Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 9 sept. 2025, n° 25/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.A.S.U. L', S.A.S.U. L' EAU DU ROCHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01331 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBOV
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
S.A.S.U. L’EAU DU ROCHER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiquesde NANTERRE
N° chambre : 3
N° RG : 2023F00192
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 3525 -
Plaidant : Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
****************
INTIMEE :
S.A.S.U. L’EAU DU ROCHER
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26719
Plaidant : Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1217 -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2021, la société BIIM COM a donné en location financière à la société L’eau du Rocher une licence d’utilisation et d’exploitation d’un site internet.
Le 17 mars 2021, la société BIIM COM a cédé ce contrat à la société Locam.
Le 11 janvier 2023, la société Locam a assigné la société L’eau du Rocher devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 20 février 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
— condamné la société Locam à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Locam aux dépens de l’instance.
Le 5 mars 2025, la société Locam a interjeté appel de ce jugement.
Le 24 mars 2025, le premier président l’a autorisée à assigner l’intimée à jour fixe.
Cette assignation a été délivrée à l’intimée le 28 mars 2025.
La société Locam y demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré du 20 février 2025, en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Saint Etienne et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société L’eau du Rocher la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger que le tribunal des activités économiques de Nanterre était compétent pour connaitre du présent litige ;
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour qu’il soit statué sur le fond ;
— condamner la société L’eau du Rocher à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société L’eau du Rocher aux entiers dépens de la procédure d’appel sur la compétence.
Par conclusions du 19 mai 2025, la société L’eau du Rocher demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 février 2025 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Locam à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel sur la compétence ;
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la compétence
Pour accueillir l’exception d’incompétence, le tribunal des activités économiques s’est fondé sur la clause attributive de juridiction contenue au contrat de location financière.
La société Locam, appelante, fait valoir qu’en assignant à [Localité 5], elle avait renoncé au jeu de cette clause stipulée à son profit.
L’intimée soutient qu’une renonciation unilatérale à une clause attributive de juridiction n’est pas possible lorsqu’elle a été stipulée dans l’intérêt commun des parties ; que la société Locam ne démontre pas que la clause a été rédigée dans son intérêt ; qu’en tant que locataire, elle a intérêt à ce que le litige soit jugé par la juridiction qui connaît déjà de la validité des clauses du contrat d’adhésion qu’elle a signé.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 48 du code de procédure civile qu’il est loisible aux personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants de déroger aux règles de compétence territoriale prévues à ce code.
La partie dans le seul intérêt de laquelle une clause attributive de compétence a été stipulée a la faculté d’y renoncer nonobstant l’opposition de sa cocontractante (2e Civ., 1er avril 1981, n°79-15.762, publié ; 1ère Civ.,29 juin 2011, n°10-22.933 ; 1ère Civ., 14 juin 2016, n°15-11.338, publié).
Inversement, si la clause a été stipulée dans l’intérêt commun des parties, cette renonciation n’est pas possible (2e Civ., 1er juin 2017, n°16-18.739, publié).
Le contrat de location financière du 4 février 2021 comporte une clause attributive de juridiction selon laquelle tout litige relèvera du tribunal de commerce de Lyon ou à défaut du tribunal dont dépend le siège social du cessionnaire.
Elle doit être comprise, ainsi que l’a retenu le tribunal des activités économiques, comme désignant le tribunal dont dépend le siège social du cessionnaire lorsque le contrat a été cédé.
Cette clause ne peut être considérée que comme stipulée dans le seul intérêt du loueur ou du cessionnaire du contrat de location, à qui elle réserve la commodité de plaider au lieu de son siège social, en l’occurrence à [Localité 6].
L’opportunité de faire juger des affaires similaires au même endroit des affaires portant sur le même type de contrat ne peut être considérée comme ayant été envisagée par le locataire au jour de la conclusion du contrat.
Il était donc loisible à la société Locam de renoncer au jeu de la clause attributive de juridiction, stipulée dans son seul intérêt et d’assigner, selon le droit commun de l’article 42 du code de procédure civile, au lieu du siège de l’entreprise locataire.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de partager les dépens et de rejeter les demandes d’indemnité de procédure formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent ;
Y renvoie la cause et les parties ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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