Confirmation 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 avr. 2026, n° 26/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00574 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXZ
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 12 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [K]
né le 01 Août 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [F] [H] -[L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [J]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 12 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 12 avril 2026 à 17h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 avril 2026 notifiée à 17h36 à M. [A] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 avril 2026 à 14h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 10 mars 2026 pour l’exécution d’un éloignement vers la Tunisie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 mars 2026.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du 14 mars 2026 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant';
' Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du 9 avril 2026 à 17h36, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [K] du 10 avril 2026 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant invoque les moyens nouveaux en appel suivants :
' Défaut de diligences de l’administration concernant un tiers (M. [P] [M] [P])
' Absence de perspectives d’éloignement vers la Tunisie (concernant le même tiers).
Le conseil de M. [B] expose que la déclaration d’appel formulée ne vise pas les éléments de la procédure concernant ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par M. [B] n’apporte aucune critique de l’ordonnance déférée les éléments mentionnés au soutien de celui-ci portant sur un tiers, M. [P] dont la situation de fait est distincte.
Ce faisant, l’appel n’apparaît pas fondé et sera rejeté.
*
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00574 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXZ
[Immatriculation 1] Avril 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 12 avril 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [A] [K]
L’interprète
L’avocat de M. [A] [K]
M. [J]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [A] [K] le dimanche 12 avril 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [J] et à Maître Marine BOEN le dimanche 12 avril 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 12 avril 2026
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