Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
1C25/318
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
du 15 Mai 2025
R.G. : N° RG 24/01368 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSPP
Appelant
M. [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP CONTE SOUVY, avocats au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2024-003106 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimés
Me [G] [P] es qualité de mandataire judiciaire de la société [L] [N], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme la PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 15 Mai 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 03 Avril 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement contradictoire en date du 5 août 2024, saisi par la déclaration de cessation des paiements de M. [L] [N], sollicitant l’ouverture à son bénéfice d’une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce d’Annecy a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de [L] [N],
— dit que cette procédure s’appliquera à la fois au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel du débiteur,
— fixé provisoirement au 20 février 2023 la date de cessation des paiements,
— nommé maître [P] en qualité de liquidateur,
— déclaré applicables les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 4 octobre 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs. Il a conclu au fond le 18 décembre 2024.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 4 février 2025 et numéro 2 en date du 25 février 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, Me [G] [P] sollicite que soit prononcée l’irrecevabilité de l’appel et que M. [N] soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL Lx Grenoble Chambéry.
Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :
' l’appel est irrecevable pour défaut d’intérêt dès lors que le jugement fait droit à la demande présentée par M. [N] qui n’a pas succombé et ne peut arguer d’une erreur sur l’identité du débiteur dans sa déclaration, qui procéderait de la confusion entre son activité personnelle radiée et l’activité exercée sous forme de SASU ;
' l’appel est irrecevable comme tardif ayant été interjeté au delà du délai prévu par l’article R661-3 du code de commerce.
Par écritures en réponse sur incident en date du 24 février 2025, M. [N] s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Me [P] aux dépens.
Il fait notamment valoir que :
' l’appel n’est pas tardif dans la mesure où il a formulé dès le 13 août 2024 une demande d’aide juridictionnelle qui ne lui a été accordée que le 7 octobre 2024 de sorte qu’il a interjeté appel avant même la fin de l’interruption du délai dont il disposait ;
' il a intérêt à agir dès lors que c’est la SASU qu’il a créée après avoir exercé à titre personnel qui aurait dû être liquidée et non lui-même et que ce n’est que suite à une simple erreur qu’il a mal renseigné la déclaration de cessation des paiements. Il observe à cet égard que son activité en nom personnel a été radiée du RCS le 20 février 2023 ce qui aurait dû interpeller l’administrateur et le liquidateur judiciaire et justifie l’annulation du jugement querellé.
Sur quoi,
En application de l’article 546 du Code de procédure civile, 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé'.
Il est présumé que celui qui a eu pleine satisfaction en première instance n’a pas d’intérêt à faire appel d’une décision qui répond favorablement à ses demandes (Cass Civ. 1ère, 16 janv. 1979, Cass Civ. 1ère, 17 juin 1981, no 80-13.883). Cette présomption peut être combattue par l’appelant s’il justifie qu’il conserve un intérêt à interjeter appel d’une décision qui, en apparence, lui a donné satisfaction.
En l’espèce, M. [N] qui est seul à même de connaître sa situation professionnelle, a déposé une demande d’ouverture de liquidation judiciaire sur un formulaire qui porte en entête, encadrée et en majuscules d’imprimerie la mention 'Entrepreneur individuel'. Il a par ailleurs dans cette même déclaration coché la case indiquant qu’il demandait également l’ouverture d’une procédure de surendettement, ce qui ne saurait être possible s’il avait pensé solliciter l’ouverture d’une procédure collective pour la SASU dont il est le dirigeant, et il a communiqué un état de ses ressources et dettes personnelles. Il a encore porté dans le tableau concernant la situation financière de 'l’entreprise', les années 2018, 2019 et 2020, qui correspondent à son exercice personnel et non à celui de la société, ce qui a généré une recherche et ne peut résulter d’une confusion. C’est par ailleurs bien son numéro d’inscription au RCS et non celui de la SASU qu’il a renseigné sur sa demande. Enfin il peut être relevé qu’il était assisté pour cette demande d’un travailleur social.
Il résulte de ces éléments que M. [N] n’a manifestement pas commis d’erreur en sollicitant sa liquidation judiciaire à titre personnel.
Le tribunal de commerce n’a aucunement omis que l’activité du débiteur était radiée depuis le 31 mars 2023 et l’indique au contraire à plusieurs reprises dans sa décision, ce qui n’est nullement critiquable comme semble l’indiquer l’appelant. En effet, en application des dispositions de l’article L. 640-3 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un commerçant radié du registre du commerce est possible après la cessation de son activité professionnelle, sans condition de délai, si tout ou partie de son passif provient de cette dernière, ce qu’a pu constater en l’espèce le tribunal de commerce.
Ainsi, le tribunal de commerce a fait droit à l’ensemble des demandes de M. [N] qui ne justifie d’aucun intérêt à interjeter appel. Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
M. [N] supportera la charge des dépens d’appel et ne peut prospérer en sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu, en considération de sa situation financière, de le condamner à une indemnité procédurale.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par [L] [N] contre le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 5 août 2024,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° R.G. 24-1368,
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons [L] [N] aux dépens, recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Ainsi prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente
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