Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 10 déc. 2025, n° 23/15162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juillet 2023, N° 21/09838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15162 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/09838
APPELANTE
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 35] (75)
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée et plaidant par Me Amaryllis BROSSAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0762
INTIMES
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 36]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Madame [O] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 36]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Madame [W] [N] veuve [S]
née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 36]
[Adresse 16]
[Localité 20]
S.C.I. [26], RCS de [Localité 23] n° [N° SIREN/SIRET 18], représentée par sa gérante Mme [W] [N] veuve [S], ayant son siège social
[Adresse 16]
[Localité 20]
représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque L0123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Le [Date décès 8] 2018, [A] [S] est décédé laissant pour lui succéder':
— sa veuve Mme [W] [N], avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens depuis le [Date mariage 9] 1963';
— ses deux enfants M. [E] [S] et Mme [O] [S] issus de son union avec Mme [W] [N]';
— son autre enfant Mme [V] [Z] issue de ses relations avec Mme [Y] [Z].
Le 19 octobre 1995, les époux [S], ainsi que leurs deux enfants [E] et [O] qui étaient alors majeurs ont constitué entre eux la SCI [26], fixant son siège social [Adresse 15] à Noisy-le-Grand (93)'; le capital de cette société a été fixé à un montant de 2'152'000 [Localité 25] divisé en 2'152 parts sociales au montant nominal de 1'000 [Localité 25] chacune'; cette société est actuellement représentée par sa gérante Mme [W] [N] veuve [S].
Par acte du même jour intitulé «'donation partage'» passé entre [A] [S] et Mme [W] [N] alors épouse [S] d’une part et M. [E] [S] et Mme [O] [S] d’autre part, [A] [S] a donné à chacun de ses deux enfants précités, 712 parts sociales de cette société civile soit un total de 1 424 parts, Mme [W] [N] veuve [S] leur donnant pour sa part à chacun 362 parts, soit un total de 712 parts sociales.
Par assignation en date des 28 juillet 2021 et 9 septembre 2021, Mme [V] [Z] a fait citer M. [E] [S], Mme [O] [S], Mme [W] [N] et la SCI [26] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [A] [S], de recel successoral de deux parts de la SCI [26] attribuées à M. [E] [S] et Mme [O] [S] lors de la création de cette société et de réunion fictive et rapport des parts sociales objet de la donation consentie le 19 octobre 1995.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment':
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevées par M. [E] [S], Mme [W] [N], Mme [O] [S] et la SCI [26] pour défaut de qualité à agir';
— Débouté M. [E] [S], Mme [W] [N], Mme [O] [S] et la SCI [26] de leur demande d’écarter des débats la pièce 42';
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [V] [Z] et M. [E] [S], Mme [W] [N], Mme [O] [S], après le décès de [A] [S] le [Date décès 8] 2018 à [Localité 33]';
— Fixé à la valeur de 1 000 francs par part donnée par le de cujus et ordonné la réunion fictive des 1 424 parts de la SCI [26] données à M. [E] [S] et à Mme [O] [S] par leur père, aux termes de l’acte de donation du 19 octobre 1995 pour cette valeur';
— Débouté M. [E] [S], Mme [W] [N], Mme [O] [S], et la SCI [26] de leurs demandes concernant les dommages et intérêts';
— Débouté Mme [V] [Z] de ses demandes concernant':
La réunion fictive et le rapport successoral par M. [E] [S] et Mme [O] [S] des deux parts de la SCI [26]';
Le recel successoral';
La réunion fictive de la consistance des biens de la SCI [26]';
La réduction de la donation-partage intervenue le 19 octobre 1995, et la donation déguisée des deux parts de la SCI attribuées à M. [E] [S] et Mme [O] [S]';
L’injonction à la SCI [26] et aux consorts [S] conjointement d’avoir à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard les déclarations fiscales (n°2072 ou autre) avec la liasse fiscale complète pour les années 2018, 2019 et 2020 et à défaut d’établissement d’une déclaration fiscale, les bilans de ces mêmes années ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale de la SCI depuis le décès jusqu’à ce jour';
Le séquestre judiciaire de la somme de 350 000 euros';
L’annulation de l’assemblée générale de la SCI [26] tenue le 24 avril 2019';
La restitution aux fins de séquestre des sommes suivantes': par Mme [O] [S] la somme de 348 460,54 euros, par M. [E] [S] la somme de 372 245,54 euros et par Mme [W] [S] la somme de 245 162,64 euros';
La restitution et le séquestre judiciaire dans les mêmes termes, de la somme de 340 000 euros versées à Mme [W] [S] au titre d’un usufruit contesté';
La désignation d’un administrateur provisoire pour représenter et administrer la SCI [26] et assurer la gestion du patrimoine locatif en dépendant, avec le pouvoir de souscrire et renouveler les baux d’habitation';
Les dommages et intérêts';
— Désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage': Me [P] [I] de la SCP Bernard Bancarel, Marie-Béatrice Montassier, Estelle Amram, [P] [I], Audrey Cerezoleraud et Carole Castro, [Adresse 4], tel': [XXXXXXXX01], [Courriel 32] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité';
— Désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation';
(')
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis le 14 décembre 2023 à 13h30';
(')
— Ordonné l’exécution provisoire';
— Débouté Mme [V] [Z] et M. [E] [S], Mmes [W] [N] et [O] [S], et la SCI [26] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Mme [V] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2023.
Mmes [W] [N] et [O] [S], M. [E] [S] et la SCI [26] ont constitué le 9 octobre 2023 un avocat commun.
Mme [V] [Z] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 5 décembre 2023.
Mmes [W] [N] et [O] [S], M. [E] [S] et la SCI [26] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimés le 4 mars 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées le 5 décembre 2023, Mme [V] [Z] demande à la cour de':
— Recevoir son appel';
— Infirmer partiellement le jugement dont appel et, statuant à nouveau';
— Déclarer Mmes [W] [N] et [O] [S], ainsi que M. [E] [S] irrecevables à soulever son défaut de qualité à agir relatif à ses demandes en lien avec la SCI [26]';
— Juger que la donation-partage consentie par [A] [S] le 19 octobre 1995 portant sur 1 424 parts de la SCI [26] données à M. [E] [S] et Mme [O] [S] seuls, soit à deux des trois enfants du donataire, ne remplit pas les conditions posées par l’article 1078 du Code civil puisqu’elle ne l’a pas allotie';
— Ordonner en conséquence que la réunion fictive desdites parts données-partagées s’opère en fonction de leur valeur à l’ouverture de la succession, conformément à l’article 922 du code civil';
— Ordonner, pour les besoins de la réunion fictive que la consistance des biens de la SCI [26] soit retenue en tenant compte cumulativement':
du prix de cession de l’immeuble de [Localité 35] en 2002 ou son remploi le cas échéant,
du prix de cession de l’immeuble de [Localité 33] en 2018,
de la valeur actualisée au jour du décès de l’ensemble immobilier de [Localité 29],
— Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur ou expert immobilier de son choix pour valoriser les biens immobiliers de la SCI [26] dans le cadre des opérations préalables au partage';
— Ordonner la réduction de la donation-partage intervenue le 19 octobre 1995, qui excède la quotité disponible de la succession et porte atteinte à ses droits réservataires';
— Ordonner pour les mêmes raisons la réduction totale du legs testamentaire prévu par [A] [S] en faveur de Mme [O] [S], qui ne peut s’exécuter au regard du dépassement de quotité disponible';
— Enjoindre à la SCI [26] et à Mmes [W] [N] et [O] [S], ainsi que M. [E] [S] conjointement d’avoir à produire les pièces suivantes, sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir':
Les déclarations fiscales (n°2072 ou autre) avec la liasse fiscale complète depuis l’année 2018 inclus et les années suivantes,
À défaut d’établissement d’une déclaration fiscale, les bilans de ces mêmes années,
Les procès-verbaux d’assemblée-générale de la SCI depuis le décès jusqu’à ce jour,
— Condamner ensemble Mme [W] [N], M. [E] [S] et Mme [O] [S] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles';
— Condamner ensemble Mme [W] [N], M. [E] [S] et Mme [O] [S] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts';
— Débouter Mme [W] [N], M. [E] [S], Mme [O] [S] et la SCI [26] de l’ensemble de leurs demandes contraires';
— Condamner ensemble Mme [W] [N], M. [E] [S] et Mme [O] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 4 mars 2024, Mmes [W] [N] et [O] [S], M. [E] [S] et la SCI [26] demandent à la cour de':
— Débouter Mme [V] [Z] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Faisant droit à leur appel incident';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Débouté les consorts [S] de leur demande au titre de l’article 1240 du code civil';
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [V] [Z] à payer à Mmes [W] [N] et [O] [S], ainsi qu’à M. [E] [S], la somme de 10 000 euros pour chacun au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— Débouter Mme [V] [Z] de ses demandes, fins et conclusions';
— Confirmer le jugement pour le surplus';
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour entendait infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la valeur de 1 000 francs par part donnée par le de cujus au moment de la donation-partage en date du 19 octobre 1995,
— Exclure de la valorisation des parts données le bien immobilier sis [Adresse 12]) acquis par la SCI [26] postérieurement à ladite donation';
Y ajoutant,
— Condamner Mme [V] [Z] à payer à Mmes [W] [N] et [O] [S], ainsi qu’à M. [E] [S] la somme de 5 000 euros pour chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [V] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Catherine Vignes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal
Du chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande pour défaut de qualité à agir :
Il résulte des motifs du jugement que les consorts [S] demandaient de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] [Z]' contre la SCI [26] en raison de son défaut de qualité pour agir. Au soutien de cette irrecevabilité, les consorts [S] faisaient valoir que Mme [V] [Z] n’avait pas la qualité d’associée de cette société et que n’étant pas associée, elle n’en détenait aucun droit.
Il semble que la seule irrecevabilité soulevée par les consorts [S] qui étaient défendeurs en première instance tandis que Mme [V] [Z] était demanderesse, ne peut concerner que cette dernière et porter sur son défaut de qualité à agir tirée du fait qu’elle n’est pas associée de la société [27]
Le chef du dispositif mis en exergue dans l’intitulé de ce développement se lit donc comme suit : déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de Mme [V] [Z].
En riposte à cette fin de non-recevoir présentée par les consorts [S] devant le tribunal, Mme [V] [Z] a soulevé au visa de l’article 789 du code de procédure civile son irrecevabilité au motif qu’elle n’a pas été présentée par ces derniers devant le juge de la mise en état .
Cet article dans sa version en vigueur applicable au litige soumis au tribunal dispose que':
«'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour (')
— 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(').'
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.».
Le tribunal statuant en juge unique, dans les motifs du jugement, après avoir constaté que le défaut de qualité à agir de Mme [V] [Z] n’avait pas été soulevé devant le juge de la mise en état et que cette irrecevabilité était connue dès l’origine des Consorts [S], en a tiré la conclusion que ceux-ci et la SCI [26] «'seront déboutés de leur demande à ce titre.'».
Or le chef du dispositif du jugement ci-avant rappelé contredit directement cette motivation.
Le premier juge, sur le constat auquel il avait procédé, a commencé à faire une juste application de l’article 789 du code de procédure civile puisque les consorts [S] et la société [26] n’ont pas contesté en première instance ni d’ailleurs devant la cour n’avoir pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir qu’ils soulevaient et avoir su avant la procédure introduite devant le tribunal que Mme [V] [Z] n’était pas associée de la société [26], puis dans son dispositif n’a pas statué conformément à ses motifs.
Il convient de tirer les conséquences du constat du premier juge en appliquant la sanction procédurale prévue à l’article 789 du code de procédure civile en cas de méconnaissance de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [Z] pour défaut de qualité à agir, et statuant à nouveau, la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [S], Mme [O] [S] et Mme [W] [N] veuve [S] tirée du défaut de qualité à agir de M. [E] [S] sera déclarée irrecevable.
Des autres chefs critiqués du jugement :
Sur la demande de fixation du montant de la valeur des parts sociales de la SCI [26] à retenir dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [A] [S] et les demandes subséquentes
A l’examen de l’acte dit de donation-partage, la cour relève que les parts sociales données par [A] [S] et Mme [W] [N] veuve [S], qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, n’étaient pas communes, ni indivises'; chacun des donateurs a donné des parts sociales lui appartenant’personnellement et nommément à chacun des deux donataires'; ces parts sociales étant numérotées, elles sont identifiables'; ainsi, celles données à M. [E] [S] sont distinctes de celles données à Mme [O] [S].
Il en ressort que l’acte du 19 octobre 2019, qui opère effectivement un partage anticipé entre deux des enfants de [A] [S] des parts sociales qu’il possédait dans le capital de la société [26], constitue effectivement une donation-partage.
Le tribunal a fixé à la somme de 1'000 F la valeur de chacune des parts sociales dont M. [E] [S] et Mme [O] [S] ont été gratifiés par l’acte de donation partage au titre de leur réunion fictive, au motif que l’acte de donation prévoyait que pour le calcul de la quotité disponible, les biens donnés seront comptés pour leur valeur au jour de cet acte conformément à l’article 1078 du code civil.
Après avoir rappelé qu’à sa connaissance les biens que [A] [S] laissait à son décès se composaient uniquement d’une part de la SCI [28]et de la somme de 7'274,21 € au titre du solde créditeur de ses divers comptes bancaires, Mme [V] [Z] fait valoir qu'':
— elle n’a pas été gratifiée par la donation partage du 19 octobre 1995,
— en conséquence, la règle posée par l’article 1078 du code civil selon laquelle les biens donnés sont évalués au jour de la donation ne peut trouver à s’appliquer puisqu’elle est conditionnée à ce que tous les héritiers réservataires aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’ait expressément accepté,
— il convient donc de revenir à la règle classique de l’article 922 du code civil de sorte que les parts sociales doivent être revalorisées au jour de l’ouverture de la succession,
— en l’espèce, M. [E] [S] et Mme [O] [S] n’exerçant aucune fonction au sein de la SCI [26] et étant étrangers à son activité, ils ne peuvent se prévaloir à leur profit de l’augmentation de la valeur des parts sociales de cette société, précisant que cette dernière bien que désignée par [A] [S] dans testament pour être la gérante de cette société, n’occupe toujours pas cette fonction, ce qui montre son désintérêt pour sa gestion et son fonctionnement, M. [E] [S] ayant pour sa part exercé un travail auprès du syndic de copropriété du [Adresse 10] qui est une personne morale différente de la SCI et pour lequel il a en tout état de cause déjà perçu un salaire.
Mme [V] [Z] qui produit sous sa pièce 42 une consultation du Cridon, soutient que selon cette consultation, les parts sociales de cette société doivent être évaluées en fonction des actifs de la SCI [26] à la date de l’ouverture de la succession'; elle conteste que cette production puisse enfreindre une quelconque règles procédurale.
Les intimés, qui demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les parts sociales faisant l’objet de la donation devaient être évaluées à la somme de 1'000 €, soit leur montant nominal, adoptent les motifs retenus par le premier juge et n’ont pas formé appel incident du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande de voir écarter des débats la pièce n°42 produite par Mme [V] [Z]. Ils ajoutent que la consultation du Cridon sur laquelle s’appuie Mme [V] [Z] a été obtenue de façon déloyale et que cette dernière en fait de surcroît une lecture erronée.
Ces derniers envisageant également l’hypothèse où les parts sociales dont [A] [S] a disposé de son vivant seraient au titre de la réunion fictive des libéralités évaluées en fonction de leur valeur à la date de l’ouverture de la succession, prétendent qu’il devrait alors être pris en compte l’état de l’actif de la société [26] au jour de la donation, cette société n’étant alors pas propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 11] de sorte que la valeur de cet immeuble est sans intérêt pour la solution du litige, peu importe l’augmentation de capital qui a suivi, Mme [V] [Z] ne tenant pas compte de surcroît des travaux de rénovation réalisés sur ce bien après son acquisition par la SCI [27]
Les intimés soutiennent que les mêmes considérations valent pour l’immeuble sis [Adresse 7] vendu en 2002 et dont le prix a été réparti entre les usufruitiers ([A] [S] et Mme [W] [N] veuve [S]) et la SCI [28]de sorte que ce prix ne pourra être rapporté qu’en fonction du capital actuellement détenu par Mme [O] [S] et Mme [O] [S] à la suite de l’augmentation de capital et du montant perçu à ce titre par cette société civile.
S’agissant de la maison de Noisy-le-Grand, les intimés soutiennent qu’il devra être tenu compte de ce que seule la nue-propriété a été apportée à la SCI [27]
Réponse de la cour :
L’article 1078 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de la donation-partage reçue le 19 octobre 1995 dispose que «'nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté'».
Cette règle dont la teneur n’a pas été modifiée par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 déroge à celle posée par l’article 922 du code civil déjà dans sa rédaction issue de la loi n°71-523 du 3 juillet 1971, selon laquelle les biens dont le de cujus a disposé de son vivant sont réunis fictivement d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
Certes, l’acte de donation-partage contient une clause selon laquelle «'Pour le calcul de la quotité disponible, les biens donnés seront comptés pour leur valeur à ce jour, conformément à l’article 1078 du code civil'».
Cependant, cette clause ne peut recevoir application puisque précisément l’allotissement de tous les enfants du de cujus dans le partage anticipé et l’acceptation de chacun d’eux du lot et de la valeur qui est attachée conditionnent la règle dérogatoire instaurée par l’article 1078, et ce afin de préserver les droits des héritiers réservataires qui n’auraient pas été gratifiés par la donation partage, la réserve héréditaire étant d’ordre public.
Mme [V] [Z] n’ayant pas été gratifiée par la donation partage, c’est donc la règle générale sur le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire fixée par l’article 922 du code civil qui s’applique selon laquelle les biens dont le de cujus a disposé sont réunis fictivement d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que conformément à la clause susvisée, en vue de leur réunion fictive pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, devait être pris en compte le montant nominal des parts sociales données par [A] [S], soit la somme de 1'000 F par part sociale, et non leur valeur à l’époque de l’ouverture de la succession.
La donation-partage portant sur les parts sociales d’une société civile immobilière, il importe dans un premier temps de déterminer quel était l’état du bien donné à l’époque de la donation.
Les intimés n’ayant pas formé appel incident du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande d’écarter des débats la consultation du Cridon produite par Mme [V] [Z] sous sa pièce 42, cette pièce est procéduralement régulièrement produite par Mme [V] [Z], il appartient à la cour d’en apprécier l’intérêt et la pertinence. A cet égard, l’avis émis par le [24] ne s’impose nullement à la cour.
L’objet social d’une société civile immobilière consiste essentiellement à détenir la propriété et à assurer la gestion de biens immobiliers résultant d’apports réalisés lors de sa constitution ou au cours de sa vie sociale ou d’acquisitions.
Lors de sa constitution, la société [26] s’est ainsi vue apporter par Mme [W] [N] veuve [S] et/ou [A] [S] deux biens immobiliers.
[A] [S] lui apportait la nue-propriété d’une maison d’habitation située à [Adresse 34]'; la pleine-propriété de ce bien était évaluée par les statuts à 1'500'000 [Localité 25] et sa nue-propriété à 700'000 [Localité 25].
[A] [S] et Mme [W] [N] veuve [S] lui apportaient également la nue-propriété d’un appartement dont ils étaient propriétaires indivis situé à [Adresse 39]'; la pleine-propriété de ce bien était évaluée dans les statuts de la société à 3'000'000 [Localité 25]. A l’apport de ce bien immobilier s’ajoutait l’apport de la nue-propriété des meubles meublant et objets mobiliers le garnissant évalués à hauteur de 108'650 [Localité 25]. Les droits indivis de [A] [S] et de Mme [W] [N] veuve [S] étaient évalués chacun pour moitié à 1'554'325 [Localité 25]. Ces derniers se réservant l’usufruit étant évalué à 829'325 [Localité 25], le montant de l’apport de la nue-propriété de chacun ressortait à hauteur de 725'000 [Localité 25].
Du fait de sa vocation essentiellement patrimoniale, la valeur des parts sociales d’une société civile immobilière se détermine en fonction de la valeur des biens immobiliers dont elle est propriétaire déduction faite de la charge des emprunts éventuellement souscrits par cette société pour financer leurs acquisitions ou les travaux utiles portant sur ces biens immobiliers'; la valeur des parts sociales peut également être amputée des dettes de la société inscrites en compte courant à l’égard de l’un de ses associés.
Il suit donc que la détermination de l’état des parts sociales à l’époque de la donation est directement liée aux biens dont la SCI [26] était alors propriétaire, à savoir les biens immobiliers sis à Noisy-le-Grand et à Paris 12ème ainsi que des meubles meublant ce dernier bien. Ces biens apportés à la SCI [26] lors de sa constitution constituent les seuls biens dont cette société était propriétaire à l’époque de la donation qui a été passée le même jour que celui de la signature de ses statuts, n’ayant pas été prétendu que des actes d’acquisition avaient été passés pour son compte alors qu’elle était encore en formation.
Il ne sera donc pas tenu compte au titre de l’action en réduction des libéralités excessives dont la réunion fictive à la masse des biens existant au décès de [A] [S], constitue la première étape, du bien immobilier situé à [Localité 29] qui n’a été acquis qu’au mois d’octobre 2020, soit cinq ans après la donation. Les développements sur la question de savoir si la plus-value réalisée sur ce bien immobilier est étrangère ou non à l’industrie des donataires sont par conséquent inutiles.
Par ailleurs, la détermination de l’état des parts sociales données à l’époque de la donation ne se trouve pas affectée par des dettes de celle-ci, n’étant pas allégué qu’à l’époque de la donation, des engagements avaient été souscrits par la SCI [26] alors en cours de formation, qu’il s’agisse d’emprunts ou de créances en compte courant de l’un de ses associés venant obérer la valeur de ses actifs.
[A] [S] s’était réservé ainsi que son épouse l’usufruit sur les biens qu’ils ont apportés à la SCI [27]
Le bien immobilier sis à [Localité 33] était encore au décès de [A] [S] propriété de cette société civile immobilière, l’usufruit de celui-ci s’étant éteint à son décès, la société civile est devenue pleinement propriétaire de ces biens. Pour la réunion fictive de la libéralité portant sur les parts sociales, il sera donc tenu compte de la pleine propriété de ce bien immobilier.
S’agissant du bien situé [Adresse 21] à [Localité 37], il résulte d’une attestation de propriété qu’il a été vendu le 15 février 2002'; si l’acte de vente n’est pas produit, cette attestation indique que la société civile immobilière [26], [A] [S] et Mme [W] [N] veuve [S] sont les vendeurs de ce bien immobilier, ce qui laisse entendre que le prix de vente a été ventilée entre eux en fonction du démembrement de propriété. La production de la copie des trois chèques remis en paiement du prix de vente à la SCI [26], [A] [S] et Mme [W] [N] vient confirmer l’existence d’une telle ventilation.
La propriété de ce bien immobilier étant restée démembrée pendant toute la durée où ce bien immobilier a fait partie de l’actif de la SCI [26], M. [E] [S] et Mme [O] [S], au travers de leurs parts sociales, n’ont donc jamais pu retirer aucun avantage patrimonial de cet usufruit. En conséquence, pour la réunion fictive de la libéralité portant sur les parts sociales, il ne sera tenu compte que de la nue-propriété de ce bien immobilier pour déterminer la teneur des parts sociales de cette société.
Il résulte de ce qui précède que l’état des parts sociales à l’époque de la donation sera déterminé en vue de leur réunion fictive en fonction de la pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 33] et de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Adresse 38] et des biens meubles le meublant .
A l’époque de la donation, le capital social de la SCI [31], fixé à 2 152 000 F, était divisé en 2'152 parts sociales réparties entre [A] [S], Mme [W] [N] veuve [S], M. [E] [S] et Mme [O] [S] à hauteur de 1'425 parts pour le premier, de 725 pour Mme [W] [N] alors épouse [S] et d’une part pour M. [E] [S] et une part pour Mme [O] [S]. Par l’acte de donation-partage, [A] [S] a donné à M. [E] [S] et Mme [O] [S] à parts égales, l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans le capital de cette société civile à l’exception d’une seule, soit 712 parts à chacun.
Les droits patrimoniaux et politiques des associés dépendent de l’importance de leur participation au capital social d’une société. La proportion des parts sociales données à M. [E] [S] et Mme [O] [S] par rapport au nombre total des parts composant le capital social de la SCI [26] à l’époque de leur donation participe directement de l’état, au sens de l’article 922 du code civil, des parts sociales qui leur ont été données.
Cette proportion s’établissant à 66,171'% (1424': 2152 x 100), en vue de la réunion fictive des parts sociales données, les deux biens immobiliers précités seront donc pris en compte à concurrence du pourcentage de 66,171'%.
En application de l’article 922 du code civil, devant être tenu compte pour la réunion fictive des libéralités, de la valeur des biens donnés à la date de l’ouverture de la succession, la valeur des parts sociales de la SCI [26] sera déterminée notamment en fonction de la valeur de la pleine propriété du bien immobilier de Noisy-le-Grand qui était toujours la propriété de la SCI [26] à la date du décès de [A] [S].
Le bien immobilier de l'[Adresse 21] à [Localité 37] a été aliéné le 15 février 2002, soit avant l’ouverture de la succession, deux hypothèses peuvent alors se présenter.
Soit, le prix n’a pas été réemployé pour faire l’acquisition d’un nouveau bien'; en l’absence de subrogation, il sera tenu compte en application de l’article 922, du prix d’aliénation portant sur la seule nue-propriété de ce bien telle que cela résulte de sa ventilation entre la SCI [26], d’une part et [A] [S] et son épouse, d’autre part ; au vu de la copie des chèques produite par Mme [V] [Z], il apparaît que le prix de vente a été ventilé entre la SCI [26] à hauteur de 347'431,31 € et [A] [S] et Mme [W] [N] veuve [S] à hauteur pour chacun de 157'995,81 €.
Soit, le prix de vente a été tout ou partiellement remployé pour faire l’acquisition d’un nouveau bien qui vient donc se subroger au bien vendu, auquel cas il doit être tenu compte de la valeur du bien nouvellement acquis.
En l’espèce, il résulte de l’acte reçu le 16 octobre 2020 que la SCI [26] a acquis les lots 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 d’un immeuble situé [Adresse 17] à [Adresse 30] pour le prix de 2'700'000 F, financé par un prêt d’une durée de douze mois consenti par la banque [22] d’un montant total de 2'800'000 € couvrant à hauteur 2'700'000 € le montant du prix de l’acquisition réalisée par la SCI [27]
Selon l’attestation émanant de la banque [22], ce prêt a été remboursé le 23 mars 2001 par des deniers provenant du compte personnel de Mme [W] [N] alors épouse [S], cette dernière précisant qu’il s’agit de fonds provenant d’un héritage.
L’acquisition des biens immobiliers de [Localité 29] et le remboursement du prêt ayant servi à financer cette acquisition étant antérieurs à la vente du bien immobilier situé [Adresse 7], il ne peut être retenu que cette acquisition a été financée par le prix de vente du bien du [Adresse 7]. Il n’est, par ailleurs, pas allégué que la SCI [26] avait fait l’acquisition d’autres biens immobiliers dont la vente aurait permis de financer l’acquisition des biens immobiliers de Joinville-le-Pont .
En application de l’article 922 du code civil, en vue de la réunion fictive des libéralités des parts sociales de la SCI [26] données, leur valeur sera déterminée, s’agissant du bien immobilier situé [Adresse 7] à Paris 12ème, en fonction du prix de vente attaché à sa nue-propriété lors de son aliénation par acte du 15 février 2002.
Les règles ci-avant dégagées ne s’appliquent pas à la part sociale de la SCI [26] donnée par voie testamentaire à Mme [O] [S] , cette part sociale devant être évaluée à la date du décès en fonction à cette même date de l’actif de la société et de la composition de son capital social.
Partant, au vu de ce qui précède, seront infirmés les chefs du jugement ayant':
— fixé à la valeur de 1'000 F par part donnée par le de cujus et ordonné la réunion fictive des 1'424 parts sociales de la SCI [26] données à M. [E] [S] et Mme [O] [S] par leur père, aux termes de l’acte de donation du 19 octobre 1995 pour cette valeur,
— débouté Mme [V] [Z] de ses demandes concernant :
* la réunion fictive de la consistance des biens de la SCI [26],
* la réduction de la donation-partage intervenue le 19 octobre 1995 et de la réduction du legs testamentaire.
Il sera statué à nouveau de ces chefs comme il sera dit au dispositif de la présente décision conformément aux solutions ci-avant retenues.
Ces solutions qui mettent fin au litige, ayant été dégagées sans les pièces dont Mme [V] [Z] demande la production, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
Du chef ayant débouté Mme [V] [Z] de sa demande de dommages-intérêts
Le premier juge, au motif que Mme [V] [Z] ne justifiait pas de la réalité de son préjudice, l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts que cette dernière fondait sur l’intention des consorts [S] de lui nuire en s’étant opposés pendant cinq ans à la reconnaissance de ses droits en tant qu’ héritier réservataire et en ayant récupéré la somme versée sur le compte du notaire chargé du règlement de la succession à titre d’acompte sur ses droits.
En cause d’appel, Mme [V] [Z] reprend les moyens de fait qu’elle avait déjà développés devant le tribunal, précisant devant la cour que les consorts [S] avaient accepté de verser à titre d’acompte à valoir sur ses droits une somme d’argent entre les mains du notaire, tenu pour un séquestre amiable.
Les intimés qui concluent en la confirmation du jugement ne développent pas dans leurs conclusions de moyens sur ce point'; ils sont donc réputés s’approprier la motivation du premier juge.
Réponse de la cour :
Mme [V] [Z] fonde sa demande de dommages-intérêts sur le principe de la responsabilité délictuelle énoncé à l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cet article que trois éléments sont nécessaires pour que la responsabilité d’une personne soit engagée, à savoir la faute de cette dernière, l’existence d’un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
S’il a été démontré que la prétention des consorts [S] de voir fixer en vue de la réunion fictive des libéralités à la somme de 1'000 Francs la valeur des parts sociales de la SCI [26] données à M. [E] [S] et Mme [O] [S] n’est pas fondée, ce caractère non fondé ne suffit pas à caractériser un comportement fautif, les parties pouvant se méprendre sur l’étendue de leurs droits sans commettre pour autant une faute.
En effet ester en justice en demande ou en défense est un droit dont l’exercice ne devient fautif qu’en cas d’abus, lequel n’est pas démontré en l’espèce.
La solution apportée au litige sur la détermination de la teneur et de la valeur des parts sociales devant être prise en compte pour leur réunion fictive montre que les prétentions tant de Mme [V] [Z] que des intimés sont partiellement fondées. La cour relève que les intimés ont envisagé dans leurs écritures qu’il pourrait être tenu compte «'de la valeur des actifs (de la société [26]) au jour de l’ouverture de la succession selon leur état de la donation'», s’agissant d’une proposition proche de la solution apportée au litige. Le retard apporté au règlement de la succession ne saurait donc être imputé exclusivement aux intimés.
Par ailleurs, si une somme a été versée par Mme [W] [N] veuve [S] entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, il n’est pas justifié que celui-ci avait été constitué séquestre. La restitution de cette somme à la personne qui l’a versée ne saurait en conséquence engager ni la responsabilité des intimés, ni celle du notaire.
Mme [V] [Z] ne justifie pas par ailleurs de la réalité du préjudice qu’elle prétend subir.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’appel incident du chef du jugement ayant débouté les consorts [S] de leur demande de dommages-intérêts
Le jugement a débouté les Consorts [S] et la société [26] de leur demande de dommages-intérêts pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels Mme [V] [Z] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts également fondé juridiquement sur le principe de la responsabilité délictuelle et factuellement sur le procès que leur a intenté cette dernière.
Au soutien de leur appel incident, les intimés invoquent leur préjudice moral causé par l’assignation inutilement délivrée par Mme [V] [Z].
Outre que la solution apportée au litige par le présent arrêt montre que l’assignation délivrée par Mme [V] [Z] et son appel n’étaient pas totalement infondés et donc inutiles pour qu’elle puisse être remplie de ses droits, leur prétention vient heurter le droit d’ester en justice reconnu à tout plaideur.
Ils ne démontrent pas par ailleurs autrement que par une assertion le préjudice qu’ils allèguent.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les parties échouant respectivement partiellement en leurs demandes, il n’y a pas à proprement parler de partie gagnante ou perdante au procès. En conséquence les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés à proportion des droits de chacune des parties tels qu’ils seront déterminés par les opérations de comptes liquidation partage et le chef du jugement ayant statué sur les dépens de première instance est confirmé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'; elles se verront donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de cet article et le chef du jugement les ayant déboutés de leur demande à ce titre confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 13 juillet 2023 en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [Z] pour défaut de qualité à agir,
— fixé à la valeur de 1'000 F par part sociale donnée par le de cujus et ordonné la réunion fictive des 1'424 parts sociales de la SCI [26] données à M. [E] [S] et Mme [O] [S] par leur père, aux termes de l’acte de donation du 19 octobre 1995 pour cette valeur,
— débouté Mme [V] [Z] de ses demandes concernant :
* la réunion fictive de la consistance des biens de la SCI [26],
* la réduction de la donation-partage intervenue le 19 octobre 1995 et de la réduction du legs testamentaire.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [S], Mme [O] [S] et Mme [W] [N] veuve [S] tirée du défaut de qualité à agir de Mme [V] [Z],
Dit que les parts sociales de la société [26] données par [A] [S] à M. [E] [S] et Mme [O] [S] seront réunies fictivement à la masse des biens existants à la date de l’ouverture de succession de [A] [S] en fonction des éléments suivants ':
— 66,171'% de la pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 33] évaluée à la date de l’ouverture de la succession,
— 66,171'% du prix de vente attaché à la nue-propriété du bien immobilier situé à [Adresse 38]' tel que fixé par l’acte de vente du 15 février 2002,
à l’exclusion de tout autre bien et sans déduction au titre d’un quelconque passif’ ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés à proportion des droits de chacune des parties tels qu’ils seront déterminés par les opérations de comptes liquidation partage';
Déboute Mme [V] [Z], M. [E] [S], Mme [O] [S], Mme [W] [N] veuve [S] et la société [26] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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