Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juin 2025, n° 25/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02997 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNEI
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2025, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [J]
né le 11 janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3
assisté de Me Sandie Calme, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Joyce Jacquard pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordnnant une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 30 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 mai 2025, à 17h19, par M. [N] [J] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 2 juin 2025 à 00h01 par le conseil de M. [N] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [J], né le 11 janvier 1986 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 31 mai 2025.
Monsieur [N] [J] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait rempli.
Réponse de la cour :
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. Toutefois, la troisième comme la quatrième prolongation ne sont pas soumises à la survenance d’un nouvel élément caractérisant la menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours, mais à la seule persistance de cette menace au regard, notamment, de faits antérieurs au placement en rétention (en ce sens : Civ1-9 avril 2025, pourvoi n°24-50.023).
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665).
Or, Monsieur [N] [J] n’a toujours pas bénéficié d’une audition consulaire, et aucune réponse n’a été apportée aux diverses relances de la préfecture, en dernier lieu le 22 avril 2025. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la préfecture établit être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai de sorte que la condition de l’article L.742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie. Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de Monsieur [N] [J] (demande d’asile dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), étant rappelé que le seul fait de ne pas disposer d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885).
En revanche, sur la menace à l’ordre public, la condamnation très récente de Monsieur [N] [J], prononcée le 06 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de vol et agression sexuelle, suffit à démontrer que cette menace perdure actuellement en ce sens qu’il existe un risque de nouveau passage à l’acte, corroborés par le comportement de Monsieur [N] [J] au sein du centre (mis en cause dans 3 rixes au cours des dernières semaines).
En revanche, sur la menace à l’ordre public, il est justifié de plusieurs condamnations de Monsieur [N] [J]:
— Le 15 octobre 2019, par le Tribunal correctionnel de Nanterre, 20 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction, par ruse ou escalade, en récidive légale et vol aggravé par deux circonstances en récidive légale
— Le 22 avril 2021, par le tribunal correctionnel de Créteil, 16 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de violences sur conjoint ITT inférieure à 8 jours en récidive légale, menaces de mort sur conjoint en récidive légale, menace de mort avec ordre de remplis une condition sur conjoint en récidive légale
— Le 15 avril 2022, par le tribunal correctionnel de Créteil, 8 mois d’emprisonnement pour évasion d’un détenu bénéficiant d’une permission de sortie et escroquerie et abus de confiance en récidive légale
— Le 14 septembre 2023, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et escroquerie
La récurrence des condamnations prononcées, leur caractère récent et le fait qu’elles soient, en majorité, prononcées pour des faits commis en récidive légale, démontrent la persistance d’une menace à l’ordre public, actuel et suffisamment grave pour justifier à elle seule un maintien en rétention.
Dans ces conditions la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [J].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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