Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 18 déc. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 18/12/2025
DOSSIER N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW32
Monsieur [Z] [X]
C/
EPSM DE [7]
Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix huit décembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 08 décembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET :
EPSM DE [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 16 décembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [Z] [X] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [Z] [X] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 08 décembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2025 par Monsieur [Z] [X],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 29 novembre 2025, le préfet de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous laforme de l’hospitalisation complète, de Monsieur [Z] [X] effective le même jour, estimant que les troubles présentés par l’intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public, ce au vu d’un certificat médical du Docteur [J] médecin du service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 6], rappellant que Monsieur [X] avait été pris en charge par les forces de l’ordre alors qu’il était en train de prier avec un drapeau français et une épée en bois, devant une patinoire éphémère remplie d’enfants avec des intentions inconnues, et qu’il s’agissait d’un patient psychotiques en rupture thérapeutique, présentant des des bouffées délirantes avec délire mystique.
Le 3 décembre 2025, le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X].
Par ordonnance du 8 décembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [Z] [X] faisait l’objet.
Par courrier postal receptionné à la cour d’appel de REIMS le 12 décembre 2025, Monsieur [Z] [X], a interjeté appel de cette décision motivant son appel par le fait que les motifs à l’origine de son hospitalisations étaient erronées, qu’il se trouvait effectivement à la patinoire mais qu’il ne faisait que détenir l’épée en bois de son fils dans un sac et encourager son fils par des prières, ne faisant qu’user de la liberté d’expression reconnue en France.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [Z] [X] a confirmé son désir de voir la mesure d’hospitalisation sous contrainte être levée. Il a de nouveau contesté les motifs, expliquant qu’il ne prenait effectivement plus de traitement au moment de son admission mais en accord avec son psychiatre, que c’était la troisième fois qu’il était hospitalisé en psychiatrie. S’agissant des circonstances de sa présente hospitalisation il a expliqué que son fils de 9 ans patinait, que comme celui-ci s’était récemment cassé le bras et était resté platré 4 mois, il avait peur qu’il tombe et se fasse mal, raison pour lesquelles il priait en faisant des signes de croix autour de lui, qu’il portait par ailleurs une cagoule et une casquette à cause du froid, que des gens avaient pris peur et avaient appelé la police. Il a précisé que les policiers l’avaient alors amené au commissariat, avait appelé la mère de l’enfant pour qu’elle vienne le chercher et l’avait emmené à l’hopital ou il avait été hospitalisé. Il expliquait qu’il n’avait menacé personne, qu’à l’ EPSM le traitement qu’on lui donnait lui convenait mais qu’aucun diagnostic de sa pathologie ne lui avait jamais été précisé, que son médecin psychiatre se contentait de lui dire qu’il était extraordinaire. Monsieur [Z] [X] indiquait ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation. Il ajoutait qu’il voulait sortir pour son fils.
L’avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations et a insisté sur le fait que l’on ne savait pas exactement ce qui avait justifié l’interpellation de son client mais que ce qui était relaté dans le certificat d’hospitalisation ne constituait pas une atteinte à la sécurité d’autrui.
La Procureure Générale a considéré qu’il y avait un tout début d’adhésion aux soins puisqu’à l’audience Monsieur [Z] [X] indiquait que le traitement qu’il recevait était idéal mais s’est interrogée sur le point de savoir si cela était suffisant pour lever la mesure de soins contraints
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé joints à la requête du Préfet de la Marne ayant saisi le Juge des libertés et de la détention et des débats, que Monsieur [Z] [X]a été hospitalisé après avoir gravement troublé l’ordre public, ce troubles résultant d’un comportement peut-être dicté par ses croyances religieuses et lui paraissant logique mais qui pour des tiers est apparu étrange et inquétant, ce dans un contexte de manifestations de fin d’année où les risques d’attentat tels ceux ayant eu lieu les années précédentes sur des marchés de noël sont toujours plus ou moins présents à l’esprit du public notamment si des enfants sont présents. Il résulte par ailleurs qu’à supposer que son interpellation et admission n’aient été que le résultat d’un malentendu, les médecins l’ayant examiné lors de la période d’observation ont constaté une humeur versatile et un discours présentant une tonalité délirante à thématique mystique de mécanisme interprétartif et intuitif.
Son dossier médical établissait par ailleurs qu’il avait dèjà été hospitalisé à deux reprises pour des bouffées délirantes ou des décompensations d’un trouble psychotique et qu’il ne prenait plus de traitement.
Son hospitalisation intervenue dans ces circonstances étaient donc parfaitement justifiée au vu des exigences rappelées de l’article L3213-1 du code de la santé publique.
Il ressort du dernier avis motivé en date du 11 décembre 2025 que Monsieur [Z] [X] a fait une décompensation anxio-délirante dans un contexte de difficultés familiales, qu’à la date du 11 décembre 2025, son état evolue favorablement mais qu’un changement de traitement et d’adaptation sont toujours en cours, que la symptomatologie délirante n’a pas totalement disparue, qu’il n’a pas conscience de ses troubles ce qui induit un risque de rupture thérapeutique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des déclarations du patient à l’audience, que Monsieur [Z] [X] présente toujours des troubles psychiques qui nécessitent des soins,justifiant durant l’adaptation du traitement le maintien de l’hospitalisation, que par ailleurs, l’adhésion aux soins reste trés fragile puisque si il n’éprouve aucun effet secondaire, il ne voit pas non plus l’intérêt dudit traitement, n’ayant pas conscience de ses troubles. Dans ces conditions une sortie prématurée laisserait craindre un arrêt du traitement et une recrudescence des troubles du comportement de nature à tout le moins à troubler l’ordre public.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [X]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 8 décembre 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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