Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 juin 2025, n° 24/06525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2024, N° 21/15551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06525 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/15551
APPELANT
Monsieur [R] [Y] né le 29 septembre 1997 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 1]
(ALGÉRIE)
représenté par Me NICOLAE substitutant Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme LESNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le mnistère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [R] [Y] de ses demandes, jugé que M. [R] [Y], né le 29 septembre 1997 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [R] [Y] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 2 avril 2024 de M [R] [Y], enregistrée le 11 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par M. [R] [Y] qui demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, de juger que M. [Y] est de nationalité française, d’ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française, et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions, notifiées le 27 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, de confirmer le jugement de première instance et de condamner M. [Y] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 09 juillet 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la demande de certificat de nationalité de M. [R] [Y]
La cour n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française. En tout état de cause, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2022. Or l’assignation aux fins d’action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal de Paris a été délivrée au procureur de la République de cette juridiction le 15 décembre 2021. La demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française est donc irrecevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de M. [R] [Y]
M. [R] [Y], se disant né le 29 septembre 1997 à [Localité 1]
(Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [W] [J], née le 30 octobre 1973 à [Localité 1] (Algérie) est française pour être née d’une mère française par double droit du sol, Mme [S] [P] [K] [U] [G], née le 3 février 1942 à [Localité 3] (France) de [C] [M] [G] né le 6 avril 1920 à [Localité 4] (France).
Le tribunal judiciaire a retenu que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil probant pour les ascendants dont il dit tenir la nationalité française, à savoir Mme [S] [P] [K] [U] [G], sans grand-mère, et M. [C] [N] [G], dont les actes de naissance ne sont pas produits, et qu’en outre en l’absence de production de l’acte de mariage de ces ascendants ou de déclaration de reconnaissance du père, la chaine de filiation n’est également pas démontrée.
En droit
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. [R] [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, s’en étant vu refuser la délivrance par décision n° 3704/ 2021 du 9 avril 2021 du directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité du tribunal de Paris (pièce appelant n° 1bis). En application de l’article 18 du code civil, il appartient donc M. [R] [Y] d’apporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de son ascendant revendiqué et d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 201 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Sur l’état civil de M. [R] [Y]
Afin de rapporter la preuve de son état civil, M. [R] [Y] produit la photocopie d’une copie en langue arabe délivrée le 14 mars 2024, d’un acte de naissance n° 4604, accompagnée de sa traduction par un expert agréé auprès des juridictions françaises, aux termes duquel il est né le 29 septembre 1997 à 22h à [Localité 1], de [D], âgé de 32 ans, profession ouvrier, et de [W] [J], âgée de 24 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 1], acte dressé le 30 septembre 1997 à 10h sur déclaration faite par [X] [A], l’acte ayant été dressé le 30 septembre 1997 par [Q] [I], officier d’état civil de la commune (pièce appelant n° 2).
Si le ministère public fait valoir que M. [R] [Y] a produit successivement au cours de la procédure des actes d’état civil comportant des omissions de mentions substantielles ' notamment ses pièces n° 2 et 10 de première instance, correspondant à des copies d’actes de naissance délivrées respectivement le 10 mai 2021 et le 8 décembre 2022 -, ces pièces ne sont pas versées en appel par l’intimé, de sorte que la fiabilité de l’état civil de l’appelant ne peut être apprécié qu’au vu de la dernière copie d’acte de naissance produite.
A cet égard, la cour relève que seule est produite une photocopie de la copie d’acte de naissance en langue arabe, soumise au traducteur agréé qui atteste de ce que « la traduction ci-dessus est conforme à la copie d’un document visé par moi sous le n° ['] ». S’agissant d’une simple photocopie, cette pièce est dépourvue de toute garantie d’authenticité, et ne permet donc pas d’établir la preuve de l’état civil de M. [R] [Y].
De surcroît et à titre surabondant, ainsi que le relève le ministère public, cette copie d’acte de naissance n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 63 de l’ordonnance algérienne n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil, qui prévoit que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ['] », l’article 62 du même texte précisant que « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autre personnes qui ont assisté à l’accouchement; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. ». Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, les mentions relatives à l’identité et la situation du déclarant ne sont nullement facultatives, « s’il y a lieu » désignant l’hypothèse où l’un ou l’autre des parents est l’auteur de la déclaration de naissance. Au contraire, la mention de l’identité du déclarant a un caractère substantiel, en ce qu’elle permet de vérifier que celui-ci avait qualité pour procéder à la déclaration de naissance.
Ainsi au cas présent, l’omission de l’âge, profession et domicile du déclarant, rend l’acte non probant en application des règles de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [R] [Y] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
La cour infirme le jugement, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens des parties.
Sur les autres demandes
M. [R] [Y] succombant en son appel est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement du tribunal de Paris en date du 8 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de certificat de nationalité française de M. [R] [Y] ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [R] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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