Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mai 2025, n° 22/03099
CPH Montpellier 18 mai 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des exigences légales pour un contrat à temps partiel

    La cour a confirmé que le contrat de travail ne respectait pas les exigences légales, entraînant la présomption de temps complet.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a jugé que les griefs avancés par l'employeur n'étaient pas établis, mais a limité l'indemnité à un mois de salaire en raison de l'ancienneté.

  • Accepté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification du contrat.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales par l'employeur

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales, justifiant ainsi l'indemnité pour exécution déloyale.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des documents conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents rectifiés, confirmant l'obligation de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la S.A.R.L. Odysseum conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait requalifié le contrat de travail de Mme [Y] en contrat à temps complet et déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel confirme la requalification du contrat et le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, mais infirme la décision concernant l'indemnité pour travail dissimulé, considérant que l'intention de dissimulation n'était pas établie. Elle accorde à Mme [Y] une indemnité de 1'522,77 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2'000 euros pour exécution déloyale du contrat, tout en condamnant la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 mai 2025, n° 22/03099
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03099
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 mai 2022, N° F20/00435
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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