Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/07445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 juin 2024, N° 24/00731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/172
Rôle N° RG 24/07445 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGCA
[A] [T]
C/
[M] [V] veuve [L]
[Y] [L] épouse [J]
[B] [P] [I] [C]
[D] [G] [S] [H] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Me [U] [R] de la SELARL [9]
Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00731.
APPELANT
Maître [A] [T]
notaire, membre de la SCP [T] ET GEOFFRET
dont le siège social est situé [Adresse 14]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [M] [V] veuve [L]
appelante dans le dossier RG 24/7892
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 12] (Italie), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [L] épouse [J]
appelante dans le dossier RG 24/7892
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique, reçu le 12 mars 2019 par Me [A] [T], notaire associé à [Localité 7], M. [B] [C] et Mme [D] [H], son épouse, ont acquis de Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 5], à [Localité 7].
Cet acte de vente a été précédé d’un compromis de vente, signé le 28 octobre 2018 en l’étude de Me [A] [T].
Invoquant le fait que le système d’assainissement n’était, en l’absence de raccordement au réseau collectif, pas du type de celui mentionné à l’acte de vente et que l’installation autonome en place était défectueuse, M. et Mme [C] ont, suivant exploits délivrés les 18 et 21 juin 2021, fait assigner Mme [M] [V], Mme [Y] [L] et Me [A] [T], notaire instrumentaire, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, instaurer une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 27 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 novembre 2022.
Suivant exploit délivré le 5 octobre 2023, les consorts [C] ont fait assigner Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de solliciter à titre principal des provisions à valoir sur la réparation du préjudice né de la réfection du système d’assainissement, outre le remboursement des frais d’expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/07169.
Suivant exploit délivré le 17 janvier 2024, Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] ont fait assigner Me [A] [T], notaire associé, aux fins de solliciter la jonction des affaires, le rejet des demandes formées à leur encontre par les époux [C] et, à titre subsidiaire, la condamnation du notaire instrumentaire à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00731.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2024 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/07169, le juge des référés du tribunal judiciare de Draguignan a :
rappelé que la demande de jonction des instances n° RG 23/07169 et n° RG 24/00731 a été rejetée à l’audience du 10 avril 2024 ;
débouté Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] de leurs demandes tant d’irrecevabilité que de rejet des prétentions adverses ;
condamné solidairement Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] à payer aux époux [C] les sommes provisionnelles de :
11 709 ' à valoir sur le coût de la réfection de la filière d’assainissement, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2022 et la date de la présente ordonnance, puis assortie des intérêts aux taux légal à compter de la présente ordonnance ;
7 413 ' à valoir sur le remboursement total des frais d’expertise judiciaire, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
condamné solidairement Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
condamné solidairement Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] à verser aux époux [C] la somme de 2 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes.
Ce magistrat a ainsi retenu que :
la jonction des instances n’est pas intervenue en raison de l’opposition des requérants, qui ne sont pas concernés par les rapports entre les défenderesses et leur notaire ;
la non-conformité de l’installation litigieuse ' non raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement public – a été confirmée par le rapport d’expertise judiciaire et cette situation est contraire aux mentions figurant dans l’acte authentique de vente, comme dans le compromis de vente, lequel contrat devait être conclu et exécuté de bonne foi.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2024 dans l’affaire enrôlée n° RG 24/00731, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
rappelé que la demande de jonction des instances n° RG 23/07169 et n° RG 24/00731 a été rejetée à l’audience du 10 avril 2024 ;
condamné Me [A] [T], notaire associé, à relever et garantir intégralement Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] des éventuelles condamnations de ces dernières, prononcées dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/07169, en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
condamné Me [A] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes.
Ce magistrat a ainsi retenu que :
la jonction des instances n’est pas intervenue en raison, dans l’autre espèce, de l’opposition des requérants, qui ne sont pas concernés par les rapports entre les défenderesses et leur notaire et par suite, il ne pouvait être statué sur les demandes de Me [T] tendant à l’irrecevabilité et au rejet des demandes des époux [C] ;
le caractère apparent ou non des vices constituait un débat inopérant dans la mesure où les acheteurs n’avaient pas élevé leurs prétentions principales sur la garanties des vices cachés mais sur un manquement aux obligations contractuelles générales de la partie adverse ;
les vendeurs ne sont pas professionnels de la vente immobilière et n’avaient pas été informés avant l’acte de vente par leur notaire de la contrariété des stipulations contractuelles à la réalité et la nécessité, dans pareille situation, de faire réaliser un diagnostic par le Spanc ;
l’existence d’un acte rectificatif postérieur à l’acte de vente (22 juin 2019) ne pouvait être invoquée puisque les acheteurs n’avaient pas expressément accepté les modifications de l’acte de vente du 12 mars 2019 en ce qu’elles prévoyaient que les acquéreurs feraient leur affaire personnelle de la non-conformité du système d’assainissement selon le rapport du Spanc ;
Me [T] avait eu à sa disposition l’ensemble des plans du bien litigieux et qu’il aurait dû informer les venderesses de la nécessité de se conformer aux dispositions du code de la santé publique y afférent et s’ensuivait la démonstration d’une méconnaissance manifeste d’une obligation du notaire en lien avec les préjudices invoqués par les acheteurs, fondant l’action en garantie entreprises par les venderesses.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 12 juin 2024, Me [A] [T] a interjeté appel de l’ordonnance rendue sous le n° RG 24/00731 en toutes ses dispositions dûment reprises.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/07445.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 21 juin 2024, Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] ont interjeté appel de l’ordonnance rendue sous le n° RG 23/07169 en toutes ses dispositions dûment reprises.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/07892.
Suivant ordonnance du 19 juillet 2024, les affaires enrôlées sous le n°RG 24/07445 et n° RG 24/07892 ont été jointes pour dire qu’elle se poursuivront sous le n° RG 24/07445
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Me [A] [T] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance déférée, rendue sous le n° RG 24/00731, en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
dise que son obligation de garantir est sérieusement contestable ;
déboute Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] de toutes demandes, fins et conclusions ;
condamne ces dernières à lui payer la somme de 5 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
condamne les mêmes aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [B] et Mme [D] [C] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance rendue sous le n° RG 23/07169 en toute ses dispositions et, y ajoutant :
déboute Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] de toutes demandes, fins et conclusions ;
condamne solidiairement ces dernières à leur payer la somme de 6 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance rendue sous le n° RG 23/07169 en toute ses dispositions et, statuant à nouveau :
constate à titre principal que la demande de provision formée par les époux [C] se heurte à des contestations sérieuses ;
constate à titre subsidiaire que la demande de provision formée par les époux [C] est irrecevable et infondée et les en déboute ;
à titre infiniment subsidiaire :
confirme l’ordonnance rendue sous le n° RG 24/00731 en toutes ses dispositions et condamne Me [A] [T] à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
condamne tout succombant à leur verser la somme de 10 000 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens distraits au bénéfice de Me Cherfils, avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur les demandes de provisions :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance enrôlée n° RG 24/00731, Me [T] soutient que l’obligation d’indemnisation invoquée par les époux [C] à l’encontre des venderesses se heurte à des contestations sérieuses.
Soutenu en cela par Mme [M] [V] et Mme [Y] [L], il prétend ainsi que la demande d’indemnisation ne repose sur aucune base légale clairement identifiée, allant ainsi à l’encontre de la motivation du juge des référés qui, par ordonnance du 27 octobre 2021, avait fait droit à la demande d’expertise formée par les acquéreurs.
Il ressort en effet de cette ordonnance qu’ « il appartiendra au juge du fond de dire si les acquéreurs peuvent légitimement invoquer une erreur ou un autre vice du consentement, l’existence d’un vice caché, l’état de l’annexe 7 du compromis et de l’acte, les indications qu’il contient n’étant pas reprises dans la rubrique relative à l’assainissement et les vendeurs connaissant la nature de l’assainissement, et l’importance du préjudice éventuellement subi par les demandeurs en fonction de la nature et de l’importance des travaux nécessaires sur la fosses ».
En réplique, les époux [C] demandent à voir écarter cette argumentation, faisant valoir le fondement, précis et non-équivoque, de l’obligation d’indemnisation qu’ils invoquent.
Ils précisent à ce titre que le litige doit se résumer au constat que les mentions figurant en page 16 de l’acte de vente sont fausses en ce qu’elles indiquent expressément au chapitre « Assainissement ' Eaux usées » que les venderesses ont déclaré l’immeuble raccordé « (') au réseau collectif d’assainissement public, sans toutefois pouvoir préciser si ce raccordement est effectué de manière directe ou indirecte », alors que l’expert judiciaire a mis en lumière l’absence d’un raccordement de cette nature, constatant par ailleurs l’existence d’une fausse sceptique comme seul dispositif d’assainissement.
Pour ces derniers, il n’existe « (') aucune difficulté sérieuse qui puisse empêcher le juge des référés d’entrer en voie de condamnation pour rétablir l’accord des parties selon lequel c’est une maison d’habitation équipée d’un système d’assainissement fonctionnant techniquement correctement et étant administrativement en règle avec la loi applicable à cet équipement ».
Force est toutefois de constater que cette explication ne saurait valablement constituer une base légale sur laquelle les acquéreurs peuvent valablement fonder leur demande indemnitaire.
Il doit être à ce titre relevé que les dispositions du second alinéa de l’article 12 du code de procédure civile, invoquées par les époux [C] au soutien de leur prétention, restent inopérantes.
Partant, les venderesses peinent à démontrer l’absence d’indication de l’inexécution reprochée.
En sus, et face à l’absence d’argumentaire développé par les acquéreurs sur l’existence d’un vice du consentement relevant de l’erreur ou du dol, ou d’un vice caché affectant le bien vendu, les venderesses soulèvent l’existence d’une simple erreur matérielle affectant l’acte de vente, par ailleurs reconnue par le notaire instrumentaire, et dont les conséquences étaient, le cas échéant, connues des acquéreurs avant la signature de l’acte authentique.
Ces derniers éléments sont ainsi de nature à caractériser une contestation sérieuse au sens des dispositions sus énoncées, propre à faire échec à la demande de provision formée par les époux [C].
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 5 juin 2024, enrôlée sous le n° RG 23/07169, en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] à payer aux époux [C] les sommes provisionnelles de :
11 709 ' à valoir sur le coût de la réfection de la filière d’assainissement, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 22 novembre 2022 et la date de la présente ordonnance, puis assortie des intérêts aux taux légal à compter de la présente ordonnance ;
7 413 ' à valoir sur le remboursement total des frais d’expertise judiciaire, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
De manière corrélative, il convient également d’infirmer l’ordonnance rendue le même jour et enrôlée sous le n° RG 24/00731 en ce qu’elle a condamné Me [A] [T], notaire associé, à relever et garantir intégralement Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] des éventuelles condamnations de ces dernières, prononcées dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/07169, en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé pour chacune de ses instances, aujourd’hui jointes en cause d’appel.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient d’infirmer l’ordonnance rendue le 5 juin 2024, enrôlée sous le n° RG 23/07169, en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] à payer aux époux [C] la somme de 2 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Il convient également d’infirmer l’ordonnance rendue le même jour et enrôlée sous le n° RG 24/00731 en ce qu’elle a condamné Me [A] [T] aux dépens de l’instance. Elle sera toutefois confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient en outre de condamner in solidum les époux [C], qui succombent en leurs prétentions, aux dépens de première instance, dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/07169.
En application des mêmes dispositions, il convient de constater qu’in fine aucune partie ne succombe à l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00731. Chacune des parties conservera donc la charge de ses propres dépens.
Enfin, et au visa des mêmes dispositions, il convient de condamner in solidum les époux [C], qui succombent en leurs prétentions, aux entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, d’une part, et de Me Cherfils, d’autre part, avocats.
Partant, Me [A] [T] forme une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exclusivement dirigée contre Mme [M] [V] et Mme [Y] [L]. L’équite commande en l’espèce qu’il ne soit pas fait droit à cette demande.
Par application de ces dernières dispositions, Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [V] et Mme [Y] [L], qui sollicitent la condamnation de tout succombant, les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont eu à exposer pour leur défense. Les époux [C] seront ainsi condamnés in solidum à leur verser la somme de 5 000 ' au titre desdits frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 sous le n° RG 23/07169 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [B] [C] et Mme [D] [H] épouse [C], tendant à la condamnation solidaire de Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] à leur verser les sommes provisionnelles de 11 709 ' à valoir sur le coût de la réfection de la filière d’assainissement et de 7 413 ' à valoir sur le remboursement total des frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [B] [C] et Mme [D] [H] épouse [C], aux dépens de première instance ;
Confirme l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 sous le n° RG 24/00731 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme la même ordonnance pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] tendant à ce que Me [A] [T] relève et garantisse ses dernières de toutes condamnations prononcées définitivement dans le cadre de l’instance de référée n° RG 23/07169 au bénéfice de M. [B] [C] et Mme [D] [H] épouse [C] et ce en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Et y ajoutant
Condamne in solidum M. [B] [C] et Mme [D] [H] épouse [C] à payer à Mme [M] [V] et Mme [Y] [L] la somme de 5 000 ' au titre des frais irrépétibles et non-compris dans les dépens, exposés en première instance et en appel ;
Déboute Me [A] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [C] et Mme [D] [H] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Jugement
- Séquestre ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Subsidiaire ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Voies de recours ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Inobservation des délais ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Habitat ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations sociales ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Associations ·
- Code du travail ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Gabon ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Acceptation ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Titre ·
- Distribution ·
- Unilatéral ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Personnel ·
- Gratification ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Effets ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Dette
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Hypothèque ·
- Administration fiscale ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Substitution ·
- Garantie ·
- Donations ·
- Public ·
- Cadastre ·
- Recouvrement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commerce ambulant ·
- Lotissement ·
- Tierce opposition ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Urbanisme ·
- Activité ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.