Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 décembre 2023, n° 22/01869
TGI Chambéry 19 avril 2022
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CA Grenoble
Irrecevabilité 15 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de remontée en brut des sommes réintégrées

    La cour a jugé que la société n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour contester la régularité des chefs de redressement, et que les agents avaient respecté les règles de calcul applicables.

  • Rejeté
    Erreurs de calcul et absence de prise en compte d'heures supplémentaires

    La cour a estimé que la société n'avait pas démontré de manière claire et précise les erreurs de calcul, et que les agents de l'URSSAF avaient bien exposé leurs méthodes de calcul.

  • Rejeté
    Irrégularité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était conforme aux exigences légales et que les arguments de la société ne justifiaient pas son annulation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a débouté la société de sa demande de remboursement des frais, considérant que l'URSSAF n'avait pas à supporter les frais liés à une contestation jugée infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 déc. 2023, n° 22/01869
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01869
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 19 avril 2022, N° 20/00235
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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