Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 juin 2025, N° 2025002988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société RMPAN, S.A.S. RMPAN, S.A. CAISSE D' EPARGNE, RMPAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
APPELANTE
INTIMES
S.A. CAISSE D’EPARGNE
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
Me [Y] [C]
désigné liquidateur judiciaire de la société RMPAN à la suite du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 7 octobre 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire au profit de la société RMPAN
défaillant
S.A.S. RMPAN
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
N° RG 25/00375 -
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLGR
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d’une décision du JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 1] rendue le
27 juin 2025
RG N° 2025002988
Copie délivrée aux avocats le
Le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu la décision d’admission de créance prise par le juge commissaire près le tribunal de commerce d’Ajaccio le 27 juin 2025,
Vu la décision de rectification d’erreur matérielle en date du 8 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe le 4 juillet 2025 par la SA Caisse d’épargne,
Par message RPVA notifié le 22 juillet 2025, confirmé par requête déposée le 26 septembre 2025 par RPVA, l’appelante sollicite de la conseillère de la mise en état de constater son désistement,
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée le 1er octobre 2025 et renvoyée au 19 novembre 2025 pour prononcé de la décision sur désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la SA Caisse d’épargne s’est désistée sans réserve de son appel, de sorte que, faute de conclusions d’intimé, il est parfait, qu’il met fin à l’instance et emporte acquiescement à la décision de première instance.
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Selon l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient en conséquence de laisser les dépens d’appel à la charge de la SA Caisse d’épargne.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
CONSTATONS que la SA Caisse d’épargne s’est désistée purement et simplement de son appel principal inscrit sous le numéro RG 25/375,
DISONS que le désistement formalisé par la SA Caisse d’épargne est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement à la décision d’admission de créance prise par le juge commissaire près le tribunal de commerce d’Ajaccio le 27 juin 2025, rectifiée par ordonnance du même juge commissaire le 8 juillet 2025,
LAISSONS les dépens de l’instance éteinte à la charge de la SA Caisse d’épargne.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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