Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 janv. 2025, n° 22/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 5 juillet 2022, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02454 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLLF
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
[N] [E] (SELARL MMJ) Es qualité de « mandataire liquidateur » de
la « SASU INTERNATIONAL SECURITE PRIVEE »
Organisme AGS CGEA DE [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : AD
N° RG : 22/00018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT
Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [I]
né le 19 Mars 1966 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Chez Mme [P] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 -
APPELANT
****************
Maître [N] [E] (SELARL MMJ) Es qualité de « mandataire liquidateur » de la « SASU INTERNATIONAL SECURITE PRIVEE »
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
INTIME
****************
Organisme AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
NON REPRÉSENTÉE NON COMPARANTE
Avisée par signification de la déclaration d’appel à personne morale le treize septembre deux mille vingt deux.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
[L] [I] a été engagé selon un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019 en qualité d’agent de sécurité par la société International Sécurité Privée.
La société International Sécurité Privé est spécialisée dans le gardiennage de bâtiment et la sécurité privée et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M.[I] a été convoqué le 14 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
M.[I] a démissionné le 2 novembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 janvier 2021, la liquidation judiciaire de la société International Sécurité Privé a été ordonnée et Maître [E] désigné en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
M.[I] a saisi, le 13 avril 2021, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la fixation au passif de la société de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l’AGS et le mandataire liquidateur se sont opposés.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, notifié le 8 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :
Déclare le demandeur recevable devant le dit conseil,
Déboute M. [L] [I] de l’intégralité de ses demandes.
Mets les dépens à la charge de M. [L] [I].
Le 29 juillet 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de :
Déclarer M. [L] [I] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement du Conseil des prud’hommes d'[Localité 7] en date du 5 juillet 2022
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU INTERNATIONAL SECURITE PRIVEE la somme de : 20.275,75 euros, à titre de rappel de salaire dus à M. [I] pour la période d’octobre 2019 à octobre 2020, outre les congés payés afférents de 2.027,57euros,
Dire que la démission de M. [L] [I] s’analyse en une prise d’acte et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU INTERNATIONAL SECURITE PRIVEE les sommes suivantes à régler à M. [I] :
— 1.565,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 156,23 euros au titre des congés payés y afférent,
— 586,96 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.130,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater que la SASU INTERNATIONAL SECURITE PRIVEE n’a pas régularisé les cotisations auprès de la Caisse de retraite,
En conséquence,
Fixer au passif de la SASU INTERNATIONAL SECURITE PRIVEE la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par M. [I],
Dire que Maître [E], es-qualité de mandataire judiciaire de la SASU INTERNATIONAL SECURITE PRIVEE, devra remettre à M. [I] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes,
Constater que la SASU INTERNATIONAL SECURITE PRIVEE n’a pas réglé à M [I], son solde de tout compte et notamment ses congés payés,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU INTERNATIONAL SECURITE PRIVEE le solde de congés payés dus à M. [I], soit la somme de 452,11 euros,
Dire que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances
indemnitaires,
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à Maître [E], es-qualité de mandataire liquidateur de la SASU INTERNATIONAL SECURITE PRIVEE (ISP), et aux AGS, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023, la SELARL MMJ, en la personne de Maître [N] [E], mandataire judiciaire-liquidateur de la société INTERNATIONAL SÉCURITÉ PRIVÉE demande à la cour de :
— Juger que les demandes de M. [I] ne pourront tendre, le cas échéant, qu’à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire.
2/ Sur le fond
Débouter M. [I] en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil en date du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit en tout ou partie aux demandes de fixation présentées dans l’intérêt de M. [I].
Déclarer que l’AGS devra garantir les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire au bénéfice de M.[I], dans la limite du plafond applicable.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte du 13 septembre 2022 à l’AGS CGEA de [Localité 8] qui n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 07 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 mai 2024 qui a été reportée au 21 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié affirme que l’employeur ne lui a pas fourni de travail, ni payé de salaire depuis octobre 2019.
Le liquidateur objecte que le bulletin de paye du mois d’octobre 2019 fait état d’une absence du salarié à hauteur de 144,67 heures, soit la quasi-totalité du mois. Il ajoute que le salarié ne s’est jamais manifesté auprès de l’employeur pour se plaindre du défaut de fourniture de travail jusqu’au 2 novembre 2020 date à laquelle il a démissionné et qu’il ne justifie pas être resté à la disposition de la société.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de travail fait naître, pour l’employeur, l’obligation de payer le salaire au salarié qui se tient à sa disposition.
En l’espèce, le salarié produit ses bulletins de paye entre juin et octobre 2019.
Il ressort du bulletin de paye du mois d’octobre 2019, qu’effectivement le salarié a été absent pour 144,67 heures et a été payé à hauteur de 56,68 euros.
Le salarié qui ne justifie pas s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant le mois d’octobre 2019 sera débouté de sa demande de paiement de salaire correspondant.
Pour la période postérieure et à compter de novembre 2019, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié ne se tenait plus à sa disposition.
Le salarié produit ses relevés de compte (pièce n° 10).
La cour constate que l’employeur, qui ne justifie pas de sa libération, n’a pas fourni les bulletins de salaire ni le salaire correspondant à partir de novembre 2019.
Le mandataire liquidateur ne justifie pas que l’employeur a fourni du travail au salarié à compter de novembre 2019 , non plus que ce dernier ne se serait pas tenu à la disposition de la société.
L’employeur ayant manqué à son obligation de fournir un travail à M. [I], ce dernier est bien fondé en sa demande de paiement des salaires du mois de novembre 2019 au mois d’octobre 2020, soit la somme de 18 782,76 euros bruts, outre la somme de 187,82 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte :
M. [I] sollicite la requalification de sa démission en une rupture aux torts de l’employeur.
Le salarié estime que sa démission est équivoque. Il allègue avoir démissionné en raison des manquements graves de l’employeur.
Le mandataire liquidateur s’oppose à cette demande et objecte que les manquements invoqués ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant et que le salarié a mis plus d’un an avant de se manifester auprès de l’employeur.
La société fait valoir l’absence de différend contemporain ou antérieur à la démission.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures en contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La lettre de démission datée du 2 novembre 2020 est libellée ainsi : « je suis désolé de vous informer de ma démission de mes fonctions de ADS au sein de la société internationale sécurité privée par la même occasion je vous demanderais mon solde de tout compte, attestation d’employeur et toutes mes indemnités qui me reviennent de droit. ».
Par courrier du 20 septembre 2020, le salarié sollicitait de son employeur le paiement de ses indemnités panier, de transport, le paiement des heures supplémentaires, de la prime d’habillage et du chômage partiel en rappelant de ne plus avoir reçu de planning depuis octobre 2019.
Il est établi que M. [I] qui n’avait plus de travail depuis novembre 2019, n’était plus payé.
Force est de relever qu’il existait un contexte professionnel litigieux d’absence de fourniture de travail depuis novembre 2019 justifiant que la démission du salarié puisse être considérée comme équivoque.
Ainsi, il est justifié de manquements suffisamment graves de l’employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
La démission de M. [I] sera requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [I] ayant acquis 1 an et 6 mois d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 2 mois de salaire bruts maximum .
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de son âge, ( 54 ans) de son ancienneté il y a lieu d’ indemniser le préjudice du salarié à hauteur de la somme de 3130 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le salarié est également bien fondé en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 1 565,23 euros, outre 15,23 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié a droit à une indemnité de licenciement.
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R. 1234'2 du code du travail l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, jusqu’à 10 ans auquel s’ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans .
Calculée sur la base d’une ancienneté, de 1 an et 6 mois et du salaire de référence, l’indemnité de licenciement due au salarié est égale à la somme de 586,96 euros.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur le défaut des cotisations à la caisse de retraite :
Le salarié affirme que la société ISP n’a pas cotisé régulièrement à la caisse de retraite. Il soutient que sur son relevé de carrière au 5 mars 2021 il n’a cotisé que pour quatre trimestres sur l’année 2016.
Le mandataire liquidateur oppose que les manquements de l’employeur pourraient au mieux concerner les salaires de juillet et août 2019.
La société ISP qui n’a engagé M. [I] qu’à compter du 3 juin 2019, ne saurait être redevable de cotisations à la caisse de retraite antérieures à cette date.
Au regard des bulletins de paye produits aux débats, le salarié n’ayant pas travaillé en juin et en septembre 2019, aucun manquement de l’employeur à ce titre n’est établi.
Pour la période postérieure c’est à juste titre que le mandataire liquidateur objecte qu’en cas de rappel de salaires, les sommes prises en charge dans le cadre de la liquidation judiciaire seront soumises aux cotisations sociales correspondantes.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement.
Sur la demande en paiement des congés payés :
Il résulte du dernier bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 reçu par le salarié que celui-ci était bénéficiaire de 12,50 jours de congés payés. Ce reliquat de congés payés n’est pas contesté.
Le salarié est bien fondé à sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 452,11 euros bruts à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA [Localité 8] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M.[L] [I] que dans les limites des plafonds définis aux articles L.3253-8 à L. 3253-17, D 3253'2 et D 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil rendu le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M.[L] [I] de sa demande indemnitaire au titre du défaut de cotisation à la caisse de retraite.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie la démission de M.[L] [I] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société International Sécurité Privé les sommes suivantes :
— 18 782,76 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2019 à octobre 2020, outre la somme de 187,82 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 3 130 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 565,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis , outre 15,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 586,96 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 452,11 euros bruts au titre des congés payés.
Dit qu’en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
Ordonne à Maître [N] [E] es-qualités de mandataire liquidateur de la société Internationale Sécurité Privée de délivrer à M.[L] [I] les documents de fin de contrat.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [L] [I] que dans les limites des plafonds définis aux articles L.3253-8 à L. 3253-17, D 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société International Sécurité Privé.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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