Irrecevabilité 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 déc. 2023, n° 22/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 19 avril 2022, N° 20/00235 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 22/01869
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLOX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00235)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 19 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 10 mai 2022
APPELANTE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
Et en présence de Mme [L] [I], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d’observations du 29 octobre 2018, l’URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SA [6], pour deux établissements situés à [Localité 7] (73) pour la période de 2015 à 2017, et [Localité 5] (73) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, un rappel de cotisations et contributions sociales de 492.318 euros et des majorations de redressement pour absence de mise en conformité de 4.021 euros, au titre de 7 chefs de redressement.
Une mise en demeure du 10 janvier 2019, notifiée le lendemain, réclamait une somme de 493.782 euros comprenant 449.439 euros de cotisations, 4.004 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité, 40.339 euros de majorations de retard, au titre de la lettre d’observations du 29 octobre 2018.
Le 24 avril 2020, la commission de recours amiable de l’organisme a considéré que le recours de la SA [6] portait sur les chefs de redressement n° 7, et a minoré celui-ci de 335,49 euros pour le porter à la somme de 396.443,51 euros.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry saisi d’un recours de la SA [6] contre l’URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 19 avril 2022':
— débouté la société de son recours,
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 493.414,90 euros au titre des cotisations et majorations de redressement et de retard,
— condamné la société aux dépens et à payer à l’URSSAF une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mai 2022, la SA [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SA [6] demande':
— l’infirmation du jugement,
— l’annulation du chef de redressement n° 4 «'Avantage en nature': cadeaux en nature offerts par l’employeur'» d’un montant de 8.717 euros,
— l’annulation du chef de redressement n° 5 «'Avantage en nature': produits de l’entreprise'» d’un montant de 23.894 euros,
— l’annulation du chef de redressement n° 6 «'Retraite supplémentaire à cotisations définies': limites d’exonération'» d’un montant de 4.569 euros,
— l’annulation du chef de redressement n° 7 «'Réduction générale des cotisations': règles générales'» d’un montant de 396.779 euros,
— l’annulation de la mise en demeure du 10 janvier 2019,
— le rejet des demandes de l’URSSAF,
— la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] précise à l’audience sa demande d’infirmation du jugement, en demandant l’annulation de celui-ci pour défaut de respect du principe du contradictoire par les premiers juges. Elle souligne l’absence de respect du débat contradictoire lors des opérations des inspecteurs de l’URSSAF, et sollicite l’annulation du chef de redressement n° 7 en l’absence de prise en compte de certaines heures supplémentaires et/ou complémentaires de ses salariés, et de l’application de deux méthodes de calcul divergentes pour la proratisation du paramètre SMIC de la réduction Fillon dans certains cas d’absence sur le mois indiquée sur le bulletin de salaire, dont l’une ne serait pas conforme aux textes. La société demande également l’annulation des chefs de redressement n° 4, 5 et 6 en raison de sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations sans réaliser une «'remontée en brut'», alors qu’elles avaient été reçues en net par les employés.
Par conclusions n° 1 notifiées le 24 août 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Rhône-Alpes demande':
— que les demandes et moyens de la société soient déclarés irrecevables,
— la confirmation du jugement,
— subsidiairement le débouté des demandes de la société ou que soit ordonné à l’URSSAF de procéder au recalcul du rappel,
— la condamnation de la société aux dépens et à verser à l’URSSAF une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF fait valoir que les demandes nouvelles de la société doivent être rejetées dès lors qu’elle n’a soutenu qu’une demande de renvoi en première instance. Elle estime que la contestation ne peut porter que sur le chef de redressement n° 7 et non sur l’ensemble des chefs de redressement, et que sur la forme, la lettre d’observations remplit toutes les conditions posées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, l’URSSAF estime ne pas avoir commis d’irrégularité concernant l’établissement objet du chef de redressement contesté, reproche à la société d’utiliser des éléments concernant l’autre établissement, affirme avoir utilisé une seule méthode de calcul et qu’une erreur ne saurait entraîner la nullité du contrôle, mais au mieux une invitation de l’organisme à procéder à un nouveau calcul. Pour ce qui est de la contestation des chefs de redressement n° 4, 5 et 6, l’URSSAF estime que la méthode de calcul de la «'rebrutalisation'» a été censurée par la Cour de cassation et ne doit plus être employée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du jugement
1. – La société [6] fait valoir qu’en première instance, elle a été convoquée le 16 décembre 2021 à une audience le lundi 14 mars 2022, qu’elle a transmis à l’URSSAF et au tribunal ses conclusions le 25 février 2022, et que le jeudi 10 mars 2022 au matin, elle a entamé une démarche pour se faire substituer à l’audience en l’absence de conclusions de l’URSSAF. Au soir du 10 mars 2022, l’URSSAF a transmis ses conclusions et l’avocat de la société a donné mandat à l’avocat le substituant à l’audience de demander le renvoi de l’affaire afin de pouvoir débattre utilement, après avoir recueilli l’avis de la société, sur la position de l’URSSAF, tout en restant dans un délai raisonnable et au regard de l’importance de l’enjeu, de la brièveté de l’audiencement et de la complexité du droit de la sécurité sociale. En refusant de renvoyer l’affaire, la société estime que le tribunal a enfreint les dispositions des articles 15, 16, et 780 à 801 du code de procédure civile.
2. – L’article 16 du code de procédure civile dispose que': «'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'»
L’article 446-1 du même code prévoit, au titre des dispositions applicables aux procédures orales, que': «'Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.'»
3. – En l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 19 avril 2022 mentionne sous l’intitulé «'Sur la demande de report présentée par la Sarl [6]» et au visa des articles 432 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, que «'conformément aux dispositions précitées, constatant d’une part que chacune des parties a produit des écrits et d’autre part que les parties peuvent débattre à l’audience de tous les moyens et prétentions soutenus par chacune d’entre elles, la demande de report de la Sarl [6] sera rejetée'».
Puis, dans ses motivations sur la procédure de redressement et le redressement lui-même, le tribunal relève que dans sa saisine de la commission de recours amiable du 4 mars 2019, la Sarl [6] conteste «'la totalité du contrôle et les mises en demeure subséquentes'» mais n’a exposé aucune irrégularité de procédure, et elle précise avoir «'constaté des irrégularités dans la lettre d’observations du 29/10/2018, notamment de nombreuses incompréhensions et erreurs qui ne permettent pas de comprendre le chef de redressement n°7'». Le jugement mentionne ensuite': «'l’avocat substituant Me [W], conseil de la société, n’ayant aucun mandat pour intervenir au-delà de la demande de report, le tribunal constate que ladite société ne présente donc aucun moyen à l’audience de nature à remettre en cause la régularité de la procédure de redressement'», et «'ne soutient aucun moyen à l’audience.'»
Ce faisant, les premiers juges se sont dispensés d’examiner les conclusions de la requérante alors qu’elle était représentée à l’audience.
Or, en application de l’article 446-1 repris ci-dessus et dans le jugement, et d’une jurisprudence constante, en l’absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, et hors le cas d’un refus opposé par le tribunal, la partie qui dépose un dossier comportant ses écritures au cours d’une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée satisfait aux prévisions de ce texte (Civ. 2, 1er juillet 2021, 20-12.303'; 17 décembre 2009, 08-17.357'; 15 mai 2014, 12-27.035).
Le tribunal a contrevenu aux dispositions de l’article 16 en ne répondant pas aux moyens soulevés par la société [6] et n’a pas respecté le principe du contradictoire en sachant que': il n’a pas exigé des observations de la requérante lors des débats, en application des dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile'; il était saisi d’un recours du 20 juillet 2020'; il n’est pas contesté que la requérante avait déposé des conclusions le 25 février 2022'; le tribunal a constaté expressément que les parties avaient pu échanger des écrits'; la requérante était représentée à l’audience, sans qu’il importe que l’avocat présent ait à justifier de son mandat comme le prévoit l’article 416 du même code.
4. – Les articles 542 et 562 du code de procédure civile disposent que': «'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'»'; «'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'»
Le jugement sera donc annulé et l’entier litige sera examiné par la cour, sans qu’il y ait lieu à infirmation ou confirmation du jugement annulé (Civ. 2, 8 septembre 2011, 10-22.960).
Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
5. – L’URSSAF oppose une fin de non-recevoir aux demandes formulées par la société [6] en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où la société était représentée devant le tribunal, mais n’aurait pas soutenu oralement ses observations écrites ni ne se serait rapportée à ses dernières écritures.
6. – Toutefois, ainsi qu’il vient d’être rappelé, il n’y a pas lieu de considérer comme nouvelles en appel des demandes qui avaient fait l’objet de conclusions écrites déposées au greffe du tribunal, alors que le représentant de la société était présent à l’audience sur le fond et que le tribunal n’a pas exigé d’explications de sa part, en sachant que ces demandes auraient dû être examinées par les premiers juges.
Sur l’irrespect du débat contradictoire lors du contrôle
7. – La société [6] fait valoir que l’absence de précision sur la base légale du contrôle, le mode de calcul et des erreurs de calcul commises par les agents chargés du contrôle, ne lui ont pas permis de débattre contradictoirement avec ces agents pendant la période contradictoire dudit contrôle. Elle se fonde sur la Charte du cotisant contrôlé et sur des décisions de la Cour de cassation concernant l’annulation d’un redressement calculé selon une méthode contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale (Civ. 2, 13 octobre 2022, 21-11.754) ou fondé sur une lettre d’observations ne mentionnant pas le mode de calcul des redressements (Civ. 2 18 septembre 2014, 13-21.682), pour affirmer que l’URSSAF doit garantir l’exactitude du calcul des cotisations et justifier de la bonne application des méthodes de calcul, faute de quoi la société contrôlée n’est pas mise en mesure de comprendre les bases du rappel.
L’URSSAF considère que la société [6] ne peut pas remettre en cause la totalité du redressement dès lors qu’elle n’a contesté que le chef de redressement n° 7.
8. – L’article 954 du Code de procédure civile dispose que': «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'»
9. – En l’espèce, tout en soutenant avoir saisi la commission de recours amiable de l’ensemble du contrôle, la société [6] ne formule dans le dispositif de ses conclusions et à l’audience aucune demande tendant à l’annulation de la totalité de la lettre d’observations, du contrôle ou du redressement, mais seulement des prétentions limitées aux chefs de redressement n° 4 à 7.
Il n’y a donc pas de demande d’annulation de l’ensemble du contrôle, du redressement et de la lettre d’observations sur laquelle la cour devrait statuer.
Sur l’annulation des chefs de redressement n° 4, 5 et 6
10. – La SA [6] relève que ces trois chefs de redressements consistent en la réintégration dans l’assiette des cotisations de sommes d’argent qui auraient dû donner lieu à une «'remontée en brut'» conformément à la règle en vigueur concernant les avantages en argent. Or, les agents chargés du contrôle n’ont pas effectué cette opération, sans présenter la base juridique de cette omission, et alors que les sommes ont bien été reçues en net par les salariés. La société répond au fait que la Cour de cassation aurait censuré la «'rebrutalisation'» le 24 septembre 2020, en soulignant qu’il appartenait à l’URSSAF de présenter dans la lettre d’observations les modes de calcul précis retenus en application de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
11. – L’URSSAF estime que, en application d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2020 (n° 19-13.194), la méthode de calcul dite de la «'rebrutalisation'» des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations est invalide. Elle estime par ailleurs que la commission de recours amiable n’a été saisie que d’une contestation du chef de redressement n° 7.
12. – La SA [6] ne verse pas au débat sa saisine de la commission de recours amiable. La décision de celle-ci, en date du 24 avril 2020, retient que le cotisant «'saisit la commission de recours amiable le 04 mars 2019 en précisant simplement qu’il entend contester l’intégralité des redressements notifiés au vu de nombreuses incompréhensions et erreurs au sin de la lettre d’observations. Le cotisant précise aussi qu’au vu de la complexité du dossier, il a besoin de temps pour finaliser son argumentaire. Par courrier du 27 septembre 2019, le cotisant complète sa saisine de la commission en indiquant qu’il détaille en l’espèce uniquement sa contestation relative au chef de redressement n° 7 et que les erreurs constatées au sein de la lettre d’observations seront détaillées en temps utiles. Au vu de l’absence totale d’argument de la société concernant les redressements autre que le redressement relatif à la réduction générale des cotisations, il sera développé ci-dessous uniquement le chef de redressement n° 7. L’entreprise n’apportant aucun élément pour contester les autres chefs de redressement ou la procédure contrôle, ceux-ci seront donc considérés comme conformes aux textes en vigueur'».
La cour n’est donc pas mise en mesure de vérifier une saisine préalable de la commission de recours amiable pour d’autres chefs de redressement que le n° 7. A défaut de justification d’un recours préalable obligatoire conforme aux dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les demandes relatives aux chefs de redressement n° 4, 5 et 6 sont irrecevables.
Au surplus, il ne saurait être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir mentionné en 2018 une jurisprudence de la Cour de cassation de 2020 ou de ne pas avoir mentionné de base légale, et notamment celle visée par cette jurisprudence, dès lors que l’ensemble des textes légaux et réglementaires applicables (L. 242-1, L. 136-1 et 2, D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ordonnance du 24 janvier 1996, arrêté du 10 décembre 2002 notamment) étaient bien exposés dans la lettre d’observations.
Sur l’annulation du chef de redressement n° 7
13. – La lettre d’observations du 29 octobre 2018 a retenu que, sur le fondement des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, et en rappelant les formules de calcul issues de ces textes, il avait été constaté que des régularisations avaient été effectuées sur les réductions générales déduites pour 2015 à 2017. Pour permettre le contrôle des tableaux annuels rectificatifs pour les deux premières années, des états nominatifs par salariés et périodes d’emploi, avec salaire brut, SMIC, coefficient et montant de réduction appliquée ont été fournis, mais sans détail des calculs effectués. Quelques tests ont révélé des anomalies, ce qui a conduit à un recalcul de l’intégralité des réductions pour chaque salarié.
Il était précisé dans la lettre que la société n’avait pas souhaité extraire les données de paie ou fournir les données permettant d’automatiser la vérification, et qu’elle avait demandé un travail des agents contrôleur sur les fichiers consultables sur les ordinateurs mis à disposition dans ses locaux. Le détail des calculs de ces agents figure dans plusieurs tableaux annexés à la lettre, avec des divergences retenues faute d’origine connue en l’absence de détail mensuel par salarié et d’explication sur les calculs de la société.
En ce qui concerne l’année 2017, la lettre d’observations relève que l’employeur avait abouti à un total de réduction générale de 122.038 euros alors que le montant figurant sur les DSN effectuées en 2017 s’élevait à 304.880 euros. Face à cette contradiction, les explications de la société sur un ajout de régularisations de 2015 et 2016 pourtant déjà imputées, ou d’un ajout d’une régularisation de 2014 non détaillé et alors qu’un précédent contrôle avait déjà conduit à un redressement, n’ont pas été jugées suffisantes. Il a donc été procédé à une vérification des saisies et à un redressement calculé sur la différence du montant de 304.880 euros déduit à tort et celui calculé par les agents contrôleur à partir des réductions générales de cotisations réellement applicables à chaque salarié concerné en 2017, soit -75.895 euros, ce qui a donné la réintégration d’une somme de 228.985 euros.
Ce chef de redressement, qui est ici contesté pour l’établissement situé à [Localité 7], concluait pour celui-ci à un rappel de 396.779 euros, ramené à 396.443,51 euros par la commission de recours amiable, somme qui était comprise dans la mise en demeure du 10 janvier 2019.
La SA [6] se prévaut d’erreurs relevées de façon non exhaustive qui rendraient le chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations totalement vicié, et reproche à l’URSSAF, d’une part, l’absence de prise en compte de certaines heures supplémentaires et/ou complémentaires de ses salariés, et d’autre part, l’application de deux méthodes de calcul divergentes pour la proratisation du SMIC en cas d’absence dans le mois.
Sur l’absence de prise en compte de certaines heures supplémentaires et/ou complémentaires
14. – La SA [6] se prévaut des dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale et du fait que toutes les heures supplémentaires et complémentaires de ses salariés n’ont pas été intégrées au calcul du SMIC mensuel, sans explication permettant à l’entreprise de comprendre les calculs de l’URSSAF. Elle estime qu’un redressement établi sur des calculs irréguliers doit être annulé, et qu’aucun nouveau calcul ne peut être mené après une annulation. Elle réfute le fait que les pièces qu’elle produit le seraient postérieurement à la période de contrôle, puisqu’il s’agit de bulletins de salaire qui sont bien visés dans la liste des documents consultés par les agents contrôleur. Elle ajoute que si les constats de ces agents font foi jusqu’à preuve contraire, cela ne concerne pas les calculs, mais les faits et leurs observations, et qu’il appartient à l’organisme de recouvrement de fournir des calculs justes, ni la société contrôlée ni la juridiction de sécurité sociale n’ayant vocation à refaire ces calculs.
15. – L’URSSAF soutient que les bulletins de paie produits par la société [6] l’ont été pour la première fois après la clôture de la période de contrôle contradictoire. Elle ajoute que les constats des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’il appartient à la société contrôlée de démontrer que les calculs sont inexacts, puis de chiffrer le montant qui aurait dû lui être imputé.
16. – En l’espèce, la SA [6] prétend donc que le redressement est entaché d’une absence de précision des règles et méthodes de calcul retenues par l’URSSAF, ou d’erreurs de calcul.
Or, d’une part, les règles et méthodes de calcul relatives au chef de redressement n° 7 sont clairement expliquées, ainsi que leur fondement textuel, au début de l’exposé du chef de redressement, et la société a donc été mise en mesure de refaire les calculs et de vérifier les données prises en compte par l’URSSAF. Au surplus, les développements au sein des conclusions de la SA [6] qui tentent de montrer des divergences entre ses calculs et ceux de l’organisme prouvent que les agents contrôleurs de l’URSSAF ont bien exposé leurs méthodes de calcul.
D’autre part, de simples erreurs ne sauraient être assimilées à des méthodes de calcul contraires aux dispositions du Code de la sécurité sociale et qui induiraient une annulation en application de la jurisprudence visée par la société, aucune méthode proprement dite n’étant ici précisément démontrée par la SA [6], qui plus est sur la base de quelques exemples limités.
Il importe ici de souligner que la lettre d’observations relevait, ce qui n’est pas contesté, que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas pu disposer des meilleures conditions pour effectuer leur contrôle de manière automatisée, ce qui peut expliquer des erreurs que la société prétend rattacher à une méthode irrégulière sans la démontrer.
17. – Les bulletins de paie qui sont versés au débat doivent être retenus dans la mesure où la lettre d’observations mentionne bien, dans la liste des documents consultés, les bulletins de salaire de la société contrôlée. L’URSSAF ne justifie donc pas une absence de communication, au cours de la période contradictoire du contrôle, des bulletins de paie versés au débat.
18. – S’agissant des erreurs de calcul, la SA [6], qui a la charge de prouver les éventuelles erreurs commises par les agents de l’URSSAF pour fonder sa contestation du chef de redressement n° 7, ne développe dans ses conclusions que les cas suivants':
— le bulletin de salaire de M. [M] [R] de février 2015 révèle 16 heures complémentaires et 5 heures supplémentaires, seules ces dernières étant prises en compte dans le tableau des inspecteurs de l’URSSAF': la SA [6] se limite à contester l’absence de raison juridique ou une erreur de méthode, en s’abstenant de reprendre la réponse apportée par la commission de recours amiable qui a relevé que ce salarié avait travaillé tout le mois et que les 16 heures complémentaires versées étaient en réalité un solde de jours fériés, seules 5 heures supplémentaires ayant donc à juste titre été retenues';
— le bulletin de salaire de M. [N] [J] de mars 2016 qui révèle l’absence de prise en compte dans le tableau des inspecteurs de 17,50 heures supplémentaires apparaissant dans le bulletin': la SA [6] se limite à constater cette absence, en s’abstenant de reprendre la décision de la commission de recours amiable sur ce point, qui a estimé que la réduction générale pour la période de janvier à avril 2016 devait être de 288,16 euros au lieu des 159,99 euros apparaissant dans le tableau sur la ligne d’avril, soit une différence de 128,17 euros reprise dans la réduction du rappel de 335,49 euros décidée par la commission';
— le bulletin de salaire de M. [A] [Y] de mars 2017 qui révèle l’absence de prise en compte dans le tableau des inspecteurs de 23 heures supplémentaires et 5 heures complémentaires': ici aussi, la SA [6] ne reprend pas la décision de la commission de recours amiable qui a constaté une erreur avec une différence de 207,32 euros pour la période de janvier à avril 2017, prise en compte dans les 335,49 euros de réduction du rappel.
Au sujet de ce crédit de 335,49 euros, la SA [6] remet en cause, de manière générale, les calculs de l’URSSAF sans aucune explication précise et sans justifier d’une nouvelle erreur de l’organisme, alors même que l’ensemble des règles applicables lui a été exposé dans la lettre d’observations et que les résultats de calcul lui ont exposés dans les tableaux en annexe. Il appartient dès lors au cotisant de justifier que les calculs de l’URSSAF sont erronés ou mal fondés, mais la société procède par allégation et en prétendant que le débat est empêché.
La SA [6] conclut ensuite sur les cas de MM. [X] [K], [D] [U] et [Z] [H] pour les citer comme des contre-exemples, soit des cas où les heures litigieuses ont bien été prises en compte, mais sans qu’une méthode de calcul puisse être déduite au-delà d’un constat d’erreurs ponctuelles n’entachant pas ces bulletins.
Par conséquent, en l’absence de tout élément apporté pour remettre en cause la décision de la commission de recours amiable, en ce qu’elle a écarté une erreur concernant M. [R] et tenu compte des erreurs concernant MM. [J] et [Y] en réduisant le montant du rappel, la SA [6] n’apporte dans ses conclusions aucun élément suffisant au soutien de sa contestation sur l’absence de prise en compte des heures supplémentaires ou complémentaires.
19. – La SA [6] renvoie dans ses conclusions à l’examen de sa pièce n° 8, sans détailler aucun calcul.
L’examen de la pièce n° 8 (30 pages de bulletins de paie) révèle, parmi les 15 salariés de l’établissement de [Localité 7] pour lesquels est notée une reprise des heures incorrecte':
— une prise en compte correcte des heures mentionnées sur un des bulletins de paie,
— une absence de prise en compte par les contrôleurs d’heures complémentaires concernant un mois précédent,
— une absence de prise en compte par la cotisante des heures paniers dans ses calculs,
— des heures prises en compte dans le tableau annexé à la lettre d’observations en plus de celles mentionnées dans certains bulletins de paie sans que la SA [6] n’en précise les conséquences,
— des erreurs de report sur le tableau concernant des heures supplémentaires ou complémentaires figurant sur certains bulletins de paie, mais sur des lignes et pour des mois ne donnant lieu à aucun rappel, donc sans incidence sur le redressement opéré,
— une absence d’explication sur la nature des heures complémentaires mentionnant des formations, des visites médicales ou un «'solde rc'».
Il en va de même à l’examen des pièces n° 9, 10 et 16 comportant plusieurs dizaines de bulletins de paie, parfois identiques ou concernant des salariés de l’établissement de [Localité 5].
La SA [6] n’apporte donc aucun élément clair et précis pour remettre en cause le chef de redressement n° 7 au sujet de la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires, ou la position adoptée par la commission de recours amiable pour les trois seuls cas cités en exemple.
Sur l’application de deux méthodes de calcul divergentes pour la proratisation du SMIC en cas d’absence
20. – La SA [6] fait valoir que les agents contrôleurs ont utilisé deux méthodes de calcul différentes en cas d’absence de salarié, sans aucune explication et alors qu’elles sont divergentes, une seule étant décrite, à savoir une méthode en montant découlant du 5e paragraphe de l’article D. 241-7-II du code de la sécurité sociale, qui est la bonne selon la société'; la seconde, à savoir une méthode en heure, découlant selon la société des 3ème et 4ème paragraphes du II de cet article et concernant une correction à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail, qui serait irrégulière ou utilisée à tort. Elle souligne que l’URSSAF n’a pas pris en compte systématiquement les primes de déplacement, de disponibilité ou de vie chère dans ses calculs.
21. – L’URSSAF fait valoir que la lettre d’observations démontre qu’une seule méthode de calcul a été utilisée par les inspecteurs du recouvrement, et qu’un salarié au sujet duquel il est fait état d’une erreur de calcul donnait lieu à un avantage au bénéfice de la société cotisante. Elle ajoute avoir bien pris en compte les primes de déplacement, de disponibilité et de vie chère comme des éléments non affectés par l’absence. Elle répète qu’une erreur de calcul ne peut pas entraîner la nullité d’un contrôle.
22. – En l’espèce, la SA [6] fonde ses prétentions sur deux exemples tirés des bulletins de paie de salariés de l’établissement de [Localité 7]':
— celui de M. [E] [G] du mois de mars 2015 dont les heures intempéries, la prime de déplacement et vie chère et la prime de disponibilité ne sont pas prises en compte dans le tableau annexé à la lettre d’observations': or, la ligne correspondant à ce bulletin de paie ne comporte aucun rappel, et la commission de recours amiable qui a constaté une coquille n’en a pas tiré de conséquences dès lors que les inspecteurs du recouvrement avaient de ce fait opéré une erreur à l’avantage de la société sur le total de l’année 2015, ce qui ne pouvait être rectifié, la commission ne pouvant accroitre le montant du redressement notifié';
— celui de M. [O] [F] de février 2015, sans impact démontré sur le redressement puisque la ligne du tableau pour ce bulletin ne comporte aucun rappel et qu’il n’est démontré aucune conséquence sur l’année.
A partir de ces deux exemples, la société ne justifie pas que l’URSSAF aurait appliqué cumulativement deux méthodes de calcul «'en montant'» et «'en heures'» de manière illégale à partir de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, et montre au mieux l’existence d’erreurs sans incidence (ou en sa faveur) qui ont pu découler de l’absence de mise à la disposition des inspecteurs des moyens qui auraient permis de procéder aux calculs de manière suffisamment automatisée.
La société [6], qui ne conteste pas les développements de la commission de recours amiable sur l’avantage tiré de l’erreur concernant M. [G], ne justifie pas davantage ses calculs, tout en relevant expressément que le problème n’est pas le résultat de la réduction mais l’incompréhension de la méthode, alors même qu’elle ne prouve pas l’existence d’une méthode au-delà de simples erreurs ponctuelles, et que la lettre d’observations reprend bien la formule mathématique appliquée, avec les taux variant selon les années.
23. – La SA [6] renvoie ensuite à l’examen de sa pièce n° 10 pour d’autres exemples non exhaustifs de bulletins de salaire sans développer précisément ses moyens, et ce alors même qu’elle fait porter le débat sur des opérations mathématiques et des résultats de calcul.
À l’examen des 12 bulletins de paie compris dans cette pièce, seuls 6 sont notés comme prouvant un calcul «'en heures'» présenté comme irrégulier, mais il n’est donné aucune explication sur les calculs auxquels procéder ni sur le fait que': l’un des bulletins concerne un salarié de l’établissement de [Localité 5]'; quatre bulletins n’impliquent aucune conséquence sur le rappel total'; aucune explication n’est donnée notamment sur la prise en compte des heures d’intempéries et de leur maintien.
Il en va de même de l’examen des pièces n° 8, 9 et 16 comportant également des bulletins de salaire.
Aucune erreur de calcul n’est donc démontrée, de manière claire et précise, qui aurait pu fausser le montant du rappel déterminé par la lettre d’observations en ce qui concerne la proratisation du SMIC en cas d’absence.
24. – Au final, il convient donc de débouter la SA [6] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 7 et de la mise en demeure.
La demande de l’URSSAF tendant à la confirmation du jugement qui avait condamné la société à lui régler le montant de la mise en demeure implique nécessairement, en présence de l’annulation du jugement et compte tenu de la dévolution de l’affaire pour le tout, que l’organisme demande la condamnation au paiement de la somme réclamée au titre du chef de redressement n° 7, soit les 396.443,51 euros de cotisations fixés par la commission de recours amiable, outre les majorations afférentes à recalculer dès lors que la mise en demeure du 10 janvier 2019 visait un montant de cotisation qui a été ensuite réduit par la commission de recours amiable.
La SA [6] sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SA [6] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Annule le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 19 avril 2022,
Déclare irrecevables les demandes de la SA [6] aux fins d’annulation des chefs de redressement n° 4, 5 et 6 et de la mise en demeure du 10 janvier 2019 concernant ces chefs de redressement,
Déclare recevables les autres demandes,
Déboute la SA [6] de ses demandes tendant à l’annulation du chef de redressement n° 7 de la lettre d’observations du 29 octobre 2018 et de la mise en demeure du 10 janvier 2019,
Condamne la SA [6] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes une somme de 396.443,51 euros au titre du chef de redressement n° 7 de la lettre d’observations du 29 octobre 2018 visé par la mise en demeure du 10 janvier 2019, outre les majorations afférentes,
Condamne la SA [6] aux dépens,
Condamne la SA [6] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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