Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/229
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/01/2026
Dossier : N° RG 24/00968 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZZK
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[V] [U]
C/
[8] [Localité 6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[8] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D], munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00147
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [U] a exercé une activité de masseur-kinésithérapeute conventionnée au sein d’un cabinet situé sur la commune de [Localité 6] en succession d’une cons’ur, Mme [K], du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022.
Le [10] a enregistré une cessation d’activité de Mme [V] [U] en tant que masseur-kinésithérapeute conventionnée entraînant pour cette dernière la perte de son conventionnement.
Le 9 décembre 2022, Mme [V] [U] a déposé auprès de la [7] ([11]) de [Localité 6] une nouvelle demande de conventionnement pour son activité de masseur-kinésithérapeute sur la commune de [Localité 6].
Après avis de la Commission Paritaire Départementale, la [12] [Localité 6] a notifié à Mme [V] [U] sa décision du 18 janvier 2023 refusant son conventionnement sur la commune de [Localité 6] aux motifs suivants : «'les conditions dérogatoires au principe de la régulation du conventionnement ne sont pas remplies (article 1.2.3. A à C) et qu’aucune cessation d’activité n’a été enregistrée dans la zone considérée (article 1.2.1)'».
Le 7 février 2023, Mme [V] [U] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([13]) de la caisse.
Par décision du 28 février 2023, la [13] a rejeté son recours.
Par requête du 3 avril 2023, reçue au greffe le 26 avril suivant, Mme [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement du 8 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [V] [U] en contestation de la décision du 18 janvier 2023 rendue par la [12] [Localité 6],
Débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [U] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli adressé à Mme [U] été retourné à l’expéditeur avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
Par lettre recommandée du 24 mars 2024, reçue au greffe le 28 mars suivant, Mme [U] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 28 juillet 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [V] [U], appelante, sollicite de voir sur le fondement de l’avenant n°5 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et l’union nationale des caisses d’assurance maladie,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Partant et jugeant à nouveau,
Annuler la décision de la [12] [Localité 6] en date du 18 janvier 2023,
Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [11] en date du 28 février 2023,
Dire que Mme [U] pourra bénéficier d’un conventionnement sur la zone sur-dotée de [Localité 6] en raison de la pratique spécifique de kinésithérapie maxillo-faciale,
Condamner la [12] [Localité 6] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner la [12] [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions transmises par mail le 27 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [12] [Localité 6], intimée, sollicite de voir :
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 28/02/2023
Confirmer le refus de conventionnement notifié à Mme [U] [V]
Débouter Mme [U] [V] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 08/03/2024
Condamner Mme [U] [V] aux dépens
MOTIFS
Sur la décision de refus de conventionnement
Un dispositif de rééquilibrage de l’offre de soins en masso-kinésithérapie sur le territoire national a été mis en place par des avenants à la convention nationale conclue le 3 avril 2007 et destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’Union Nationale d’Assurance-Maladie. Dans ce cadre, un principe de régulation du conventionnement dans les zones dites «'sur dotées'» a été posé par l’avenant n°5 du 6 novembre 2017 régulièrement approuvé. Ainsi en son article 1.2.1, l’avenant n°5 prévoit qu’en principe le conventionnement ne peut être accordé à un masseur kinésithérapeute dans une «'zone sur dotée'» que si un autre masseur kinésithérapeute a préalablement mis fin à son activité conventionnée dans cette même zone. Des dérogations à cette règle sont cependant prévues par l’article 1.2.3 de cet avenant.
En l’espèce, le 9 décembre 2022, Mme [V] [U] a déposé auprès de la [12] [Localité 6] une demande de conventionnement pour son activité de masseur-kinésithérapeute sur la commune de [Localité 6]. Il n’est pas contesté et cela résulte de l’arrêté de l'[Localité 5] Nouvelle-Aquitaine du 14 juin 2019 que la [9] [Localité 6] a été classée en zone «'sur dotée'». Par conséquent pour obtenir un conventionnement, la demande Mme [V] [U] qui n’invoque pas l’arrêt de son activité par un confrère dans cette même zone, relève d’une des dérogations prévues.
Dans ce cadre, le litige porte sur la dérogation prévue par le paragraphe B de l’article 1.2.3 intitulé «'Dérogation au principe de régulation liée à un offre insuffisante de soins spécifiques'».
Ce paragraphe prévoit à titre exceptionnel qu’un conventionnement peut être accordé en l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné dans la zone «'sur dotée'» à un masseur kinésithérapeute qui justifie d’une des activités spécifiques listées dont la rééducation maxillo-faciale. Les conditions suivantes sont posées par ce texte : « Ce conventionnement dérogatoire ne peut être accordé que s’il est avéré que cette offre de soins spécifiques est insuffisante dans la zone sur dotée concernée.
Pour en bénéficier, le masseur-kinésithérapeute demandeur doit justifier de sa pratique particulière à hauteur de 50 % d’actes spécifiques réalisés pendant les trois années précédant sa demande de conventionnement'».
Il en résulte que deux conditions cumulatives sont prévues pour bénéficier de cette dérogation liée à une offre de soins insuffisante de soins spécifiques :
il doit être avéré que l’offre de soins spécifiques est insuffisante dans la zone «'sur dotée'» concernée,
le demandeur doit justifier d’une pratique de ces soins spécifiques et ce à hauteur de 50% pendant les trois années précédant sa demande.
Il appartient à Mme [V] [U], demanderesse au conventionnement d’établir que ces conditions sont remplies.
En premier lieu, il n’est pas contesté et cela résulte notamment des attestations de formation et de son diplôme que Mme [V] [U] est spécialisée en rééducation maxillo-faciale.
En second lieu, les tableaux établis par Mme [V] [U] et produits en pièces 23 sont totalement insuffisants à justifier d’une pratique des soins spécifiques relevant de la rééducation maxillo-faciale sur une période de 3 ans et à hauteur de 50% de son activité. Ainsi, ces tableaux comprennent des actes couvrant les années 2018 à 2020 alors que les parties s’accordent sur le fait qu’elle n’a exercé en qualité de masseur-kinésithérapeute conventionné que sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022 sur [Localité 6]. Aucune pièce ne permet de confirmer une activité avant cette période. En outre, ces tableaux ne comportent pas l’ensemble des actes réalisés de sorte qu’il est impossible de vérifier que les actes spécifiques listés dans le tableau représentent 50% de son activité globale.
En dernier lieu, Mme [V] [U] ne produit pas de pièce probante justifiant que l’offre de soins en matière de rééducation maxillo-faciale était insuffisante sur [Localité 6] à la date de sa requête. Ainsi, l’annuaire des kinésithérapeutes pratiquant la rééducation maxillo-faciale ou encore ses observations sur les sites [14] ou autre sont totalement inefficaces à prouver l’insuffisance d’offres de soins sur la période concomitante à sa demande de conventionnement dérogatoire. La cour d’appel relève d’ailleurs qu’en 2022, il y avait trois kinésithérapeutes exerçant cette spécialité sur Bayonne de sorte que l’appelante aurait pu se rapprocher de ses trois collègues pour connaître à l’époque leur nombre de patients ou encore leur délai de rendez-vous afin, le cas échéant de justifier de cette insuffisance.
Dans ces conditions, il convient de constater que Madame [V] [U] ne justifie pas remplir, à la date de sa demande, les conditions pour bénéficier d’un conventionnement dérogatoire sur la zone «'sur dotée'» de [Localité 6]. La décision de refus du conventionnement était donc bien-fondée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner Mme [V] [U] aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter Mme [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 8 mars 2024,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
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