Infirmation partielle 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 déc. 2025, n° 25/10205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/10205 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWAD
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
C/
[B]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
M. [O] [B]
né le 18 Avril 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [U] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour en France durant deux ans a été notifiée à M. [O] [B] le 9 février 2024 par le Préfet du Rhône.
Par décision en date du 23 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 24 décembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 24 décembre 2025 à 14 heure 05, M. [O] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 24 décembre 2025, reçue le 26 décembre 2025 à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 décembre 2025 à 16 heures 37 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête de M. [O] [B],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [O] [B],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [B],
' dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée supplémentaire de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe enregistrée le 27 décembre 2025 à 18 h 12, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif de l’appel.
Par ordonnance du 28 décembre 2025 à 16 heures, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [O] [B] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 29 décembre 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 décembre 2025 à 10 heures 30.
Le Ministère Public a demandé l’infirmation de l’ordonnance pour les mêmes motifs que ceux développés dans la déclaration d’appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [B].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [B] .
M. [O] [B] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [O] [B] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [O] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention:
L’ordonnance dont appel n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de M. [O] [B] afin de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et a déclaré cette décision régulière. Aussi, elle sera confirmée de ces chefs.
Sur la requête de l’autorité administrative:
Aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [B] régulière, de telle sorte qu’elle sera confirmée de ces chefs.
Dans sa requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O] [B], l’autorité administrative fait valoir que:
— M. [O] [B] ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français, ni avoir commencé des démarches auprès de l’administration pour régulariser sa situation; il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence le 23 avril 2024 qu’il n’a pas respectée et se maintient en situation irrégulière en toute connaissance de cause,
— le comportement de M. [O] [B] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été:
écroué dès le 8 mai 2025 et condamné le 9 mai 2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et vol aggravé par trois circonstances en récidive,
écroué dès le 24 novembre 2024 et condamné le 25 novembre 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
— M. [O] [B] ne justifie ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs,
— M. [O] [B] est dépourvu de document d’identité et de voyage,
— elle a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 22 décembre 2025 afin de demander un laissez passer consulaire.
Le premier juge a retenu que:
— il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu du refus récurrent des autorités algériennes de répondre aux sollicitations multiples des autorités françaises tant dans le cas de M. [O] [B] lors de deux précédents placements en rétention de l’intéressé en 2024 que de manière générale,
— M. [O] [B] a déjà fait l’objet en 2024 de 2 placements au centre de rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire français pour une durée cumulée de 5 mois et a été incarcéré du 8 mai au 23 décembre 2025 ainsi que du 24 novembre 2024 au 8 mars 2025, de telle sorte que les périodes d’assignation à résidence dont il a bénéficié ne portent que sur des durées restreintes; aussi, la nouvelle privation de liberté induite par le troisième placement de M. [O] [B] en rétention en moins de 24 mois excède la rigueur nécessaire et apparaît disproportionnée.
Néanmoins, il n’est pas établi que les relations consulaires entre l’Algérie et la France sont rompues, de telle sorte qu’il existe à ce stade de la procédure de rétention des perspectives possibles d’éloignement. Par ailleurs, le caractère disproportionné de la privation de liberté résultant de la nouvelle rétention de M. [O] [B] n’est pas démontré, dès lors que la réduction des périodes d’assignation à résidence dont il a pu bénéficier sont imputables à l’intéressé.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de moyens particuliers développés par M. [O] [B] à l’encontre de la requête de l’autorité administrative, il convient de faire droit à cette requête et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de celui-ci pendant vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le Ministère Public;
Confirmons l’ordonnance en ce qu’elle a :
ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête de M. [O] [B],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [O] [B],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [B]
L’infirmons pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Conseil ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Commande ·
- Crédit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Installation ·
- Norme ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Force publique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Stagiaire ·
- Pôle emploi ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Maroc ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Diligences
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Machine ·
- Risque ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Compétence ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Fins
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Management ·
- Caducité ·
- Cession de créance ·
- Monétaire et financier ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Cession ·
- Banque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Agrément ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Cause ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Bail commercial ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Principe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clause pénale ·
- Salarié ·
- Len ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Conducteur de train ·
- Train ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.