Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 sept. 2025, n° 23/14560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2023, N° 23/04257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N°2025/481
Rôle N° RG 23/14560 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGP5
[F] [X]
C/
[6]
S.A. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
— Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04257.
APPELANT
Monsieur [F] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [E] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A. [8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [X] au titre du calcul de la rente,
— fixé comme suit les sommes accordées à M. [X] en réparation de ses préjudices, versées par la [7] :
— souffrances endurées : 13 000 euros
— préjudice esthétique permanent: 1 500 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
soit un total de 19 500 euros duquel sera déduite la provision de 3 000 euros, avec intérêt au taux légal,
— avant dire droit, ordonné un complément d’expertise aux fins d’évaluer l’éventuel déficit fonctionnel permanent subi par M. [X],
— débouté M. [X] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels avant consolidation, dépenses de santé futures, frais de logement adapté, assistance par tierce personne avant consolidation, assistance tierce personne après consolidation, perte de gains professionnels futurs, perte du droit à la retraite, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, préjudice sexuel de sa compagne par ricochet et préjudice d’établissement,
— rappelé que par jugement du 29 octobre 2019 il a déjà été statué sur l’action récursoire de la [7] à l’encontre de la SA [8],
— dit que la [7] récupèrera auprès de la SA [8] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance dans les limites découlant de l’application des taux devenus définitifs à son égard, soit sur la base d’un taux de 24 % entre le 1er octobre 2015 et le 19 janvier 2021 et sur la base d’un taux de 29 % au-delà de cette période,
— condamné la SA [8] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [8] aux dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le25 novembre 2023, M. [X] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— fixer la rente annuelle brute à percevoir sans revalorisation et sauf modification du taux à la somme de 13 825,06 euros,
— ordonner une nouvelle expertise qui déterminera les éléments suivants et corrigera le fait qu’il n’est pas père de famille,
— condamner la SA [8] à lui verser dans le cadre de la réparation intégrale de son préjudice :
— au titre des souffrances endurées : 20 000 euros
— au titre du préjudice esthétique : 2 000 euros
— au titre des dépenses de santé actuelles : 500 euros,
— au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation : 40 850 euros
— au titre des dépenses de santé futures : 2 000 euros
— au titre de frais de logement adapté : 11 563 euros
— au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation : capital de 20 000 euros
— au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation : rente de 2 000 euros par mois
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 33 480 euros
— au titre de la perte de droit à la retraite : 131 040 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : rente de 960 euros par mois
— au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros
— au titre du préjudice sexuel : 50 000 euros
— au titre du préjudice sexuel par ricochet de sa compagne : 15 000 euros
— au titre du préjudice d’établissement : 30 000 euros
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la [5],
— dire que l’ensemble des sommes portera intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière,
— condamner la [5] et la SA [8] à lui verser chacune la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la SA [8] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux souffrances endurées et au préjudice sexuel, et statuant à nouveau de ces chefs :
— juger l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 11 000 euros,
— débouter M. [X] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— dire en conséquence l’indemnisation des préjudices égale à la somme de 12 500 euros,
— ordonner le remboursement des sommes perçues en trop par M. [X],
— dire que les sommes allouées à M. [X] seront avancées par la [7],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement, de rappeler qu’elle dispose d’une action récursoire contre la SA [8], de dire qu’elle récupèrera les sommes qui seront allouées à la victime en réparation des préjudices, provision comprise, auprès de la SA [8] et débouter M. [X] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre.
MOTIVATION
1- Sur la demande au titre de la rente accident du travail :
Il convient d’adopter les motifs pertinents du pôle social non critiqués par l’appelant qui persiste néanmoins dans sa demande sans faire valoir de nouveaux motifs.
2- Sur la fixation des préjudices subis par M. [X] :
Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont indemnisées en application des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 451-1 instaure le principe d’une réparation forfaitaire avec de strictes règles d’application: les prestations en nature nécessaires à ces victimes sont totalement prises en charge et payées par la [3]. Pendant la période d’incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui compensent la perte de salaire. Si la victime est atteinte d’une incapacité permanente, elle perçoit une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte, entre autres critères, de montant de son salaire et du taux d’incapacité.
Mais, les articles L. 451-1 et L. 451-5 prévoient une exception à ce principe du forfait en cas de faute inexcusable de l’ employeur. En pareille hypothèse, la victime ou ses ayants-droits peuvent bénéficier d’une indemnisation complémentaire consistant en une majoration des indemnités ou de la rente mais aussi la réparation des préjudices qui ne sont pas couverts par celles-ci. En ce sens, l’ article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Au regard de ces principes, ne sont pas indemnisables des préjudices que la Cour de cassation considère comme d’ores et déjà pris en charge partiellement ou totalement par une prestation du Livre IV du code de la sécurité sociale. Cette position a été déclarée conforme aux dispositions de la CESDH.
Il en est ainsi des préjudices suivants :
— les frais médicaux et pharmaceutiques ;
— les frais de transport;
— les frais nécessités par les traitements, la rééducation fonctionnelle, la réinsertion professionnelle ou les frais de reclassement (Cass.2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-18.014);
— les pertes de gains professionnels actuels parce que réparés par les indemnités journalières ;
— les pertes de gains professionnels futurs parce que réparés par la rente servie au titre du Livre IV et par la majoration de la rente (Cass.2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-25.056);
— l’incidence professionnelle parce que réparée par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
— la perte de droits à la retraite (Cass.soc., 3 mai 2018, n° 14-20.214) parce qu’elle est réparée par la rente servie au titre du Livre IV ;
— la tierce personne après consolidation (Cass.2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.523);
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail et majorée en raison d’une faute inexcusable de l’ employeur , indemnise tant les pertes de gains professionnels que l’incidence professionnelle quand bien même il subsiste un solde entre la perte de revenus professionnels engendrés par l’accident du travail et la rente.(Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n° 22-11.448)
Les demandes formées par M. [X] doivent être examimées en application des principes sus rappelés.
2.1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
* sur les dépenses de santé actuelles:
Comme parfaitement indiqué par les premiers juges, ces dépenses ne sont pas prouvées. Aucune pièce n’a été produite en cause d’appel. Au demeurant, elles font partie des frais exclus de la réparation conformément à ce qui est indiqué ci-dessus.
Le refus de première instance est donc confirmé.
* sur l’assistance par tierce personne:
Les premiers juges ont, à juste titre, souligné que l’expert judiciaire n’avait pas considéré que l’état de santé de M. [X] avant consolidation nécessitait une aide par tierce personne.
Dès lors, la demande réitérée en appel doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
* sur la perte de gain professionnel actuel :
Il ressort des principes rappelés ci-dessus que la demande de M. [X] doit être rejetée. Les premiers juges ont ainsi parfaitement jugé.
2.2-Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
* sur les dépenses de santé futures:
Se référant aux principes énoncés ci-dessus, la cour confirme la décision des premiers juges qui ont rejeté cette demande.
* sur l’assistance par tierce personne après consolidation :
De la même manière, le pôle social a justement débouté M. [X] de sa demande.
* sur la perte de gains professionnels futurs :
La confirmation du jugement s’impose pour le même motif.
* sur la perte de droit à la retraite :
La confirmation du jugement s’impose pour le même motif.
* sur l’incidence professionnelle :
Se référant aux principes énoncés ci-dessus, la cour confirme la décision des premiers juges qui ont rejeté cette demande.
2.3- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Les souffrances, tant physiques que morales, subies par M. [X], pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, doivent être indemnisées en fonction des circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, son âge'
En l’espèce, la cotation médico-légale retenue par l’expert judiciaire est de quatre sur une échelle de 7. Cette évaluation n’est pas remise en cause par les parties. Elle correspond à des souffrances moyennes.
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation à la somme de 13 000 euros ce qui correspond parfaitement au barème usuel. M. [X] qui sollicite une réparation majorée et la SA [8] qui réclame une minoration de cette somme ne font valoir aucun élément pertinent.
Le jugement est donc confirmé en sa fixation de l’indemnisation des souffrances endurées.
2.4- Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs :
* sur le préjudice esthétique :
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique. L’expert judiciaire a proposé une cotation médico-légale de 1 sur une échelle de 7 en faisant état d’une cicatrice médiane, rosée, verticale de six centimètres de long sur un demi centimètre de large dans le dos de M. [X].
Les premiers juges ont parfaitement fixé la réparation de ce préjudice très léger par l’octroi de la somme de 1 500 euros.
* sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il revient à la victime de démontrer une pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisir contrariée par la survenue de l’accident du travail et ses conséquences.
Si M. [X] a déclaré à l’expert judiciaire ne plus pouvoir marcher, ni nager, il ne produit aucune pièce attestant d’une pratique antérieure régulière.
Les premiers juges ont donc, à bon droit, rejeté la demande.
* Sur le préjudice sexuel :
Le pôle social a parfaitement rappelé les différentes conditions dans lesquelles le préjudice sexuel pouvait être indemnisé et retenu, s’agissant de M. [X], un préjudice lié à l’acte sexuel, soit une perte de d’envie, de capacité physique à réaliser l’acte ou à accéder au plaisir. Au regard des éléments produits aux débats, de l’âge de M. [X] et des répercussions effectives sur la vie sexuelle de son couple la cour considère que les premeirs juges ont minoré l’indemnisation de ce poste de préjudice qu’il convient de fixer à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
* Sur le préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 mai 2011 (Civ., 2 ème , 12 mai 2011, n° 10-17.148) que le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel. Il ne doit pas non plus se confondre avec le déficit fonctionnel permanent. Elle a encore jugé que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Dès lors, viole l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui, pour allouer une indemnité au titre du préjudice d’établissement, retient que du fait des séquelles dont la victime souffre toujours, il lui est difficile d’assumer son rôle d’époux, de père et de grand-père, de sorte qu’elle a vu sa vie familiale bouleversée, l’empêchant de faire tout projet d’avenir et altérant son rôle au sein de la cellule familiale, de tels motifs étant impropres à caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Civ., 2 ème , 2 mars 2017, n° 15-27.523).
Au regard des séquelles subies par M. [X], un tel préjudice d’établissement n’est pas constitué. En effet, sa vie maritale n’a pas été remise en cause et son projet d’avoir des enfants reste techniquement parfaitement possible.
Les premiers juges doivent être confirmés dans leur refus d’indemniser le préjudice d’établissement.
3- Rappel sur l’action récursoire de la [7] :
Il ressort des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et des dispositions judiciaires antérieures, qu’il appartient à la [7] de faire l’avance de l’ensemble des sommes octroyées à M. [X] et de se retourner sur la SA [8] pour en obtenir le remboursement, ainsi qu’il a été parfaitement dit par les juges de première instance.
La caisse étant partie à l’instance, la demande de l’appelant tendant à ce que l’arrêt lui soit déclaré commun est rejetée.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SA [8] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande formée au titre des frais irrépétible est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice sexuel de M. [F] [X],
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe l’indemnisation du préjudice sexuel de M. [F] [X] à la somme de 8 000 euros,
En conséquence, fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [X] à la somme totale de 22 500 euros,
Confirme au besoin le jugement en ses autres dispositions (en ce compris la disposition avant dire droit de complément d’expertise au titre du déficit fonctionnel permanent)
Mentionne ainsi qu’au regard du dépôt du rapport complémentaire d’expertise, il revient au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de statuer sur la demande formée par M. [F] [X] au titre du déficit fonctionnel permanent et ceci afin de respecter le principe du double degré de juridiction et les droits de la victime,
Y ajoutant
Condamne la SA [8] aux dépens
Condamne la SA [8] à payer à M. [F] [X] la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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