Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 nov. 2025, n° 25/09059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09059 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUFN
Nom du ressortissant :
[I] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [U]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025 à 11H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment condamné [I] [U] à une interdiction du territoire national d’une durée de trois ans.
Suite à son placement en garde à vue et le 11 novembre 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [I] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 15 novembre 2025 à 13 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 17 novembre 2025 à 11 heures 21, [I] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention.
En effet dans la décision du juge des libertés et de la détention, il n’est apporté aucune précision quant à la demande de laissez-passer consulaire, ni concernant une éventuelle demande de reprise en charge au titre d’une demande d’asile. Sur ce dernier point, il n’est même pas précisé si mon passage à la borne Eurodac à mon entrée au centre de rétention a donné lieu à un hit positif ou non. »
Par courriel adressé le 17 novembre 2025 à 12 heures 02 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 17 novembre 2025 à 17 heures 22 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [I] [U].
MOTIVATION
L’appel de [I] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas à priver la personne retenue d’un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge de première instance à l’appréciation du premier président ou de son délégué alors surtout que les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [I] [U] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[I] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative et relève uniquement que l’ordonnance du premier juge ne vise pas expressément les diligences engagées par l’administration.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’organiser l’éloignement. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
L’exploitation du dossier et la lecture de la requête révèle que :
— l’administration a saisi dès le 13/11/2025, les autorités algériennes afin que l’intéressé soit identifié et que lui soit délivré un laissez-passer.
— les autorités tunisiennes, préalablement saisies, n’ont pas reconnu l’intéressé.
— parallèlement, la confrontation des empreintes de l’intéressé à la borne Eurodac, a permis de révéler qu’il a déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses et allemandes. Une demande de prise en charge, au titre des accords Dublin, a donc été transmise sans délai.
— une procédure contradictoire et un arrêté de pays de renvoi ont été notifiés à l’intéressé.
Il doit être rappelé que si le juge judiciaire a la charge de vérifier si l’administration a engagé en son temps les diligences de nature à organiser l’éloignement, il n’a pas à en faire nécessairement l’inventaire dès lors que son contrôle n’a pas révélé de difficultés.
Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tiers ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Personnel ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Communication ·
- Commandement ·
- Préjudice ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Provision ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Prix de vente ·
- Jugement ·
- Vendeur ·
- Prix
- Caisse d'épargne ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Admission des créances ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Inexecution ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Salarié ·
- International ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Licenciement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Lettre ·
- Mise en demeure ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Récidive ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Réception ·
- Délai ·
- Incident ·
- Date ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.