les sociétés Stand A+B, MCM et Alcof Sécurité et les compagnies d’assurance, les sociétés Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société P10 [Localité 25] et ès qualités de la société Alcof Sécurité, Generali ès qualités d’assureur de la société Stand A+B, la compagnie BPCE ès qualités d’assureur de la société MCM, à les garantir et à relever indemnes de toutes condamnations,
en toute hypothèse,
— fixer la créance de la SCI PIT 2 dans les termes de sa déclaration de créance :
24.072,51 € au titre des travaux de reprise,
30.096 € au titre du préjudice de jouissance des époux [S] juillet 2021 compris, somme à parfaire à hauteur de 197 € par mois à compter de cette date et jusqu’à complète réalisation des travaux préconisés par l’expert,
3.000 € au titre des frais irrépétibles,
11.125,42 € au titre des frais d’expertise,
— ordonner que les devis de travaux soient réévalués sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 5 mai 2014 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— ordonner que les travaux d’isolation acoustique du mur de la cuisine comprendront les frais de pause et de dépose des meubles de cuisine d’un montant de 5.493 € HT avec TVA au taux en vigueur au jour de la décision à intervenir, selon devis de la société PMS du 31 janvier 2013 et devis de la société Aeroclim du 1er février 2013, outre les frais d’adaptation et/ou de remplacement des meubles devenus obsolètes,
— condamner in solidum les sociétés Stand A+B, MCM et Alcof Sécurité et les compagnies d’assurance, les sociétés Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société P10 [Localité 25] et ès qualités de la société Alcof Sécurité, Generali ès qualités d’assureur de la société Stand A+B, la compagnie BPCE ès qualités d’assureur de la société MCM aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à leur payer, à chacune, la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2023 par lesquelles la société anonyme Generali, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a écarté de toute garantie en sa qualité d’assureur de la société Stand A + B,
— dire que les désordres objet du présent litige n’affectent pas le maître de l’ouvrage,
— dire que seuls des tiers à l’ouvrage de son assuré allèguent des préjudices,
— juger inapplicable aux faits de l’espèce la garantie décennale de la police souscrite par la société Stand A+B auprès d’elle,
— relever que la garantie 'responsabilité civile’ souscrite par la société Stand A+B auprès d’elle ne couvre pas la reprise des travaux, ni les dommages immatériels liés aux désordres et à leur reprise,
— écarter toute garantie décennale de sa part,
— constater que les désordres objet du présent litige sont, en réalité, dus aux interventions respectives des sociétés MCM et Euro Protection 2000 dans la réalisation de leurs travaux,
— juger que les sociétés MCM et Euro Protection 2000, sous-traitants de la société Stand A+B, sont tenues envers cette dernière d’une obligation de résultat découlant du contrat,
— juger que les sociétés MCM et Euro Protection 2000 sont responsables des désordres imputés dans le rapport de l’expert [Z] à la société Stand A+B,
— écarter toute obligation à garantie de sa part en l’absence de responsabilité de son assuré,
— débouter toute partie et notamment la société Stand A + B de toute demande formulée à son encontre,
— la mettre hors de cause s’il était fait droit à la demande de complément d’expertise formulée par la société PIT 2,
subsidiairement et en cas de condamnation à son encontre,
— condamner solidairement les Assurances Banque Populaire et la compagnie Axa à la relever et garantir indemne de l’intégralité de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
très subsidiairement,
— faire application des limites contractuelles de sa police et notamment de la franchise de 10% sur la totalité du sinistre et par garantie, comprise entre 452,45€ et 3.048,98€,
dans tous les cas,
— condamner in solidum tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions n°4 notifiées le 31 août 2023 par lesquelles la société BPCE Iard, venant aux droits de la société Assurances Banque Populaire, prise en sa qualité d’assureur de la société MCM Bâtiment, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, à :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a retenu qu’elle ne devait aucune garantie et rejeter toutes réclamations à son encontre,
— dire par ailleurs la société Stand A+B irrecevable et en tous les cas, mal fondée à se prévaloir d’une police responsabilité décennale consentie auprès d’elle, la responsabilité de la société MCM ne pouvant être recherchée au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— débouter les sociétés Stand A+B Design, PIT 2 et Sofincal Conseil et toutes autres parties à l’instance de leurs demandes telles que formées à son encontre,
y ajoutant,
— condamner la SA Stand A + B Design et les sociétés PIT 2 et Sofincal Conseil aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer, chacune, la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2023 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la société P10 [Localité 25], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 231-1, 1240 du code civil et L124-3 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les époux [S] au titre du préjudice immatériel allégué,
— réformer le jugement en ce qu’il a omis de prendre en compte les limites et exclusions de garanties stipulées dans son contrat d’assurance (dépenses relatives à des travaux sur des biens appartenant à l’assuré, astreintes et franchise contractuelle),
statuant à nouveau,
— exclure des sommes mises à sa charge les astreintes éventuelles et les dépenses relatives aux biens appartenant à l’assuré et faire application de la franchise contractuelle,
— ramener à la somme de somme de 2.000 € les demandes ainsi faites par application de l’article 700 du code de procédure civile, par les deux sociétés appelantes ;
Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2021 par lesquelles la société à responsabilité limitée Alcof Sécurité venant aux droits de la société Euro Protection 2000, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil ainsi que les articles L124-3 et L113-7 du code de commerce, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause,
— rejeter toute demande, appel en garantie et appel incident à son égard,
— juger, dans l’hypothèse où la mesure d’expertise complémentaire sollicitée par la société PIT 2 serait ordonnée, qu’elle aura lieu en son absence, puisqu’elle n’est pas concernée par le grief objet de cette demande (défaut d’isolation du mur de la cuisine du restaurant),
— débouter M. & Mme [S] de leur demande tendant à la voir condamner in solidum avec PIT 2, Stand A+B, Sofincal Conseil, MCM Bâtiment, Axa, BPCE et Generali à leur régler la somme de 30.096 € au titre de leur préjudice de jouissance juillet 2021 compris, somme à parfaire à hauteur de 197 € par mois à compter de cette date et jusqu’à complète réalisation des travaux préconisés par l’expert,
à titre subsidiaire,
— juger que le coût de remplacement du rideau métallique ne peut lui être imputé en tout ou partie compte tenu de son objet,
— juger que le rideau métallique a été neutralisé par la société P10 [Localité 25], de sorte que les
éventuelles nuisances induites ont définitivement cessé au 1er décembre 2014,
— juger que les nuisances liées à l’utilisation du rideau métallique ont été très limitées et
ponctuelles, de sorte qu’elles ne peuvent avoir participé au préjudice de jouissance au-delà de 5% jusqu’au 1er décembre 2014,
— limiter la part d’imputabilité susceptible d’être retenue à son encontre à 40% et pour les seuls défauts et préjudices en lien avec le rideau métallique,
— juger, en cas de condamnation à son encontre, qu’elle sera garantie de toute condamnation par son assureur de responsabilité civile Axa France Iard,
— condamner in solidum la société Stand A+B et son assureur Generali, ainsi que la société PIT 2 à la relever et garantir de toute condamnation au titre des défauts et préjudices en lien avec le rideau métallique,
— condamner in solidum la société Stand A+B et son assureur Generali, la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société MCM, la société PIT 2, la société Sofincal Conseil, la société Planet [Localité 25] et son assureur Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation au titre du préjudice de jouissance susceptible d’être alloué aux époux [S] en appel,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2023 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Euro Protection 2000, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, 32-1 et 559 du code de procédure civile ainsi que L124-3 du code de commerce, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les époux [S] au titre de la prise en charge des travaux de mise en conformité du rideau métallique et de leur prétendu préjudice de jouissance,
— prononcer sa mise hors de cause,
— reformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
à titre reconventionnel,
— condamner la SCI PIT 2 et la SAS Stand A+B Design et son assureur Generali Iard à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’appel abusif interjeté à son encontre,
en toutes hypothèses,
— débouter tout contestant aux présentes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société PIT 2 ainsi que la société Stand A+B et son assureur la compagnie Generali Iard, à la relever indemne et garantir de toutes les condamnations en principal, frais, accessoires et intérêts qui pourraient être mises à sa charge au profit des époux [S], et ce, à concurrence des quotes-parts de responsabilité que leur a imputées l’expert judiciaire au terme de son rapport,
— dire que sa garantie ne pourra s’appliquer que dans les termes et limites du contrat d’assurance souscrit, lequel prévoit notamment l’application de la franchise contractuelle opposable aux tiers d’un montant de 1.698 €,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2023 par lesquelles M. [R] [V], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée P10 [Localité 25], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes les demandes formulées à l’encontre de la société P10 [Localité 25], ce principe étant également applicable à toutes celles formées à son encontre en sa qualité de liquidateur de la société P10 [Localité 25],
— condamner solidairement les consorts [S], la SCI PIT 2 et la société Sofincal aux dépens, ainsi qu’à lui payer, ès qualités, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes contre la société à responsabilité limitée MCM Bâtiment
Le premier juge a écarté toute demande contre la société MCM Bâtiment au motif qu’elle n’avait pas été assignée devant le tribunal ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
La société Stand A+B a signifié sa déclaration d’appel à la société MCM par acte d’huissier de justice délivré le 11 mai 2021 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et lui a signifié ses conclusions par acte d’huissier de justice délivré le 17 juin 2021 suivant les mêmes modalités ;
Les sociétés Pit 2 et Sofincal Conseil ont signifié leur déclaration d’appel à la société MCM par acte d’huissier de justice délivré le 21 mai 2021 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et lui ont signifiée leurs conclusions le 30 juin 2021 suivant les mêmes modalités ;
M. & Mme [S] ont assigné la société MCM Bâtiment devant la cour et lui ont signifié leurs conclusions par acte d’huissier de justice délivré le 23 septembre 2021 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire ;
La société Generali a assigné la société MCM Bâtiment devant la cour et lui a signifié ses conclusions par acte d’huissier de justice délivré le 27 septembre 2021 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
La société AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société Euro Protection 2000 devenue Alcof a signifié ses conclusions à la société MCM Bâtiment par acte d’huissier de justice délivré le 8 septembre 2021 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire ;
La SELARL AJRS en la personne de M. [L] [A], administrateur judiciaire, la SELARL BCM en la personne de M. [N] [I], administrateur judiciaire, tout deux ès qualités d’administrateurs judiciaire de la société P10 [Localité 25], et M. [R] [V], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la société P10 [Localité 25] ont assigné la société MCM Bâtiment devant la cour et lui ont signifié leurs conclusions par acte d’huissier de justice délivré le 9 septembre 2021 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
La société AXA France, prise en sa qualité d’assureur de la société P10 [Localité 25] a tenté de signifier ses conclusions à la société MCM Bâtiment ; l’huissier instrumentaire a établi un procès verbal de tentative de signification le 30 septembre2021 en indiquant, ce que ses autres confrères n’ont pas fait : 'de retour à l’étude, et après avoir fait des recherches sur internet, je m’aperçois que la société débitrice est radiée du RCS depuis le 2 avril 2010. De même, elle ne serait plus en activité depuis le 30 juin 2009. Par conséquent, la société débitrice n’a plus d’existence juridique, je ne peux lui signifier l’acte’ ;
La radiation de la société MCM Bâtiment du registre du commerce et la perte de sa personnalité morale ne sont contestées par aucune des parties ; or, aucune d’entre elles n’a pris l’initiative de faire désigner un mandataire ad hoc de la société MCM Bâtiment, ce qui aurait d’ailleurs été vain au stade de l’appel puisque la société MCM Bâtiment n’avait pas été attraite devant le tribunal, comme il a été vu ;
Les demandes en paiement et en garantie formulées en cause d’appel par M. & Mme [S] et les sociétés PIT 2 & Sofincal Conseil contre la société MCM Bâtiment sont donc irrecevables par application de l’article 122 du code de procédure civile ;
Sur les nuisances sonores dont se plaignent M. & Mme [S]
Sur la réalité des nuisances sonores subies par M. & Mme [S]
Le premier juge a exactement énoncé ce qui suit :
'Dans son rapport, l’expert a noté, dans une des chambres de l’appartement des demandeurs servant de bureau et de douche des bruits dépassant le seuil tolérable provenant de l’activité du restaurant exploité par la société P10 [Localité 25], à savoir le frottement de meuble sur le carrelage, des bruits de machines, des bruit provenant de la chute d’objet sur le carrelage et le bruit du rideau métallique lorsqu’il monte et descend ;
L’expert impute ses nuisances à une mauvaise isolation du mur de la cuisine. Selon lui, la société MCM, sous-traitant de la société Stand A+B en charge des travaux d’isolation a omis de poser un doublage en demi style pourtant prévu au devis. Il reproche également à la société Euro Protection 2000 de ne pas avoir isolé du sol le système de montée et de descente du rideau métallique ;
Pour isoler phoniquement le mur de la cuisine l’expert propose de désolidariser tous les équipements fixés sur le mur, puis :
— soit de remplacer le matériau de doublage existant par une contre-cloison dont l’ossature est indépendante du mur avec interposition d’un isolant de laine minéral, par un complexe de cloisons de type placostyle avec des plaques de parement hydrofuges dont l’épaisseur est à déterminer par une étude acoustique ;
— soit de conserver le doublage existant et de réaliser une contre cloison de type 'demi style’ indépendante du doublage avec à l’intérieur de la laine minérale,l’épaisseur étant déterminée selon un bureau d’étude ;
puis de mettre des plaques insonorisantes en sous-face des équipements et de réaliser ensuite une étude acoustique ;
Pour remédier au bruit fait par le rideau métallique, l’expert préconise soit d’isoler du sol le système existant par l’apposition de matériaux isolants phoniquement, soit d’installer un autre système plus silencieux’ ;
La réalité des nuisances sonores est établie et n’est d’ailleurs contestée par aucune partie ; elles sont dues aussi bien à l’activité quotidienne du restaurant (bruits d’impact dans la cuisine, bruits mécaniques de grincements ou déplacements de mobilier, bruits d’équipement) qu’à la manoeuvre du volet roulant à la fermeture du restaurant chaque soir aux alentours de 23 heures 30, parfois même jusqu’à 01h00 ;
Ces nuisances concernent l’existence et l’intensité des bruits constatés dans une chambre de l’appartement de M. & Mme [S] qui aurait été transformée en bureau du fait des nuisances sonores subies dont le mur est contigu aux espaces cuisines et préparation du restaurant ;
L’expert, non contesté sur ce point, a retenu que les bruits émergents observés constituaient des critères de gêne, de trouble à la tranquillité requise dans la pièce de repos dépassant les inconvénients normaux du voisinage compte tenu d’une exposition directe liée à la contiguïté de la chambre à la salle de cuisine ;
Il a déterminé comme cause technique du bruit l’absence de pose d’un doublage acoustique du mur mitoyen et l’absence de précaution prise afin de limiter les vibrations dans la manoeuvre du volet roulant, sans mécanisme d’absorption du bruit ;
Sur les responsabilités envers M. & Mme [S]
Aux termes de l’article 544 du code civil, l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute du copropriétaire ou du voisin, fusse-t-il occasionnel ;
¿ Sur la responsabilité de la société P10 [Localité 25]
Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit leur titre d’occupation ;
La société P10 [Localité 25] est locataire des locaux siège des nuisances sonores subies par M. & Mme [S] ; elle est actuellement représentée par M. [R] [V], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 février 2023 qui a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire avec maintien de l’activité jusqu’au 13 mai 2023 ;
Préalablement, par jugement du 8 juillet 2014 le tribunal de commerce de Nanterre avait prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; par jugement du 13 août 2015 le même tribunal a arrêté le plan de sauvegarde, l’a modifié par jugement du 3 novembre 2017 et prononcé sa résolution et le redressement judiciaire par jugement du 8 janvier 2020 ; puis, par jugement du 20 octobre 2021, le même tribunal a arrêté le plan de redressement pour prononcer ensuite sa résolution et la liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2023 comme il a été vu ;
En première instance, la société P10 [Localité 25] a soulevé l’irrecevabilité de l’action intentée contre elle, au visa de l’article L622-21 du code de commerce selon lequel le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde arrête et interdit tout action ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent ou la résolution ou la résiliation d’un contrat pour non paiement d’une somme d’argent sauf lorsque la dette est née postérieurement au jugement pour les besoins de la procédure de sauvegarde ;
Le premier juge a justement énoncé ce qui suit :
'Il apparaît en effet que les demandes formulés contre cette partie défenderesse par les époux [S], qu’il s’agisse de la demande de prononcé d’astreinte ou de celle en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ont pour objet le paiement d’une somme d’argent ;
Or, ces demandes sont articulées alors que la société P10 [Localité 25] est sous sauvegarde depuis 2014 et elles sont fondées sur des nuisances sonores dues à la mauvaise exécution de travaux d’isolation antérieurs à sa mise sous sauvegarde. Elles doivent être déclarées irrecevables en application de l’article L622-21 du code de commerce, la créance qui leur sert de fondement n’étant pas née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde pour les besoins de cette procédure ;
De même, et pour les mêmes raisons, sont irrecevables les demandes formulées contre elle par les autres parties défenderesses. De ce fait sa demande aux fins d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre est sans objet’ ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des parties formulées à l’encontre de la société P 10 [Localité 25] ;
Cependant, l’irrecevabilité des demandes en paiement et en garantie dirigées contre la société P 10 [Localité 25] n’empêche pas qu’il soit statué sur le principe de la responsabilité de cette dernière ;
Cette responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, la société P 10 [Localité 25], ayant la qualité de voisin à l’égard de M. & Mme [S] ; comme il a été dit plus haut, les nuisances sonores sont dues aussi bien à l’activité quotidienne du restaurant exploité par la société P10 [Localité 25] (bruits d’impact dans la cuisine, bruits mécaniques de grincements ou déplacements de mobilier, bruits d’équipement) qu’à la manoeuvre du volet roulant à la fermeture du restaurant chaque soir aux alentours de 23 heures 30, parfois même jusqu’à 01h00 ;
Devant la cour, la société PIT 2 ne demande plus la condamnation de la société P10 [Localité 25] à la garantir mais sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire dans les termes de sa déclaration de créance du 23 janvier 2020 consécutive au jugement du 8 janvier 2020 ayant prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire ;
M. [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P10 [Localité 25], ne conteste pas la recevabilité de la demande de fixation de créance ;
Devant la cour, la société Stand A+B sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société P10 [Localité 25] à la garantir à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elle y compris les dépens, M. & Mme [S] formulent des demandes contre la société P10 [Localité 25] d’exécution, sous astreinte, des travaux relatifs à l’isolation du mur de la cuisine du restaurant et au rideau métallique, la société Alcof Sécurité sollicite la condamnation de la société P10 [Localité 25] à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
L’article L. 622-7 du code de commerce dispose :
'I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17' ;
L’article L.622-21 du même code dispose :
'Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent';
Un créancier ne peut plus, postérieurement au jugement d’ouverture, introduire une action à l’encontre de la société débitrice ou de son liquidateur pour obtenir le paiement d’une créance antérieure ou d’une créance postérieure qui n’est pas visée par l’article L.622-17 I du code de commerce (lequel ne vise que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) ;
Sont concernées les actions tendant directement ou indirectement au paiement d’une somme d’argent ;
Les demandes tendant à une obligation de faire rentrer dans le champ d’application des articles L. 622-21 et R. 622-20 du code de commerce visant à l’arrêt des poursuites individuelles sont donc irrecevables à compter du jugement d’ouverture ;
La créance résultant d’une obligation de faire dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure collective est soumise à déclaration ; les nuisances sonores subies par M. & Mme [S] ont un fait générateur bien antérieur à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société P10 [Localité 25] ; M. & Mme [S] n’ayant déclaré aucune créance auprès des organes de la procédure collective de la société P10 [Localité 25] dans les délais légaux, leur demande de réalisation de travaux sous astreinte est irrecevable ;
Il en est de même des demandes en garantie formulées par les sociétés Stand A+B et Alcof Sécurité qui n’ont déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société P10 [Localité 25] ;
¿ Sur la responsabilité de la société PIT 2
La société PIT 2 rejette sa responsabilité sur la société P10 [Localité 25] en se prévalant des clauses du bail commercial conclu par cette dernière avec la société Sofincal selon lesquelles la société P10 [Localité 25] devait prendre les locaux dans l’état où ils étaient à charge pour elle de les mettre en conformité ;
Le premier juge a exactement relevé que le bailleur est tenu de répondre des dommages causés à des tiers par son locataire nonobstant les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité figurant au bail qui sont inopposables aux tiers et que selon la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage, la société Pit 2, en tant que propriétaire des locaux donnés à bail à la société P10 [Localité 25], est responsable des nuisances sonores causés à M. & Mme [S] par l’activité de sa locataire ;
Il convient d’ajouter que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 1 que 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble';
La victime d’un trouble de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire, qui ne peut s’exonérer en arguant de l’inaction de son locataire mis en demeure de mettre un terme aux nuisances ;
La société PIT 2 est propriétaire du local commercial siège des nuisances sonores subies par M. & Mme [S] ;
Ces nuisances ont débuté en février 2009, dès le démarrage de l’exploitation du restaurant, à l’issue des travaux entrepris par le locataire des locaux et elles perdurent jusqu’à la fin de l’exploitation du restaurant de la société P10 [Localité 25] le 13 mai 2023 ; bien que la société PIT 2 ait acquis les locaux litigieux le 31 mars 2009, sa responsabilité est engagée de plein droit envers M. & Mme [S] dans la mesure où l’acheteur d’un immeuble est responsable des troubles du voisinage subsistant lorsqu’il en est devenu propriétaire, peu important qu’il n’ait pas été propriétaire du fonds lorsque ce trouble a commencé à se produire ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société civile PIT 2 envers M. & Mme [S] ;
¿ Sur la responsabilité de la société Sofincal Conseil
La société Sofincal Conseil est le gestionnaire du bien appartenant à la société PIT 2 ; elle a rédigé le bail initial du 23 juin 2008 conclu entre la société Sofincal, alors propriétaire du local, et la société Planet [Localité 25] devenue P 10 [Localité 25] ;
M. & Mme [S], la société Stand A+B et la société Alcof Sécurité recherchent la responsabilité de la société Sofincal Conseil sur le fondement de l’article 1240 du code civil en s’appuyant sur le rapport d’expertise qui estime que la responsabilité de cette société est engagée car selon l’expert, les dispositions relatives à l’isolation acoustique prévue par le règlement de copropriété ne sont pas reprises dans les conditions du bail, ce qui 'relève d’une non conformité du bail au règlement de copropriété dont la société mandataire Sofincal se devait de mentionner cette prescription omise dans le bail par le mandataire de gestion Sofincal Conseil du local commercial selon mandat qui lui a été confié par la société PIT 2 n’a pas permis d’attirer l’attention de la société Planet [Localité 25] dans le cadre de la conception de ses travaux d’isolation acoustique lors de l’aménagement intérieur de son restaurant’ ;
Le règlement de copropriété (pièce [S] n° 2) stipule en page 40 :
'Chapitre II
Usage des parties privatives
Article 2
— Principes
Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble, ni porter atteinte à sa destination.
— Occupation
…
2°) Les commerces
Les commerces pourront être utilisés pour l’exercice de n’importe quel commerce à condition que l’activité ne nuise ni à la sécurité de l’ensemble immobilier ni à la tranquillité des autres occupants, à l’exception des activités de sex-shop, poissonnerie ainsi que pour les lots numéros 102 – 201 -202 et 221, toute autre activité impliquant l’usage d’un conduit de ventilation des fumées ou vapeurs.
L’aménagement des locaux commerciaux devra respecter toutes les normes en vigueur (isolation acoustique, thermique … )' ;
En réalité, le bail, qui précise 'local loué en l’état, brut de béton, fluides en attente', énonce bien des stipulations relatives au respect des normes et à la tranquillité des autres occupants (pièce PIT 2 n° 1) :
— page 3 : le preneur s’engage à 'se soumettre à tous les règlements en vigueur et spécialement aux règles de sa profession’ ;
— page 4 : 'le preneur devra faire réaliser à sa charge tous les travaux qui s’avéreront nécessaires au regard de la réglementation administrative ou des règles de l’art ou de sécurité pour l’exercice de son activité';
— page 4 : 'III Entretien – Travaux :
1) Par dérogation aux dispositions des articles 1719 et suivants du code civil, le preneur accepte les lieux, objet du présent bail, dans l’état ou ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur pendant la durée du bail ses prorogations, reconductions ou renouvellements, aucune remise en état, réfection mise en conformité ou réparation de quelque nature ou de quelque importance qu’elle soit et sans pouvoir prétendre à quelconque indemnité ou remboursement de la part du bailleur';
— page 6 :
'responsabilités-recours
…
4) Le preneur s’engage à ne rien faire qui puisse apporter un trouble de jouissance au
voisinage. Il s’engage à garantir et relever le bailleur pour toute indemnité qui pourrait être due par ce dernier du fait du preneur.
V Règlement d’immeuble :
1) S’abstenir de tout ce qui pourrait nuire, par son fait ou le fait des gens à son service, aux autres commerces de l’immeuble, à la tranquillité des autres occupants et au bon ordre de la maison…' ;
Ces stipulations, qui reprennent celles du règlement de copropriété, sont suffisantes pour attirer l’attention de la société Planet [Localité 25] dans le cadre de la conception de ses travaux d’isolation acoustique lors de l’aménagement intérieur de son restaurant sur son obligation de se conformer à la réglementation acoustique et de ne pas causer à autrui des troubles de voisinage ;
Il s’en suit que la responsabilité de la société Sofincal Conseil n’est pas engagée envers M. & Mme [S], ni sur le fondement du trouble du voisinage puisqu’elle n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux, ni sur celui de l’article 1240 du code civil puisque qu’aucune faute n’a été commise dans la rédaction du bail ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu que la société Sofincal Conseil est responsable du dommage subi par M. & Mme [S] en tant qu’administrateur des locaux exploités par la société P10 [Localité 25] ;
M. & Mme [S], la société Stand A+B et la société Alcof Sécurité doivent être déboutés de leurs demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée Sofincal Conseil ;
¿ Sur la responsabilité de la société Stand A+B
Le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés ; l’entrepreneur auteur des travaux est responsable de plein droit des troubles de voisinage constatés dans le fonds voisin ;
En l’occurrence, la société Stand A+B est intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise générale et aussi en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ; c’est ainsi qu’elle a signé en cette dernière qualité les ordres de services destinés à ses sous-traitants MCM et Euro Protection 2000 (pièces Stand A+B n° 4 et 5 : ordres de services adressés aux sociétés MCM et Euro Protection 2000 signés par le maître d’oeuvre d’exécution Stand A+B) ;
Le maître d’oeuvre d’exécution, chargé de diriger les travaux et de contrôler les prestations des entreprises exécutantes est présent sur le chantier ; la société Stand A+B a de ce fait la qualité de voisin occasionnel ; sa carence dans la direction et le contrôle des travaux (l’entreprise MCM a omis une prestation prévue et payée dans son devis qui est directement à l’origine des nuisances sonores subies par les propriétaires voisins, tandis que la société Euro Protection 2000 a omis de prévoir un dispositif d’isolation, ce que le maître d’exécution n’a pas vérifié, ce qui est aussi à l’origine des nuisances sonores subies par les propriétaires voisins), ajouté à l’absence de procès verbal de réception dont l’établissement lui incombe, ont joué un rôle causal majeur dans le trouble de voisinage subi par M. & Mme [S] ; sa responsabilité est donc engagée de plein droit envers M. & Mme [S] ;
¿ Sur la responsabilité de la société MCM Bâtiment
L’assureur de la société MCM Bâtiment, la société BPCE, étant dans la cause, sa responsabilité peut être examinée ;
La société Stand A+B a sous traité le lot maçonnerie-carrelage-peinture à la société MCM ; la société Stand A+B a délivré l’ordre de service à la société MCM sur la base du devis de cette dernière du 2 juillet 2008 qui comportait la fourniture et la pose du doublage acoustique du mur mitoyen côté appartement de M. & Mme [S], en 'demi styl’ pour un montant de 9.400 € HT qui a été payé par le maître de l’ouvrage ; il s’avère que la société MCM n’a pas réalisé cette prestation, ce qui est directement à l’origine des nuisances sonores subies par M. & Mme [S] ; sa responsabilité est donc engagée de plein droit envers M. & Mme [S] ;
¿ Sur la responsabilité de la société Euro Protection 2000
Cette société, aux droits de laquelle vient la société Alcof Sécurité, est intervenue, en sous-traitance de la société Stand A+B, pour installer un rideau métallique muni d’un moteur en devanture du restaurant, sans prendre de protection adaptée selon les règles de l’art pour isoler les vibrations de cet équipement de son support constitué par la structure béton de l’immeuble, notamment du plancher, à l’aide de dispositifs traditionnels anti-vibratiles pour amortir les vibrations qu’il produit lorsqu’il est en mouvement de montée ou de descente, évitant ainsi la propagation solidienne des vibrations audibles dans l’appartement de M. & Mme [S] ; sa responsabilité est donc engagée de plein droit envers ces derniers ;
Sur les recours entre co-responsables
¿ Dans les rapports entre la société civile Pit 2 d’une part, la société P 10 [Localité 25], la société Stand A+B, et la société MCM et la société Alcof Sécurité venant aux droits de la société Euro Protection 2000 d’autre part ;
Dans les rapports entre la société civile Pit 2 d’une part, la société P 10 [Localité 25], la société Stand A+B, et la société MCM et la société Alcof Sécurité venant aux droits de la société Euro Protection 2000 d’autre part, contrairement à ce qu’a préconisé l’expert, aucune part de responsabilité ne saurait être laissée à la charge de la société Pit 2, propriétaire des murs du fonds de commerce exploité par la société P10Nogent ;
La société Pit 2 n’est intervenue à aucun moment lors des travaux d’aménagement de son local par la société P 10 [Localité 25] ;
Au contraire, la responsabilité de la société P 10 [Localité 25] est engagée envers son bailleur sur le fondement des clauses du bail aux termes desquelles 'le preneur s’engage à ne rien faire qui puisse apporter un trouble de jouissance au voisinage. Il s’engage à garantir et relever le bailleur pour toute indemnité qui pourrait être due par ce dernier du fait du preneur’ ;
La société P 10 [Localité 25] doit donc sa garantie à la société civile PIT 2 pour la totalité des condamnations prononcées contre elle à l’égard de M. & Mme [S], y compris celles afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société P 10 [Localité 25], la condamnation à garantie prendra la forme d’une fixation de créance sur la base de la déclaration de créance de la société civile PIT 2
Se pose la question de l’application de la garantie décennale aux travaux litigieux revendiquée aussi bien par la société Pit 2 que par la société Stand A+B dans le but de bénéficier des garanties 'responsabilité civile décennale’ souscrite par la société Stand A+B auprès de la société Generali et par la société MCM auprès de la société BPCE ;
La société Stand A+B fait valoir à cet égard que les travaux qui lui ont été confiés, pour un montant de 328.900 € TTC, ne concernaient pas la rénovation, mais la création d’un restaurant et sa cuisine et une installation sanitaire, dans un local livré brut de béton, ce qui justifie selon elle la qualification d’ouvrage ;
L’expert indique ce qui suit (page 28 du rapport) :
'Les travaux réalisés par la société Planet [Localité 25] portent sur des aménagements mobiliers, des revêtements de sol, plafond, murs et la partie vitrée de la devanture de l’enseigne, les travaux n’affectent pas la solidité de l’immeuble et ne rendent pas ce dernier impropre à sa destination’ ;
Les documents versés aux débats confirment que les travaux se sont limités à des aménagements intérieurs, dans un local certes livré brut de béton mais sans intervention sur le gros oeuvre de l’immeuble ; le descriptif sommaire établi par la société Stand A+B indique au poste 'maçonnerie carrelage’ la pose de doublages demi-styl, de faux plafonds, de plinthes et de carrelage, le poste plomberie porte également sur des éléments d’équipements dans les parties privatives, non pas dans les parties communes (chute, collecteur, lave- mains, chauffe-eau électrique), il en est de même des postes 'électricité', 'menuiserie’ et meubles froids'; ces travaux ne s’assimilent pas à la construction d’un ouvrage au sens de l’article1792 du code civil ;
Par ailleurs, s’agissant de l’impropriété à la destination, et même si l’expert indique en page 32, en réponse au dire de l’avocat de la société Generali, qu’une 'non conformité d’isolation acoustique aux exigences d’isolement fixées par l’arrêté du 30 juin 1999 entre un local d’activité et un logement relève de la garantie décennale au titre d’une police dommages- ouvrage, ce qui est le cas pour l’insuffisance d’isolement acoustique aux bruits aériens mesurés sur le mur séparatif entre la cuisine du restaurant et l’appartement de M. [S]', il doit être observé que les nuisances sonores, qui n’affectent qu’une pièce de 11 m² de l’appartement, constitutives d’un incontestable trouble anormal du voisinage, ne sont pas d’une gravité telle qu’elles rendent la totalité l’immeuble, ou même de l’appartement de M. & Mme [S], impropre à sa destination ; l’anormalité d’un trouble de voisinage est une notion distincte de l’impropriété à la destination ;
S’agissant encore de l’impropriété à la destination, il est à noter que la société Planet [Localité 25] a exploité sans entrave le restaurant 'Planet Sushi’ jusqu’au 13 mai 2013, puisque le jugement du tribunal de commerce du 13 février 2023 qui a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire a prononcé le maintien de l’activité jusqu’au 13 mai 2023 ;
Enfin, la garantie décennale ne s’applique que pour les vices de construction indécelables à la réception pour le maître de l’ouvrage ; or, il est acquis aux débats qu’il n’y a pas eu de procès verbal de réception ; la société Stand A+B, ayant la qualité de constructeur, n’a aucun pouvoir pour prétendre qu’il y a eu une réception tacite sans réserve, puisque la réception est prononcée par le maître de l’ouvrage, taisant sur ce point ; il n’appartient pas au constructeur de clamer qu’il accepte sans réserve les travaux qu’il a réalisés pour le compte du maître de l’ouvrage ; de plus, les nuisances sonores se sont révélées dès le début de l’exploitation, et la société P10 [Localité 25] a reçu à ce sujet les plaintes de M. & Mme [S], avant toute réception, même tacite ;
La garantie décennale n’est donc pas applicable ;
Les nuisances phoniques subies par M. & Mme [S] ont pour cause l’absence de mise en oeuvre de matériaux de doublage côté restaurant sur le mur contigu de leur appartement d’une part, l’absence de dispositif d’isolation acoustique du rideau métallique d’autre part ; dans les deux cas il s’agit de non façons ;
La responsabilité des sociétés Stand A+B, MCM et Euro Protection 2000 aux droits de laquelle vient la société Alcof sécurité est engagée envers la société PIT2 sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Les sociétés Stand A+B et Alcof Sécurité doivent être déboutées de leur demande en garantie dirigée contre la société PIT 2 et la société Sofincal Conseil dont la responsabilité n’a pas été retenue ;
¿ Dans les rapports entre la société Planet [Localité 25] d’une part, les sociétés Stand A+B, MCM et Europrotection d’autre part
Dans les rapports entre la société Planet [Localité 25] d’une part, les sociétés Stand A+B, MCM et Euro Protection d’autre part, contrairement à ce qu’indique l’expert, la société Planet [Localité 25] ne porte aucune part de responsabilité dans la survenance du trouble anormal de voisinage subi par M. & Mme [S] ;
La société Planet [Localité 25], qui exerce l’activité de restaurant de spécialités japonaises, est profane en matière d’aménagements de locaux commerciaux ; elle a confié les travaux à une société spécialisée dans l’aménagement de magasins, bars, cuisines et il n’est pas allégué qu’elle se soit immiscée de manière fautive dans la réalisation des travaux ;
La responsabilité de la société Stand A+B, entreprise générale et maître d’oeuvre d’exécution est engagée envers la société P 10 [Localité 25] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
La responsabilité des sociétés MCM et Alcof Sécurité venant aux droits de la société Euro Protection 2000 est engagée envers la société P 10 [Localité 25] sur le fondement de l’article 1240 du même code ;
¿ Dans les rapports entre la société Stand A+B d’une part, les sociétés MCM et Alcof Sécurité d’autre part
Dans les rapports entre la société Stand A+B, entreprise principale d’une part, les sociétés MCM et Alcof Sécurité, sous traitants d’autre part, il résulte de ce qui précède que ces deux entreprises sont seules responsables des défauts d’exécution à l’origine des nuisances phoniques subies par M. & Mme [S] ;
Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat ;
Dans les rapports entre la société Stand A+B, maître d’oeuvre d’exécution d’une part, les sociétés MCM et Alcof Sécurité d’autre part, ces deux dernières restant maîtresses de leur art, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Stand A+B ;
Il y lieu de faire droit à la demande en garantie de la société Stand A+B contre la société Alcof Sécurité ;
Sur les demandes préjudicielles
Sur le trouble de jouissance subi par M. & Mme [S]
¿ La réalité du trouble de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces produites par M. & Mme [S] :
— n° 3 : rapport d’expertise contradictoire de l’expert mandaté par la MATMUT, assureur de M. & Mme [S],
— n° 23 : attestations de témoins qui ont constaté les bruits,
— n° 39, 42, 43, 46, 47, 48, 50 : plaintes de voisins,
que M. & Mme [S] ont subi, de février 2009 jusqu’à l’arrêt de l’activité du restaurant exploité par la société P10 [Localité 25], un trouble de jouissance incontestable exactement caractérisé par M. [Z] qui énonce que 'les activités du restaurant en cours d’exploitation, génèrent des bruits perturbateurs en raison de leurs différentes natures (impacts divers en cuisine, grincements mobiliers, déplacements de mobilier, machine, impacts sur le sol carrelé, rideau métallique), nature de bruits constatée audible et très distincte du bruit ambiant très calme, notamment en période de nuit, dans la chambre à usage actuellement de bureau dans l’appartement de M. & Mme [S] dont le mur mitoyen de cette pièce est contigu à la cuisine du restaurant’ ;
De même, il résulte du rapport d’expertise et des mêmes pièces produites que M. & Mme [S] ont subi, de février 2009 jusqu’à décembre 2014, date du changement du rideau métallique, un trouble de jouissance incontestable exactement caractérisé par M. [Z] qui énonce que 'le bruit quotidien transmis par les vibrations lors de la montée et descente du rideau métallique de cinq mètres de longueur environ en devanture du restaurant, muni d’un moteur lors de l’ouverture du restaurant, de sa fermeture jusqu’à 23h30, n’excluant pas la manoeuvre occasionnelle du rideau pour des livraisons’ ;
¿ L’évaluation du préjudice
Les bruits affectent la pièce de l’appartement de M. & Mme [S] dont le mur est contigu aux espaces 'cuisine’ et 'préparation repas’ du restaurant, anciennement à l’usage de chambre avant l’apparition des nuisances acoustiques (pièce [S] n° 3) ; cette pièce, dont la superficie est de 11 m² (rapport d’expertise page 30) est, depuis l’apparition des nuisances sonores, à l’usage de bureau ;
Selon l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 24 février 2006 (pièce [S] n° 1) et l’avis de valeur locative de l’agence Era Immobilier (pièce [S] n° 54) du 6 septembre 2021 (postérieur au jugement), l’appartement de M. & [S], qui constitue le lot n°103 de l’état descriptif de division de l’immeuble (pièce [S] n° 2), est de type F4 (un séjour et 4 chambres), d’une surface d’environ 105 m² avec la jouissance privative d’un jardin avec terrasse ;
L’agence Era Immobilier estime la valeur locative entre 2.200 € et 2.400 € charges comprises ; il est produit également une proposition de location du 28 septembre 2013 d’un appartement de 4 pièces situé dans la même ville de [Localité 25], d’une superficie de 108 m², pour un montant de 2.100 € (pièce [S] n° 41) ;
La valeur locative mensuelle de 1.900 € hors charges proposée par M. & Mme [S] peut donc être retenue ; elle s’établit, pour la pièce de 11 m² à 1.900 € x 11 m² /100 = 209 € ;
Comme l’a énoncé l’expert, il doit être tenu compte des périodes annuelles d’absence de M. & Mme [S] et de l’apparition des bruits d’activités du restaurant en période de nuit et non sur une durée quotidienne ; de même, les bruits du rideau métallique ne se produisent qu’une ou deux fois par jour, le matin et en fin de soirée, lors de l’ouverture et la fermeture du restaurant ;
Pour les bruits du restaurant, la valeur locative mensuelle sera estimée à 209 € x 0, 30 = 62,70 € ;
Pour le rideau métallique, elle sera de 209 € x 0,05 = 10,45 € ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a débouté M. & Mme [S] de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance
¿ La réparation du trouble de jouissance lié aux bruits du restaurant
Les bruits de l’activité du restaurant ont perduré du mois de février 2009 au mois d’avril 2023, soit 171 mois ;
L’indemnisation s’établit à 62,70 € x 171 mois = 10.721,70 €, à la charge des sociétés Pit 2 et Stand A+B ;
La société civile Pit 2 et la société par actions simplifiée Stand A+B doivent être condamnées in solidum à payer à M. [D] [S] & Mme [W] [X] épouse [S], globalement, la somme de 10.721,70 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance généré par l’activité du restaurant exploité par la société P10 [Localité 25] ;
La créance de la société civile PIT 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée P 10 [Localité 25] doit être fixée à la somme de 10.721,70 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance généré par l’activité du restaurant exploité par la société P10 [Localité 25] ;
La société par actions simplifiée Stand A+B doit être condamnée à garantir la société civile PIT 2 du montant de la condamnation prononcée contre elle à payer à M. & Mme [S] la somme de 10.721,70 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance généré par l’activité du restaurant exploité par la société P10 [Localité 25] ;
¿ La réparation du trouble de jouissance lié à l’ouverture et la fermeture du rideau métallique
Les bruis occasionnés par l’ouverture et la fermeture du rideau métallique ont perduré du mois de février 2009 au mois de novembre 2014, soit 70 mois ; le rideau métallique a en effet été remplacé le 1er décembre 2014 ; en dehors de la plainte d’un autre voisin, qui ne concerne donc pas M. & Mme [S], aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les bruits ont perduré au delà du mois de novembre 2014 ;
L’indemnisation s’établit à 10,45 € x 70 mois = 731,50 €, à la charge des sociétés Pit 2, Stand A+B et Alcof Sécurité venant aux droits de la société Euro Protection 2000 ;
La société civile Pit 2, la société par actions simplifiée Stand A+B et la société à responsabilité limitée Alcof sécurité doivent être condamnées in solidum à payer à M. [D] [S] & Mme [W] [X] épouse [S], globalement, la somme de 731,50 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance généré par l’ouverture et la fermeture du rideau métallique ;
La créance de la société civile PIT 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée P 10 [Localité 25] doit être fixée à la somme de 731,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance généré par l’ouverture et la fermeture du rideau métallique ;
La société par actions simplifiée Stand A+B et la société à responsabilité limitée Alcof Sécurité doivent être condamnées in solidum à garantir la société civile PIT 2 du montant de la condamnation prononcée contre elle à payer à M. & Mme [S] la somme de 731,50 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance généré par l’ouverture et la fermeture du rideau métallique ;
La société à responsabilité limitée Alcof Sécurité doit être condamnée à garantir la société par actions simplifiée Stand A+B du montant de la condamnation prononcée contre elle à l’égard de la société civile PIT 2 au titre du trouble de jouissance subi par M. & Mme [S] généré par l’ouverture et la fermeture du rideau métallique ;
Sur les travaux d’isolation phonique du mur séparatif
La situation a évolué depuis le jugement ; suite à la liquidation judiciaire de la société P10 [Localité 25] selon jugement du 13 février 2023, le fonds de commerce a été cédé et par protocole signé le 5 septembre 2023 le cessionnaire substitué, la société [Localité 25] 55, a restitué les clés à la société Pit 2 ;
La société Pit 2 accepte de réaliser les travaux, mais elle demande à être garantie du coût des travaux d’isolation du mur par les société Stand A+B et MCM ; il a été dit plus haut que toute demande contre la société MCM est irrecevable ;
Le trouble de jouissance généré par l’activité du restaurant jusqu’au mois d’avril 2023 a été réparé ; depuis cette date les locaux ne sont pas exploités par le nouvel acquéreur du fonds de commerce, de sorte que M. & Mme [S] ne subissent plus de nuisances sonores ; l’astreinte ne se justifie plus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Pit 2 à réaliser les travaux d’isolation du mur de la cuisine du restaurant exploité par la société P l 0 [Localité 25], mais réformé en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois ;
La cour reprend les termes de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2021 s’agissant de la teneur des travaux à effectuer et sur l’inutilité du prononcé d’une astreinte à l’encontre de la société PIT 2 :
'… le tribunal a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Pit 2 à réaliser les travaux d’isolation phonique du mur de la cuisine du restaurant exploité par la société P 10 [Localité 25], contigue à l’appartement de M. & Mme [S] et ce, pour faire cesser dans les plus brefs délais les nuisances sonores réelles dont se plaignent ces derniers et qui se poursuivent puisque la société P 10 [Localité 25], en redressement judiciaire, poursuit son activité ; il appartient à la société Pit 2 de choisir entre les deux options proposés par l’expert, ou même d’opter pour une troisième solution, si elle existe ; de plus, le tribunal n’a pas limité le coût des travaux aux montants des devis soumis à l’expert, laissant à la société Pit 2, dans le cadre de l’exécution du jugement assortit de l’exécution provisoire, le choix des devis, dont le coût est forcément réévalué depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, et le choix des entreprises ; enfin, si les travaux nécessitent la dépose et la repose des éléments de cuisine et de la hotte, la réfection du sol, il n’y a aucun obstacle à ce que ces prestations soient réalisées, à condition quelles soient justifiées ; …. le tribunal a prévu que la société Pit 2 soit remboursée du coût de ces travaux, sans précision du montant ; l’essentiel est de mettre fin aux nuisances sonores le plus rapidement possible (le trouble de jouissance perdure depuis février 2009), les moyens de le faire reviennent à la SCI Pit 2 au terme du jugement assortit de l’exécution provisoire (…), et il est de son intérêt (financier), comme de celui de l’exploitant du local et des entreprises intervenantes, que ces travaux soient vite et correctement réalisés’ ;
Il résulte du protocole d’accord transactionnel de résiliation amiable du bail commercial signé le 9 mai 2023 entre la société civile PIT 2 et la société par actions simplifiée [Localité 25] 55 (pièce Pit 2 n° 20) que les locaux objets du bail résilié ne sont pas exploités depuis l’arrêt de la cessation d’activité de l’ancien locataire P 10 [Localité 25], et que la société Pit 2 ne perçoit aucun loyer depuis plusieurs mois, ce qui est suffisamment incitatif pour elle s’agissant de la réalisation des travaux dont le protocole prévoit qu’ils ne devront pas être réalisés 'tant que la condition relative à la régularisation de la régularisation de l’acte de cession à intervenir en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 avril 2023 et arrêtant le plan de cession de la société P 10 [Localité 25] au profit de la société ETLB avec faculté de substitution au profit de la société [Localité 25] 55, n’aura pas été réalisée’ ; la tranquillité de M. & Mme [S] est préservée durant cette période ;
Il appartient à la société Pit 2 de réaliser les travaux adéquats afin d’empêcher la résurgence de toute nuisance sonore excédant les troubles normaux du voisinage générée par l’activité du restaurant dont elle est propriétaire des murs, peu importe la teneur de ces travaux ;
Il convient de donner acte à la société PIT 2 que dans les quatre mois de la levée de la condition suspensive du protocole d’accord, relative à la cession du fonds de commerce par les organes de la procédure à la société ETLB qui s’est substituée la société [Localité 25] 55, elle fera réaliser les travaux d’isolation phonique des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 20] à [Localité 25] ;
En tant que de besoin, la société civile Pit 2 est condamnée à réaliser les travaux d’isolation phonique des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 20] à [Localité 25] dans les quatre mois de la levée de la condition suspensive du protocole d’accord, relative à la cession du fonds de commerce par les organes de la procédure à la société ETLB qui s’est substituée la société [Localité 25] 55 ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Stand A+B Design à rembourser à la société civile Pit 2 les frais exposés pour les travaux qu’elle a été condamnée à effectuer ; le seul litige à trancher par la cour consiste à déterminer le coût de ce remboursement, qui ne peut être laissé à la discrétion de la société Pit 2 ;
Les éléments objectifs du montant de la garantie due par la société Stand A+B à la société Pit 2 se trouvent dans le rapport d’expertise, étant précisé que la société PIT 2 ne chiffre pas elle même le montant de sa demande en garantie :
— devis d’étude acoustique du 8 avril 2014 de la société CdB acoustique : 4.700 € HT : l’expert a validé les options 'assistance technique d’exécution’ et 'mesures de réception’ ; cette somme sera retenue ; il est à noter que cette même société propose un devis actualisé au 7 mai 2018 comportent des prestations identiques pour un montant de 5.450 € HT ; la somme TTC n’est pas indiquée ;
— devis de travaux de pose d’une cloison et travaux annexes de la société BQSe du 9 avril 2014 d’un montant de 7.653,31 € TTC ; cette somme sera retenue ;
— devis de direction de l’exécution des travaux de la société IR 317 du 10 avril 2014 d’un montant de 5.880 € TTC ;
Il convient de prendre en compte les devis supplémentaires suivants :
— devis de la société Aeroclim du 1er février 2013 d’un montant de 2.024,83 € TTC pour la dépose de la hotte existante et la repose de l’ensemble après travaux d’isolation acoustique (pièce Pit 2 n° 12) ;
— devis de la société PMS Cuisine du 31 janvier 2013 d’un montant de 4.544,80 € pour 'dépose du bloc cuisson, étagères, table du chef, armoire inox, meubles froids, isolation des circuits frigorifiques, modification des étagères et découpage de celles ci, découpage de la table du chef, réinstallation du matériel cité, petite fourniture’ (pièce Pit 2 n° 11) : la société Pit 2 indique que les travaux d’isolation phonique nécessitent la dépose de la cuisine mais ne nécessitent pas sa repose ; le devis produit ne distingue pas entre les différents postes et la société Pit 2 ne dit rien sur la nécessité des postes 'isolation des circuits frigorifiques, modification des étagères et découpage de celles ci, découpage de la table du chef’ ; le montant de ce devis sera donc ramené à la moitié, soit 4.544,80 € x 0,50 = 2.272,40 € ;
Le montant de la garantie sur le coût des travaux s’établit donc à 4.700 € + 7.653,31 € TTC + 5.880 € + 2.024,83 € + 2.272,40 € = 22.530,54 € ;
Il doit être ajouté au jugement que la société par actions simplifié Stand A+B est condamnée à garantir la société civile Pit 2 du coût des travaux d’isolation du mur à hauteur de la somme de 22.530,54 € augmentée de l’indexation en fonction des variations de l’indice BT01 de mai 2014, date du dépôt du rapport d’expertise, à la date de l’arrêt ;
La créance de la société civile PIT 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée P 10 [Localité 25] doit être fixée à la somme de 22.530,54 € au titre des travaux de reprise, augmentée de l’indexation en fonction des variations de l’indice BT01 de mai 2014 à la date de l’arrêt ;
Sur la garantie des assureurs
Sur les demandes à l’encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société P10 [Localité 25]
La socitété AXA France est l’assureur 'multirisque professionnelle’ la société P 10 [Localité 25] (pièces AXA n° 1 et 2 : conditions générales et particulières de la police) ;
Elle ne conteste pas devoir sa garantie au titre du volet 'responsabilité civile’ du contrat ;
Sont cependant exclus de la garantie 'responsabilité civile (page 29 des conditions générales : 3.3 – Exclusions spécifiques à la garantie responsabilité civile) :
— les astreintes : ce point est désormais sans objet puisqu’aucune astreinte n’est prononcée ;
— 'les dépenses relatives à des travaux, y compris de réparation effectuée sur les biens vous appartenant, même lorsque ces dépenses sont exposés dans l’intérêt des tiers, y compris à la suite d’un sinistre’ (page 30) ;
Les travaux destinés à mettre fin aux nuisances acoustiques subies par M. & Mme [S] sont donc exclus de la garantie ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné la société AXA France à rembourser à la société PIT 2 le montant des travaux de mise en conformité mise à sa charge ;
La société AXA France ne conteste pas sa garantie au titre du trouble de jouissance subi par M. & Mme [S], dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise ;
La société AXA France doit donc être condamnée, in solidum avec les parties responsables, à indemniser M. & Mme [S] de leur préjudice de jouissance, et à garantir la société civile PIT 2 du montant de ces condamnations ;
La société P 10 [Localité 25] n’ayant à sa charge aucune part de responsabilité dans ses rapports avec la société Stand A+B et la société Alcof Sécurité venant aux droits de la société Euro Protection 2000, ces sociétés doivent être déboutées de leur demande en garantie dirigées contre la société AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société P 10 [Localité 25] ;
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard, en tant qu’assureur de la société P10 [Localité 25], à garantir la société PIT 2 de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les demandes formulées à l’encontre de la societé Generali, assureur de la société Stand A+B Design
La société Generali est l’assureur de la société Stand +B au titre d’une police 'Multibat’ 'assurance responsabilité civile des entreprises du bâtiment’ ;
Pour dénier sa garantie, la société Generali se fonde sur le contrat d’assurance conclu avec la société Stand A+B Design qui exclut toute garantie pour les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par elle ou ses sous-traitants ;
Il résulte de l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la société Generali et la société Stand A+B Design que ne sont pas couverts 'les dommages subis par les travaux et ouvrages exécutés ou par les biens livrés par vous même ou par vos sous-traitants, ainsi que tous les frais s’y rapportant’ (pièce Generali n° 2 : conditions généales, page 5) ; il est précisé que ces dommages 'doivent donc être garantis, soit par un contrat spécifique, soit au titre d’un autre chapitre du présent contrat', ce qui n’est pas le cas ici puisqu’il a été vu plus haut que la garantie décennale n’est pas applicable ; d’ailleurs même au titre des dommages immatériels garantis dans le cadre de la garantie décennale, sont exclus 'les dommages résultant de l’absence de travaux qui, prévus ou non à votre marché, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’ouvrage’ (page 7 des conditions générales) ; or, il a été vu que les nuisances sonores subies par M. & Mme [S] ont pout origine des non façons, c’est à dire de l’absence de travaux, au demeurant prévus dans le marché s’agissant de l’omission de la pose du doublage acoustique du mur mitoyen, côté appartement de M. & Mme [S] ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande formulée à l’encontre de la société Generali qu’elle soit relative à la reprise des travaux ou au préjudice de jouissance subi par M. & Mme [S] ;
Sur le demandes formulées par et à l’encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Euro Protection 2000 aux droits de laquelle vient la société Alcof Sécurité
¿ Sur la garantie de la société AXA France
La société AXA France est l’assureur de la responsabilité civile de la société Euro Protection 2000 aux droits de laquelle vient la société Alcof Sécurité ; la police garantit la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui ; cependant une franchise de 1.698 € par sinistre est stipulée dans les conditions particulières (pièce AXA n° 4: conditions particulières, page 6) ;
S’agissant d’une garantie facultative, la franchise est opposable à tous ;
La condamnation de la société Alcof Sécurité porte sur la somme de 731,50 €, largement inférieure au montant de la franchise ; elle reste par conséquent à la charge de l’assuré ;
Pour ces motifs se substituant à ceux du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande à l’encontre de la société AXA France prise en sa qualité d’aasureur de la société Alcof Sécurité venant aux droits de la société Euro Protection 2000 ;
¿ Sur la demande dommage-intérêts formulées par la société AXA France
La société AXA France sollicite la condamnation de la société PIT 2, de la société Stand A+B Design et son assureur Generali à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’appel abusif interjeté à son encontre ;
En application des dispositions des article 32-1 et 559 du code de procédure civile, 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société AXA France ne rapporte pas la preuve de ce que l’action des sociétés PIT 2 et Stabnd A+B aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société BPCE, assureur de la société MCM :
Cette société invoque l’exclusion de sa garantie pour la reprise des travaux effectués par son assuré ;
Selon les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société MCM auprès de la société BPCE, les dommages matériels ou immatériels résultant de l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire mise à la charge de l’assuré ne sont pas couverts ;
Il a été dit plus haut que les dommages subis par M. & Mme [S] résultent de l’inéxécution par la société MCM d’une obligation de faire qui était celle de poser sur le mur de la cuisine du restaurant exploité par la société P10 [Localité 25] un isolant demi style conformément à son propre devis ; comme l’a dit le tribunal, la société BPCE ne doit donc aucune garantie ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande à l’encontre de la société BPCE ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit ceux des instances en référé et les frais d’expertise, et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient d’ajouter au jugement que la créance de la société Pit 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société P 10 [Localité 25] est fixée aux sommes de 11.125,42 € au titre des frais d’expertise et 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Stand A+B, seule partie perdante en cause d’appel, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. [D] [S] & Mme [W] [X] épouse [S], globalement : 4.000 €,
— à la société civile PIT 2 : 3.000 €,
— à la société à responsabilité limitée Sofincal Conseil : 3.000 €,
— à la société anonyme Generali : 2.000 €,
— à la société BPCE Iard : 2.000 €,
— à la société anonyme AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Alcof : 2.000 € ;
Il n’y pas lieu à autre application de l’artilce 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes en paiement et en garantie formulées en cause d’appel par M. & Mme [S] et les sociétés PIT 2 & Sofincal Conseil contre la société à responsabilité limitée MCM Bâtiment ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— retenu que la société Sofincal Conseil est responsable du dommage subi par M. & Mme [S] en tant qu’administrateur des locaux exploités par la société P10 [Localité 25],
— débouté M. & Mme [S] de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance,
— assortit la condamnation de la société PIT 2 à réaliser les travaux d’isolation du mur de la cuisine du restaurant exploité par la société P l 0 [Localité 25] d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois,
— condamné la société anonyme AXA France, prise en sa qualité d’assureur de la société P 10 [Localité 25], à rembourser à la société PIT 2 le montant des travaux de mise en conformité mis à sa charge ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société civile Pit 2, la société anonyme AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société P 10 [Localité 25], dans la limite de son contrat, et la société par actions simplifiée Stand A+B à payer M. [D] [S] & Mme [W] [X] épouse [S], globalement, la somme de 10.721,70 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance généré par l’activité du restaurant exploité par la société P10 [Localité 25] ;
Condamne in solidum la société anonyme AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société P 10 [Localité 25], dans la limite de son contrat, et la société par actions simplifiée Stand A+B à garantir la société civile PIT 2 du montant de la condamnation prononcée contre elle à payer à M. & Mme [S] la somme de 10.721,70 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance généré par l’activité du restaurant exploité par la société P10 [Localité 25] ;
Condamne in solidum la société civile Pit 2, la société anonyme AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société P 10 [Localité 25], dans la limite de son contrat, la société par actions simplifiée Stand A+B et la société à responsabilité limitée Alcof Sécurité à payer M. [D] [S] & Mme [W] [X] épouse [S], globalement, la somme de 731,50 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance généré par l’ouverture et la fermeture du rideau métallique ;
Condamne in solidum la société anonyme AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société P 10 [Localité 25], dans la limite de son contrat, la société par actions simplifiée Stand A+B et la société à responsabilité limitée Alcof Sécurité à garantir la société civile PIT 2 du montant de la condamnation prononcée contre elle à payer à M. & Mme [S] la somme de 731,50 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance généré par l’ouverture et la fermeture du rideau métallique ;
Condamne la société à responsabilité limitée Alcof Sécurité à garantir la société par actions simplifiée Stand A+B du montant de la condamnation prononcée contre elle à l’égard de la société civile PIT 2 au titre du trouble de jouissance subi par M. & Mme [S] généré par l’ouverture et la fermeture du rideau métallique ;
Déboute les sociétés Stand A+B et Alcof Sécurité de leurs demandes tendant, dans leurs rapports avec la société P 10 [Localité 25], à être garanties par la société anonyme AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société P 10 [Localité 25] des condamnations prononcées contre elles au titre du trouble de jouissance subi par M. &Mme [S] ;
Déclare irrecevables la demande de réalisation de travaux formulée en cause d’appel par M. & Mme [S] contre la société P10 [Localité 25] ;
Donne acte à la société civile PIT 2 que dans les quatre mois de la levée de la condition suspensive du protocole d’accord, relative à la cession du fonds de commerce par les organes de la procédure à la société ETLB qui s’est substituée la société [Localité 25] 55, elle fera réaliser les travaux d’isolation phonique des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 20] à [Localité 25] ;
En tant que de besoin, condamne la société civile Pit 2 à réaliser les travaux d’isolation phonique des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 20] à [Localité 25] dans les quatre mois de la levée de la condition suspensive du protocole d’accord, relative à la cession du fonds de commerce par les organes de la procédure à la société ETLB qui s’est substituée la société [Localité 25] 55 ;
Condamne la société par actions simplifié Stand A+B à garantir la société civile Pit 2 du coût des travaux d’isolation du mur à hauteur de la somme de 22.530,54 € augmentée de l’indexation en fonction des variations de l’indice BT01 de mai 2014 à la date de l’arrêt ;
Déboute la société civile PIT 2 et la société par actions simplifié Stand A+B de leurs demandes tendant à être garanties par la société anonyme AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société P 10 [Localité 25] du coût des travaux d’isolation du mur ;
Fixe la créance de la société civile PIT 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée P 10 [Localité 25] aux sommes suivantes :
— 10.721,70 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par M. & Mme [S] généré par l’activité du restaurant exploité par la société P10 [Localité 25],
— 731,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par M. & Mme [S] généré par l’ouverture et la fermeture du rideau métallique,
— 22.530,54 € au titre des travaux de reprise, augmentée de l’indexation en fonction des variations de l’indice BT01 de mai 2014 à la date de l’arrêt,
— 11.125,42 € au titre des frais d’expertise,
— 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes en garantie formulées par les sociétés Stand A+B et Alcof Sécurité contre la société P10 [Localité 25] ;
Déboute M. & Mme [S], la société Stand A+B et la société Alcof Sécurité de leurs demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée Sofincal Conseil ;
Déboute la société anonyme AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Euro Protection 2000 aux droits de laquelle vient la société Alcof de sa demande de dommage-intérêts pour appel abusif dirigée contre les sociétés PIT 2, Stand A+B Design et Generali ;
Condamne la société par actions simplifiée Stand A+B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— à M. [D] [S] & Mme [W] [X] épouse [S], globalement : 4.000 €,
— à la société civile PIT 2 : 3.000 €,
— à la société à responsabilité limitée Sofincal Conseil : 3.000 €,
— à la société anonyme Generali : 2.000 €,
— à la société BPCE Iard : 2.000 €,
— à la société anonyme AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Alcof : 2.000 € ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Pouvoir d'achat
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Commerce ·
- Séquestre ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Prix ·
- Dommage
- Crédit ·
- Taux d'intérêt ·
- Risque ·
- Change ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Clause ·
- Banque ·
- Information ·
- Suisse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Message ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Milieu professionnel ·
- Peintre ·
- Bâtiment ·
- Requalification ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Essai ·
- Peinture ·
- Entreprise ·
- Demande
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Crédit ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Bail ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Maintenance ·
- Région ·
- Responsable ·
- Client ·
- Technique ·
- Poste ·
- Salarié
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Majorité ·
- Lot ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.