Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 24/18853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2024, N° RG24/80617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18853 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2024-Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris- RG n° RG24/80617
APPELANTE
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît LELIEUR de la SELEURL LELIEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] dont les bureaux se trouvent [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte authentique du 21 novembre 2019, [L] [N], décédée le [Date décès 1] 2023, a consenti une donation-partage au profit de ses deux filles, Mmes [T] [N] et [G] [B].
2. L’administration fiscale a émis une proposition de rectification en date du 28 novembre 2023.
3. Le 24 janvier 2024, le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris, 6ème et 7ème arrondissements (le comptable public), autorisé par deux ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 janvier 2024, a pris des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Mme [T] [N] sis, d’une part, à Paris 7ème arrondissement au [Adresse 3], cadastrés section AF n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lots n° 5, 28, 113, 114, 125, 133, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’autre part, à Paris 6ème arrondissement au [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés section BM n° [Cadastre 7], lots n° 1 et 11, pour garantie de la somme de 24 500 000 euros.
4. Les inscriptions ont été dénoncées à Mme [N] le 20 février 2024.
5. Par acte du 11 avril 2024, cette dernière a assigné le comptable public devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée des inscriptions, à titre subsidiaire, de limitation de la créance garantie à la somme de 17 397 043 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de substitution aux hypothèques d’un gage sans dépossession sur des 'uvres d’art.
6. Par un jugement du 22 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de rétractation des ordonnances rendues le 17 janvier 2024 ;
— rejeté la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires ;
— rejeté la demande de mise à la charge du comptable public des frais de radiation des hypothèques judiciaires provisoires ;
— rejeté la demande de cantonnement des hypothèques ;
— rejeté la demande de mise à la charge du comptable public des frais de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 50 205 euros ;
— rejeté la demande de substitution d’un gage sans dépossession sur plusieurs 'uvres d’art aux hypothèques judiciaires provisoires ;
— condamné Mme [N] à payer au comptable public la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de Mme [N] formées à ce titre ;
— condamné Mme [N] aux dépens.
7. Pour statuer ainsi, le juge, après avoir rappelé qu’une proposition de rectification adressée par l’administration fiscale constituait une créance paraissant fondée en son principe, même contestée, a considéré que l’apparence de créance, dans son principe et son quantum était caractérisée par la proposition de rectification du 28 novembre 2023 et qu’il convenait de la retenir à hauteur de la somme autorisée par les ordonnances ; que l’importance de la somme garantie, le déménagement de Mme [N] au Luxembourg, la faiblesse de ses ressources en France, la vente ou mise en vente de biens immobiliers et mobiliers détenus en France et la méconnaissance de la consistance de son patrimoine à l’étranger constituaient des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance garantie, l’assiette du droit de gage de l’administration fiscale étant ainsi menacée, et que la substitution proposée par Mme [N] n’était pas de nature à sauvegarder les droits de l’administration fiscale.
8. Par déclaration du 6 novembre 2024, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
9. La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [N] demande à la cour d’appel de :
— annuler le jugement entrepris ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de rétractation des ordonnances rendues le 17 janvier 2024 ;
— rejeté la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires ;
— rejeté la demande de mise à la charge du comptable public des frais de radiation des hypothèques judiciaires provisoires ;
— rejeté la demande de cantonnement des hypothèques ;
— rejeté la demande de mise à la charge du comptable public des frais de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 50 205 euros ;
— rejeté la demande de substitution d’un gage sans dépossession sur plusieurs 'uvres d’art aux hypothèques judiciaires provisoires ;
— condamné Mme [N] à payer au comptable public la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de Mme [N] formées à ce titre ;
— condamné Mme [N] aux dépens.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer sa demande recevable et bien-fondée ;
— dire et juger que le comptable public ne justifie pas des conditions nécessaires à l’autorisation de l’inscription d’une mesure conservatoire ;
— rétracter les ordonnances rendues le 17 janvier 2024 ;
— ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires ;
— mettre à la charge du comptable public les frais de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la créance garantie par la mesure à 16 473 340 euros ;
— mettre à la charge du comptable public les frais de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire pour sa part se rapportant à la créance dont le montant excède 16 473 340 euros, soit un total de frais de 57 328 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— substituer à l’hypothèque judiciaire provisoire, un gage sans dépossession sur les 'uvres d’art suivantes :
— L''uvre n° 21 de l’acte de donation correspondant à une figure de reliquaire [S], évaluée par l’administration à 2 500 000 euros ;
— L''uvre n° 22 de l’acte de donation correspondant à une figure de reliquaire [S], évaluée par l’administration à 2 800 000 euros ;
— L''uvre n° 23 de l’acte de donation correspondant à une figure de reliquaire [S], évaluée par l’administration à 1 800 000 euros ;
— L''uvre n° 45 de l’acte de donation correspondant à un masque heaume Janus, évalué par l’administration à 2 500 000 euros ;
— L''uvre n° 63 de l’acte de donation correspondant à une statue Deble Janus, évaluée par l’administration à 500 000 euros ;
— L''uvre n° 65 de l’acte de donation correspondant à une statue de joueurs de [Localité 3], évaluée par l’administration à 8 000 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. le Comptable public du SIE de [Localité 2] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. le Comptable public du SIE de [Localité 2] aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Au soutien de sa demande de nullité du jugement, Mme [N] fait valoir que le premier juge n’a pas statué sur le moyen pris de la prescription de la créance.
12. Sur le fond, Mme [N] fait valoir qu’au moment de la seconde proposition de rectification du 28 novembre 2023, la créance alléguée par l’administration fiscale était prescrite, cette dernière n’ayant pas exercé son droit de reprise dans le délai de trois ans prévu à l’article L. 180 du livre des procédures fiscales ; qu’en application de l’article 647, IV, du code général des impôts, malgré la décision de rejet du 23 décembre 2019, l’acte de donation est réputé enregistré à la date de son dépôt au SIE, soit le 20 décembre 2019 ; que l’offre de dation, qui couvre l’intégralité des droits dus, ayant été déposée le 21 novembre 2019, l’absence de paiement préalable n’est pas de nature à faire obstacle au départ du délai de prescription abrégée de l’article 697, IV, du code général des impôts ; qu’ainsi, le droit de reprise de l’administration avait pris fin le 31 décembre 2022. Elle ajoute que le quantum de la créance retenu par l’administration fiscale n’est attesté par aucune expertise ; que le chiffrage des valeurs des biens compris dans la donation relevait de l’appréciation du juge de l’exécution et qu’elle verse aux débats des documents confirmant la pertinence des valorisations retenues dans l’acte de donation.
13. Concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, Mme [N] fait valoir qu’elle dispose d’un patrimoine en France d’une valeur suffisante pour s’acquitter de la créance de l’administration fiscale ; que le bien situé à [Localité 4] mentionné dans le jugement entrepris n’était pas compris dans la donation ; qu’un Etat ne peut s’appuyer sur la résidence dans un autre [T] membre des donataires pour considérer qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; que s’agissant de la circonstance tirée de l’importance des montants de la saisie, aucun des biens compris dans la donation-partage, et dont la valeur fonde le montant des rectifications, n’a été vendu.
14. A titre subsidiaire, Mme [N] fait valoir, d’une part, que la créance alléguée s’élève désormais à 22 631 598 euros, d’autre part, qu’en application du principe de personnalité des délits et des peines, les majorations attachées aux rectifications en matière de droit de mutation à titre gratuit ne peuvent être mises à la charge des héritiers d'[L] [N], puisqu’elles sont exclusivement fondées sur le comportement et la connaissance de cette dernière en matière d’art Africain et d’Océanie, et qu’elle était décédée avant que ces majorations ne lui soient notifiées, de sorte que la créance devrait se limiter aux droits et intérêts de retard pour la somme de 16 473 340 euros.
15. Concernant la demande de substitution de garantie, Mme [N] expose que les 'uvres d’art proposées en garantie disposant d’une valeur vénale égale à celle retenue par le SIE dans sa proposition de rectification, la substitution permettrait d’assurer un parfait alignement entre l’évolution du débat concernant les valeurs des 'uvres et ainsi, la créance dont elle est redevable, et la garantie octroyée à l’administration fiscale, dans la mesure où les rectifications dépendent dans leur très grande partie de la valeur vénale des 'uvres d’art africain et que les biens immobiliers hypothéqués sont pour l’un, exclu du champ de rectification, pour l’autre inclus mais de manière très limitée et que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la vente d''uvres d’art n’est pas plus incertaine que celle d’un bien immobilier.
16. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, le comptable public demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [N] à payer à l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
17. Le comptable public fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ni d’en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur son caractère vraisemblable ; qu’il est de jurisprudence constante qu’une proposition de rectification, même contestée, confère à l’administration une créance fondée en son principe ; qu’ainsi la proposition de rectification du 28 novembre 2023, qui précise les manquements constatés au regard des avis de valeur retenus, constitue un principe de créance suffisant ; que c’est en vain que l’appelante soulève la prescription du délai de reprise et l’absence de fondement de la majoration de 40 %, ces éléments relevant de l’appréciation du juge du fond. Il précise en outre que le refus de dépôt de l’acte du 21 novembre 2019, qui est à distinguer d’un rejet de la formalité, fait obstacle aux dispositions de l’article 647, IV, du CGI, de sorte qu’un acte ayant fait l’objet d’un refus de dépôt ne peut être considéré comme enregistré ; qu’ainsi, le point de départ du délai de reprise de l’administration est bien le 14 janvier 2020 et qu’il résulte à la fois du contrôle fiscal et de la réunion de la Commission départementale de conciliation de [Localité 5], saisie par Mme [N], que le montant de la créance s’élève à 22 631 496 euros.
18. Concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, le comptable public fait valoir que les circonstances invoquées par l’appelante ne signifient pas que l’insolvabilité du débiteur doit être établie, qu’il suffit qu’elle soit sérieusement à craindre ; qu’il résulte de la jurisprudence qu’une modification récente du patrimoine du débiteur doit être prise en compte au titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la garantie ; que l’importance des rehaussements annoncées constitue à elle seule, de telles circonstances, tout comme le comportement intentionnel d'[L] [N] qui a cherché à éluder une part des impositions ; qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il est plus difficile de mettre en 'uvre des mesures de recouvrement dans un pays étranger, qu’il y ait ou non convention d’assistance ; qu’au titre de ses dernières déclarations de revenus, Mme [N] ne présente pas de revenus taxables conséquents ; que la consistance du patrimoine personnel de l’appelante n’est pas connue de l’administration fiscale ; que s’agissant des 'uvres d’art dont Mme [N] se prévaut, d’une part, l’administration fiscale ignore où elles sont entreposées, d’autre part la consistance de ce patrimoine peut évoluer dans le temps ; que la valeur des biens immobiliers ne couvre pas le montant de la créance fiscale et que, d’après ses informations, le patrimoine de l’appelante s’amenuise pas l’effet de diverses ventes.
19. Concernant la substitution de garantie, le comptable public émet des réserves quant à cette proposition, compte tenu de la difficulté de vendre les biens objet de la substitution, sur un marché aussi spécifique que celui de l’art primitif africain.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du jugement :
20. Selon l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
21. En l’espèce, le juge de l’exécution a retenu que, saisi en matière conservatoire, il ne lui appartenait pas d’apprécier le bien-fondé des contestations soulevées par Mme [N] ni d’apprécier la plainte déposée à l’encontre d’une experte en art sollicitée, ces considérations relevant de la compétence et de l’appréciation du juge de l’impôt et du juge correctionnel.
22. Le jugement comportant des motifs répondant au moyen soulevé en première instance par l’appelante, cette dernière sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande de mainlevée des inscriptions :
23. En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
I. Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe :
24. En application de l’article L. 511-1 précité, le requérant n’a pas à justifier d’un principe certain de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe.
25. En l’espèce, il ressort des productions que :
— l’administration fiscale a adressé à Mme [N] une proposition de rectification en date du 28 novembre 2023 (pièce appelant n° 10), annulant et remplaçant une précédente proposition du 12 décembre 2022 (pièce appelant n° 8) ;
— les avocats de Mme [N] ont adressé des observations en date du 7 février 2024 dans lesquels, notamment, ils invoquent l’expiration du délai de reprise et contestent la valorisation des biens objets de la donation-partage et la majoration pour manquement délibéré (pièce appelant n° 11) ;
— par lettre du 11 septembre 2024 (pièce appelant n° 12), l’administration a répondu en considérant que les observations sur le délai de reprise et celles relatives à l’application de la majoration pour manquement délibéré ne pouvaient être retenues. L’administration a par ailleurs maintenu les droits, intérêts de retard et majorations à la somme globale de 22 920 721 euros ;
— par lettre du 30 septembre 2024 (pièce appelant n° 13), l’avocat de Mme [N] a fait part de la volonté de la succession de saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 1653 A du code général des impôts et a sollicité, conformément à l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, un rendez-vous avec l’interlocuteur départemental afin de lui présenter la position de la succession ;
— par lettre du 31 décembre 2024 adressée à Mme [N] (pièce appelant n° 14), l’administration fiscale a rappelé à celle-ci qu’à la suite de la lettre de son avocat du 30 septembre 2024 demandant à bénéficier d’un recours hiérarchique, un entretien a eu lieu avec son avocat, le 28 novembre 2024, et a indiqué, d’une part, qu’en réponse aux arguments relatifs à l’évaluation de l’appartement situé [Adresse 6], il sera pris en considération la superficie carrez de 176,69 m² ainsi qu’un abattement de 10 %, d’autre part, s’agissant de la valorisation des 'uvres d’art, qu’elle prenait acte de son acceptation des valorisations concernant les 'uvres occidentales, mais qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à la proposition de valorisation des 'uvres d’art premier et que la procédure se poursuivrait devant la commission de conciliation ;
— lors de sa séance du 5 juin 2025, la commission de conciliation a émis un avis aux termes duquel elle a proposé, d’une part, de fixer la valeur vénale en pleine propriété de l’appartement litigieux à la somme de 3 046 842 euros, telle que déterminée par l’administration et acceptée en séance par la contribuable, d’autre part, s’agissant de 'uvres d’art, de maintenir l’évaluation du service (pièce intimé n° 12) ;
— par lettre du 8 juillet 2025, l’administration fiscale a notifié à Mme [N] l’avis rendu par la commission et l’a informée que l’imposition serait établie conformément à l’article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales et qu’un avis de mise en recouvrement lui serait adressé, le récapitulatif joint faisant état d’une somme globale due d’un montant de 22 631 496 euros (pièce intimé n° 12)
26. L’administration fiscale justifie, au vu de la proposition de rectification, des réponses aux observations et au recours hiérarchique de Mme [N] et de l’avis de la commission de conciliation, d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de la somme de 22 631 496 euros, les contestations de Mme [N] concernant l’expiration du délai de reprise, la valorisation des 'uvres d’art et la majoration pour manquement délibéré, qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’une discussion contradictoire à l’occasion de la procédure fiscale et ont été réfutées par l’administration, n’apparaissant pas de nature à exclure la vraisemblance de la créance alléguée par celle-ci.
II. Sur l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement :
27. C’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le juge de l’exécution a retenu l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Il sera ajouté, en premier lieu, que quand bien même la vente de sa résidence principale constitue, ainsi que le soutient l’appelante, un acte de disposition normal en cas de déménagement, il n’en demeure pas moins que cette vente, et celle de nombreuses 'uvres d’art, entraînent une diminution des éléments de patrimoine situés en France. En deuxième lieu, la prise en considération, pour apprécier l’existence de menaces, du fait que Mme [N] s’est installée, à la suite de son départ à la retraite, au Luxembourg ne constitue pas une discrimination prohibée dès lors que celle-ci ne se trouve pas dans la même situation que celle d’un contribuable ayant en France son domicile et le centre de ses intérêts, étant observé que si l’administration fiscale a la faculté de saisir les autorités luxembourgeoises compétentes d’une demande d’assistance au recouvrement en application de la directive n° 2010/24 du Conseil du 16 mars 2010, Mme [N] n’a toutefois fourni aucune information sur la consistance de son patrimoine dans ce pays. En dernier lieu, Mme [N], qui vit désormais au Luxembourg, n’apporte aucune précision concernant la localisation des biens meubles, constitués d’objets d’art, compris dans la donation-partage, rendant ainsi plus incertaine la possibilité de recouvrer la créance au moyen de mesures d’exécution forcée mobilières, de sorte que la circonstance que ces biens seraient, à suivre les évaluations retenues par l’administration fiscale, d’une valeur suffisante pour couvrir la créance n’apparaît pas de nature à écarter l’existence de menaces dans le recouvrement.
Sur la limitation du montant des sommes garanties :
28. En application de l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
29. L’administration fiscale justifiant, ainsi qu’il a été précédemment retenu (§ 26), d’une créance paraissant fondée à hauteur d’une somme – 22 631 496 euros – moins élevée que celle pour laquelle l’autorisation a été délivrée – 24 500 000 euros (pièces appelant n° 2 et 3 et intimé n° 4) – il convient de faire droit partiellement, dans la limite de la somme de 22 631 496 euros, à la demande subsidiaire de l’appelante tendant à limiter le montant de la créance garantie.
Sur la substitution de garantie :
30. Dans la mesure où il n’est pas fait entièrement droit à la demande tendant à limiter le montant de la créance garantie, il convient de statuer sur la demande, formée à titre infiniment subsidiaire, tendant à substituer aux hypothèques judiciaires provisoires une autre mesure.
31. En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
32. En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le juge de l’exécution a retenu que la substitution proposée n’est pas de nature à sauvegarder les droits de l’administration fiscale. Il sera ajouté que si, ainsi que le soutient l’appelante, la vente en enchères publiques constitue un mode habituel de vente des 'uvres d’art, de tels biens, qui s’adressent à un public plus restreint (institutions publiques ou privées, marchands ou amateurs d’art), ne présentent pas les mêmes facilités de réalisation que les biens immobiliers, situés à [Localité 5], sur lesquels les hypothèques ont été prises. En outre, Mme [N], qui propose un gage sans dépossession, n’apporte aucune précision concernant la localisation des biens qu’elle offre en substitution, la circonstance que celle-ci s’engage à remettre à l’administration les « passeports » des 'uvres concernées n’apparaissant pas constituer un élément suffisant à garantir leur représentation.
33. La demande de substitution étant rejetée, il convient d’infirmer le jugement, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de cantonnement des hypothèques et, statuant à nouveau, de modifier les deux ordonnances du 17 janvier 2024 en ce qu’elles fixent à la somme de 24 500 000 euros le montant des sommes pour la garantie desquelles les hypothèques judiciaires provisoires sont autorisées et de fixer ce montant, en application de l’article R. 511-4 précité, à la somme de 22 631 496 euros.
34. Par suite, les frais éventuels dus pour la modification, au service de la publicité foncière, du montant de la somme garantie par les inscriptions d’hypothèques provisoires précédemment autorisées seront à la charge du comptable public.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
35. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du même code, seront laissés à la charge du comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], qui succombe partiellement en cause d’appel.
36. En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnités formées par les parties.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déboute Mme [N] de sa demande de nullité du jugement rendu le 22 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de cantonnement des hypothèques ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Modifie les deux ordonnances du 17 janvier 2024 en ce qu’elles fixent à la somme de 24 500 000 euros le montant des sommes pour la garantie desquelles les hypothèques judiciaires provisoires sont autorisées ;
Fixe ce montant, en application de l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à la somme de 22 631 496 euros ;
Dit que les frais éventuels dus pour la modification, au service de la publicité foncière, du montant des sommes pour la garantie desquelles les inscriptions d’hypothèques provisoires ont été autorisées seront à la charge du comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 5], [Localité 8] [Localité 7] ;
Laisse les dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, à la charge du comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 5], [Localité 8] [Localité 7] ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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