Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 févr. 2025, n° 22/05356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 juin 2022, N° 19/01023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/05356 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOAO
S.A.S. ENTREPRISE [12]
C/
[M] [R]
Organisme CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Juin 2022
RG : 19/01023
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE [12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[I] [M] [R]
né le 09 Mai 1977 à [Localité 9] (ESPAGNE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie COVIN, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [R] (le salarié) a été engagé par la société Entreprise J. [B] (la société, l’employeur) en qualité d’aide-maçon à compter du 1er octobre 2012.
Le 6 septembre 2017, il a été victime d’un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM).
Le 4 mars 2019, le salarié a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal :
— dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont le salarié a été victime le 6 septembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à majoration de rente ou de capital en l’absence d’attribution à la victime d’un taux d’IPP,
— fixe à 1 000 euros la provision du salarié à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dont la CPAM devra faire l’avance,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne une expertise médicale qui a été confiée au docteur [J] [U], selon mission habituelle en la matière figurant in extenso dans le jugement,
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 août 2021, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la CPAM doit faire l’avance des frais de l’expertise ainsi que de la provision,
— ordonne d’office l’exécution provision de la présente décision,
— condamne la société à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute le salarié du surplus de ses demandes,
— réserve les dépens.
Le 31 janvier 2020, le docteur [J] a déposé son rapport.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal :
— fixe comme suit l’indemnisation du salarié à la suite de l’accident du travail du 6 septembre 2017 imputable à la faute inexcusable de son employeur :
* 468 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 582 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1 500 euros au titre du préjudice sexuel,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées sous déduction cependant de la provision de 1 000 euros qui aurait déjà été versée, et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des préjudices avancés auprès de l’employeur,
— condamne la société aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 (reçues au greffe le 17 suivant) et reprises oralement au cours des débats sans retrait mais ajoutant sur la prétention adverse relative au déficit fonctionnel permanent, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
Et, statuant à nouveau,
— juger que l’indemnisation des préjudices subis par le salarié doit être fixée comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 426,80 euros,
* tierce personne temporaire : 360 euros,
* souffrances endurées : 1.000 euros,
* préjudice d’agrément : 500 euros,
— rejeter la demande de complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent formée par M. [M] [R],
— débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, de la perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il conviendra de déduire de l’indemnité globale la provision de 1 000 euros qu’elle a déjà versée au salarié,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer les chefs de jugement ayant :
* débouté la société du surplus de ses demandes,
* condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que la CPAM ferait l’avance des sommes allouées sous déduction cependant de 1 000 euros qui aurait déjà été versée, et qu’elle procèderait au recouvrement de l’intégralité des préjudices avances auprès de l’employeur,
* condamné la société aux dépens de l’instance exposes à compter du 1er janvier 2019
— infirmer les chefs de jugement sur le quantum de l’indemnisation de ses préjudices et le rejet du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— à titre liminaire et avant dire droit, ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 3 324 euros nets de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 546 euros nets de dommages et intérêts au titre des besoins d’assistance d’une tierce personne,
* 10 000 euros nets de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément,
* 3 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique,
* 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel,
— dire et juger que la CPAM assurera l’avance des sommes lui revenant,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— constater qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur le quantum des préjudices, – lui donner acte qu’elle fera l’avance des sommes et procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES RESULTANT DE LA FAUTE INEXCUSABLE
1 – Sur le déficit fonctionnel total et temporaire (DFT)
La société expose que le salarié a été consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 2 mars 2018, de sorte que cette date marque la fin de la période du DFT du salarié. Elle demande de retenir un taux horaire de 22 euros par jour d’incapacité et que l’indemnisation du préjudice à ce titre soit ramenée à 426,80 euros.
En réponse, le salarié se prévaut du rapport d’expertise du docteur [J] qui retient un déficit fonctionnel temporaire total du 3 juillet 2018 au 30 septembre 2018, soit 89 jour, au taux de 50% et du 6 septembre 2017 au 1er juillet 2019, soit 663 jours, au taux de 10%. Il entend voir fixer le taux horaire à 30 euros par jour et sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 3 324 euros. Il souligne que l’expert a retenu qu’il avait subi un préjudice pour la période postérieure au 2 mars 2018, de sorte qu’il devra être indemnisé y compris au-delà de cette date afin de bénéficier d’une réparation intégrale de son préjudice.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, pendant la période d’incapacité, soit jusqu’à la consolidation, et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire).
Ce poste de préjudice se différencie de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Ici, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixe ce poste de préjudice à la somme globale de 582 euros.
2 – Sur l’assistance à tierce personne
L’employeur fait valoir que le taux horaire doit être de 15 euros.
Le salarié répond que les périodes indemnisés s’étalent du 6 septembre 2017 au 6 décembre 2017, soit 13 semaines à raison de 2 heures par semaine, et qu’elles doivent être indemnisées sur la base d’un taux horaire de 21 euros, de sorte que la société lui est redevable de la somme de 546 euros.
Il est constant que l’indemnité allouée au titre de la tierce personne ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne et qu’elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Le tarif horaire dépend du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et il n’est nul besoin de produire des justificatifs pour être indemnisé. Il est également tenu compte du nombre d’heures d’assistance et du type d’aide nécessaires.
Au cas présent, les parties s’accordent sur le principe de l’indemnisation de l’assistance à tierce personne et sur les périodes visées par l’expert à ce titre mais divergent sur la base de calcul de l’indemnité.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle fixe ce poste de préjudice à la somme de 468 euros.
3 – Sur les souffrances endurées
La société rappelle que l’expert a chiffré les souffrances du salarié à 1/7. Elle expose que ce dernier n’a pas sous-estimé les souffrances du salarié puisque les pièces invoquées par ce dernier sont toutes visées dans le rapport d’expertise. Elle conteste l’analyse retenue par le tribunal qui retient un lien de causalité entre les troubles dépressifs du salarié et le caractère récurrent des douleurs provoquées.
Le salarié rétorque que l’expert a sous-évalué ses souffrances et sollicite 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et liées aux traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances de M. [M] [R] à 1 sur une échelle de 7. Il sera rappelé que la victime a souffert de douleurs lombaires, qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail de plus trois mois, n’a pas eu à subir d’intervention chirurgicale, ni n’a reçu de soins particuliers. M. [M] [R] s’est vu prescrire des antalgiques avec un arrêt de travail de plus de trois mois. A ce titre, l’expert a bien pris en compte les pièces médicales dont se prévaut le salarié et a disposé de tous les éléments d’appréciation utiles.
Il est établi qu’il a été prescrit à M. [M] [R] des anxiolytiques suite à son accident du travail et que des troubles anxieux sévères lui ont été diagnostiqués.
Le premier juge a imputé sa dépression à l’accident du travail en se basant sur les déclarations de l’épouse qui évoque une perte de vitalité et un comportement dépressif, au même titre que les amis de la victime qui attestent au dossier.
Au vu des éléments susvisés, la cour estime que l’expert a sous-évalué ce poste de préjudice mais que la somme octroyée à ce titre par le premier juge est excessive et la ramène, par suite, à 3 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
4 – Sur le préjudice d’agrément
La société expose que le salarié, en dehors des trois attestations produites, n’apporte pas la preuve de sa pratique du footing et du football. Elle demande néanmoins que ce préjudice soit indemnisé, mais dans la limite de 500 euros.
En réponse, le salarié sollicite une indemnisation de 5 000 euros expliquant avoir dû mettre un terme définitif au sport qu’il pratiquait, et donc à ses activités de loisirs, en raison de ses douleurs lombaires. Il estime que son préjudice est particulièrement important et qu’il a été sous-évalué par le tribunal.
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice s’analyse in concreto au regard de l’impossibilité de s’adonner à des activités sportives, de culture ou de loisir régulières.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice (pratique du football et du footing), dont le principe est acquis aux débats, les parties s’opposant uniquement sur le quantum de l’indemnisation à allouer à ce titre.
La cour considère que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents qu’elle adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il fixe ce poste de préjudice à 1 500 euros.
5 – Sur le préjudice esthétique
La société conclut à l’absence de preuve de l’existence d’un tel préjudice.
Au contraire, le salarié affirme avoir vécu une alopécie capillaire liée à son trouble anxiodépressif qui, lui-même, est la conséquence directe de son accident du travail.
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Ici, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique.
Et, comme le souligne à juste titre la société, aucun lien de causalité n’est démontré sur le plan médical entre l’alopécie capillaire et l’accident litigieux.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il indemnise ce poste de préjudice et la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
6 – Sur le préjudice sexuel
La société soutient que l’expert n’a pas retenu un préjudice sexuel et conteste la décision déférée qui s’en est remise sur ce point à l’attestation de l’épouse du salarié.
En réponse, M. [M] [R] prétend que l’expert ne l’a jamais interrogé sur cette problématique. Il affirme que ses douleurs lombaires lui ont causé un préjudice sexuel puisqu’il n’était plus en capacité de se mouvoir comme il le souhaitait.
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
Il comporte ainsi trois postes, à savoir le préjudice morphologique, la perte du plaisir sexuel et l’impossibilité ou la difficulté de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Ici, l’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice.
Il est toutefois loisible de considérer, comme en atteste du reste l’épouse de M. [M] [R], que les douleurs lombaires qu’il a subies ont impacté sa vie sexuelle.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il retient l’existence d’un tel préjudice et en évalue l’indemnisation à 1 500 euros.
7 – Sur la perte de chance professionnelle
Le jugement n’est pas remis en cause par les parties en ce qu’il écarte l’existence de ce préjudice.
8 – Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [M] [R] sollicite un complément d’expertise aux fins d’évaluation de son déficit fonctionnel permanent, demande à laquelle s’oppose la société.
Il est désormais constant que la rente versée par la CPAM aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Ici, le rapport d’expertise médicale du 29 novembre 2021, soit rendu antérieurement au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, ne porte pas mention du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par M. [M] [R].
Il y a lieu d’ordonner l’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par l’assuré en droit commun.
La cour rappelle que, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenus par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle. Et il doit être précisé que le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert doit tenir compte des souffrances endurées postérieures à la consolidation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM qui est dans la cause, cette demande étant sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’avance des sommes allouées à la victime par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et son action récursoire contre l’employeur, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Entreprise J. [B], qui succombe sur l’expertise complémentaire sollicitée aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l’évaluation des souffrances endurées et à l’indemnisation du préjudice esthétique,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation des souffrances endurées par M. [M] [R] à la somme de 3 000 euros,
Rejette la demande de M. [M] [R] d’indemnisation d’un préjudice esthétique,
Ordonne un complément d’expertise, confié au:
Docteur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 10]
afin d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent de M. [M] [R],
Dit que l’expert devra, en complément du rapport d’expertise du 29 novembre 2021 :
— indiquer si, après la consolidation, M. [M] [R] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra consigner à la régie de la cour avant le 31 mars 2025 une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société Entreprise J. [B] ;
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [M] [R] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société Entreprise J. [B] ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la CPAM du Rhône,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise J. [B] à payer complémentairement en cause d’appel à M. [M] [R] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société Entreprise J. [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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