Infirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 24/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juillet 2024, N° 24/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01441 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGWD
Minute n° 26/00048
S.A.S.U. DTC
C/
[K]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00065
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. DTC représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 janvier 2022, la SASU DTC s’est engagée à vendre en l’état de futur achèvement à M. [D] [K] les lots n° 23, 24 et 60 constitués d’un appartement avec terrasse ainsi qu’un garage et une place de stationnement situés [Adresse 6], l’ensemble immobilier en copropriété étant dénommé « [Adresse 5] ».
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, M. [D] [K] a fait assigner la SASU DTC devant la présidente du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de la voir :
condamner à procéder à la livraison de l’appartement et de procéder à l’état des lieux d’entrée et à la remise des clés dudit appartement au plus tard 30 jours après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 31ème jour,
condamner la SASU DTC à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par lui, et ce en raison du retard dans la livraison,
condamner la SASU DTC à lui régler la somme de 2 .000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SASU DTC en tous les frais et dépens.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Thionville a :
condamné la SASU DTC à procéder à la livraison de l’appartement de type F3 avec terrasse au rez-de-chaussée du bâtiment C de M. [D] [K] et de procéder à la rédaction du procès-verbal de réception, de l’état des lieux d’entrée et à la remise des clés dudit appartement aux plus tard 30 jours après la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour,
condamné la SASU DTC à payer à M. [D] [K] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle,
condamné la SASU DTC à payer à M. [D] [K] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SASU DTC aux dépens.
Par déclaration au greffe du 30 juillet 2024, la SASU DTC a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration d’appel, l’appel tend à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SASU DTC à procéder à la livraison de l’appartement, à la rédaction du procès-verbal de réception, à la rédaction de l’état des lieux d’entrée et à la remise des clés au plus tard dans les trente jours de la signification de ladite ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour, condamné la SASU DTC à payer à M. [D] [K] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle, l’a condamnée à payer à M. [D] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 02 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU DTC demande à la cour de :
recevoir l’appel formé par la SASU DTC à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024,
infirmer l’ordonnance du 16 juillet 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a :
1/ condamné la SASU DTC à procéder à la livraison de l’appartement de type F3 avec terrasse au rez-de-chaussée du bâtiment C de M.[D] [K] et de procéder à la rédaction du procès-verbal de réception, de l’état des lieux d’entrée et à la remise des clés dudit appartement au plus tard 30 jours après la signification de la présence ordonnance, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 31ème jour,
2/ condamné La SASU DTC à payer à M.[D] [K] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
3/ dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle,
4/ condamné La SASU DTC à payer à M.[D] [K] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
5/ condamné La SASU DTC aux dépens,
Et statuant à nouveau,
juger que les demandes de M. [D] [K] se heurtent à des contestations sérieuses excluant la compétence du Juge des référés,
En conséquence,
déclarer M. [D] [K] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter,
Reconventionnellement :
condamner M. [D] [K] à payer à la SASU DTC la somme de 10.046,30 € à la SASU DTC à titre provisionnel,
En tout état de cause,
condamner M. [D] [K] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
condamner M. [D] [K] à payer à la SASU DTC une somme de 1 500 € pour la première instance et 2.500 € pour l’appel, soit 4.500 € au total au titre de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 15 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M.[D] [K] sollicite de la cour de :
rejeter l’appel interjeté par la SASU DTC,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 16 juillet 2023 ( lire 16 juillet 2024) RG n° 24/00065 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Thionville,
débouter la SASU DTC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner la SASU DTC aux entiers dépens d’appel,
condamner la SASU DTC à payer à M. [D] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du même jour. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Par note transmise aux parties par RPVA le 19 décembre 2025, la cour a sollicité des parties en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile une note en délibéré concernant la demande d’infirmation ou de confirmation de la condamnation de la SASU DTC à procéder à la livraison de l’appartement de type F3 avec terrasse au rez-de-chaussée du bâtiment C de M. [D] [K] et de procéder à la rédaction du procès-verbal de réception, de l’état des lieux d’entrée et à la remise des clés dudit appartement au plus tard 30 jours après la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 31ème jour compte tenu de l’attestation de livraison du 09 septembre 2024.
Selon note en délibéré notifiée électroniquement à la cour et au conseil de la SASU DTC le 05 janvier 2026, M. [D] [K] par l’intermédiaire de son conseil fait valoir que « si la livraison est certes intervenue, celle-ci n’est pas parfaite. De nombreuses réserves ont été émises qui, à ce jour, ne sont pas levées. D’autre part, la livraison est intervenue tardivement et M. [K] n’entend pas renoncer à la faculté de faire liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance. Dans ces conditions, comme indiqué aux conclusions, il est sollicité à ce titre la confirmation. »
Aucune réponse à la demande d’observations n’a été reçue de la part de la SASU DTC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de livraison sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il est également constant qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter des stipulations contractuelles si elles ne sont pas claires et précises, l’analyse et l’application de ces clauses nécessitant donc une appréciation du juge du fond. La lecture d’une clause litigieuse doit donc être évidente, le juge des référés ne pouvant interpréter une clause ambiguë.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il sera rappelé que le vendeur est de plein droit débiteur de l’obligation de livrer la chose vendue à la date convenue.
L’article 1601-3 du même code repris par l’article L261- 3 du code de la construction et de l’habitation dispose « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre la SASU DTC et M. [D] [K] comporte une clause intitulée « DELAI D’ACHEVEMENT » qui stipule « LE VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard à la date du 31 mars 2023, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. »
Ainsi, il résulte de façon incontestable de cette stipulation de l’acte de vente liant les parties, que la SASU DTC s’est obligée à livrer le bien au plus tard le 31 mars 2023, étant aussi rappelé que l’obligation de mentionner à l’acte un délai de livraison résulte des dispositions de l’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation.
Il n’est pas contesté que le bien acquis devait être livré au plus tard le 31 mars 2023 et qu’il ne l’a pas été.
Dès lors, la SASU DTC, contrairement à son affirmation, en sa qualité de promoteur vendeur a engagé sa responsabilité contractuelle.
Elle ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve qui lui incombe d’une cause étrangère légitime, les parties ayant sur ce point entendu les énumérer dans l’acte de vente litigieux dans la clause intitulée « SUSPENSION DE DELAI » qui stipule :
Ce délai est convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai de livraison.
Pour l’application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai les événements suivants :
— Intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier ;
— Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs ;
— Retard résultant de la liquidation des BIENS, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets) ;
— Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par LE VENDEUR à L’ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d''uvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) ;
— Retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
— Retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ;
— Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au VENDEUR ;
— Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier ;
— Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources;
— Retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que LE VENDEUR aurait accepté de réaliser ;
— Troubles résultant d’épidémies, infections endémiques et pandémies, et notamment la crise sanitaire liée au coronavirus COVID 19, ainsi que les conséquences en découlant ou découlant des mesures prises pour les endiguer, y compris notamment les troubles et retard sur l’exécution des travaux, l’approvisionnement en matériaux, l’obtention des diverses autorisations administratives ou les opérations nécessaires à la livraison.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par LE VENDEUR à L’ACQUEREUR par une lettre du Maître d''uvre,
Le tout sous réserve des dispositions des articles L.261-11 du Code de la construction et de l’habitation et 1184 du Code civil. »
En revanche, les parties s’opposent sur l’interprétation de cette clause prévoyant les causes légitimes de suspension du délai d’achèvement notamment sur l’opposabilité des causes légitimes de suspension invoquées par l’appelante pour justifier le retard de livraison.
Ainsi, si l’intimé affirme que l’acte notarié litigieux prévoyait que la justification de la survenance de l’une de ces causes quelle qu’elle soit devait être apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d''uvre, l’appelante fait valoir que seules deux causes de suspensions nécessitaient d’aviser l’acquéreur du retard par la production d’une lettre du maître d''uvre à savoir, d’une part, le retard provenant de la défaillance d’une entreprise et d’autre part, lorsque la cause avait pour effet de générer un retard d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré. L’appelante soutenant en outre que s’agissant de ces deux causes de suspension, aucun délai particulier n’était prévu dans l’acte notarié susvisé pour exécuter la formalité d’information de l’acquéreur. L’appelante considère que les autres causes de retard ne stipulant aucune obligation d’information, elle est en droit de s’en prévaloir, sans qu’un défaut d’information ne puisse lui être opposé.
Dans sa décision, le juge de première instance a retenu que l’acte notarié susvisé prévoyait que la justification de la survenance de l’une des causes légitimes de suspension serait apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d''uvre et s’est livrée à une analyse de chaque cause de suspension invoquée en relevant pour chacune d’elle le défaut d’information de l’intimé.
Il ressort des éléments du débat que s’agissant de la défaillance d’une entreprise, les modalités d’information de l’acquéreur de cette cause de suspension sont spécifiquement prévues dans la clause litigieuse dans des termes clairs ne nécessitant aucune interprétation, ce qui n’est pas contesté par l’appelante.
Concernant les autres causes de suspension visées dans la clause litigieuse, contrairement aux affirmations de l’appelante, l’obligation d’information de la survenance de l’une de ces causes pesant sur le vendeur à l’égard de l’acheteur apparaît dénuée d’ambiguïté. Si l’appelante tente de faire une interprétation de la stipulation du contrat prévoyant cette information en considérant qu’elle doit s’interpréter à la lumière de la stipulation précédente concernant les conséquences de la survenance d’une cause légitime de suspension pour en déduire l’existence d’une contestation sérieuse, une telle interprétation ne résiste pas à l’analyse de ces stipulations. Ainsi, il apparaît de manière évidente que ces stipulations sont indépendantes l’une de l’autre. La seule lecture de la clause litigieuse rédigée en termes clairs permet de relever que les parties ont entendu, d’une part, prévoir contractuellement les effets liés à la survenance d’une des causes légitimes de suspension énumérées contractuellement à savoir un doublement de la durée du retard généré par la survenance de cette cause imputable au délai initial de livraison et d’autre part, prévoir les modalités de preuve de la survenance d’une cause de suspension opposables entre elles à savoir la production d’une attestation du maître d''uvre. La lecture de la clause litigieuse suggérée par l’appelante apparaît dénuée de sens subordonnant l’obligation d’information de l’acheteur à une cause de suspension ayant pour effet de générer un retard d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré alors qu’il résulte clairement de cette clause que chacune des causes de suspension énumérée considérée comme une cause légitime de suspension du délai d’achèvement si elle survenait permettait au vendeur de se prévaloir d’une prolongation du délai d’achèvement d’une durée double de celle du retard enregistré en raison de cette cause compte tenu de sa répercussion sur l’organisation générale du chantier.
En revanche, un débat subsiste quant à la temporalité de l’obligation d’information de l’acquéreur par le vendeur concernant les causes de suspension au regard des stipulations contractuelles et donc quant à l’opposabilité d’une cause légitime de suspension à l’acquéreur par le vendeur. En effet, l’appelante soutient que s’agissant de ce devoir d’information, elle n’était pas tenue par un délai particulier pour exécuter la formalité.
Or, la temporalité de l’obligation d’information nécessite d’interpréter le contrat litigieux sur ce point, ce qui relève de la compétence du juge du fond. En effet, il ne peut être considéré, en référé, avec l’évidence requise en cette matière, et comme l’a fait le juge des référés, qu’en n’informant pas l’acquéreur des causes légitimes de suspension du délai d’achèvement relevées par le juge de première instance au vu des attestations du maître d''uvre produites aux débats par la SASU DTC, ces causes étaient inopposables à l’acquéreur de sorte qu’il n’existerait aucun empêchement à ce que soit ordonnée la livraison de l’appartement sous astreinte.
Dès lors, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la demande de livraison de l’appartement, objet du litige, se heurte à une contestation sérieuse. Il y a donc lieu d’infirmer la décision du juge des référés et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [D] [K] sollicite la confirmation de la décision de première instance lui ayant alloué une provision de 5000 euros à valoir sur les préjudices subis et ce en raison du retard dans la livraison. La SASU DTC demande l’infirmation de la décision considérant que l’interprétation des clauses du contrat quant à la portée des clauses de suspension du délai de livraison et à leur mise en 'uvre, toute comme la question de savoir si elle pouvait légitimement s’en prévaloir constitue une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
Comme relevé, la question de l’opposabilité à l’acquéreur des causes légitimes de suspension, dont l’existence a été retenue par le juge des référés, en raison du défaut d’information de celui-ci de la survenance de ces causes relève de la compétence du juge du fond et le juge des référés ne saurait trancher cette problématique sans statuer sur une contestation sérieuse.
Dès lors, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la demande de paiement d’une provision se heurte à une contestation sérieuse. Il y a donc lieu d’infirmer la décision du juge des référés et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de paiement du solde
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 261-3 du code de la construction et de l’habitation dispose «'La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution'; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux'».
En l’espèce, la SASU DTC sollicite l’infirmation de la décision du juge des référés ayant dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation de M. [D] [K] à lui payer la somme de 10 046,30 euros correspondant à l’état d’avancement du chantier.
Il apparaît que l’acte notarié litigieux comporte une clause intitulée « paiement du prix » qui prévoit l’échelonnement du paiement du prix et stipule que l’acquéreur doit s’acquitter de 5% du prix de vente fixé à 200 926 euros soit 10 046,30 euros au moment de l’achèvement de l’immeuble.
Il sera relevé qu’en cause d’appel, la SASU DTC ne produit pas l’attestation de l’architecte datée du 09/10/2023 qui atteste de l’achèvement des immeubles versée en première instance au soutien de sa demande de provision. Elle se prévaut du raccordement effectif de l’immeuble au réseau par Enedis. Cependant, elle fait valoir que la livraison de l’appartement a pu intervenir et verse aux débats une attestation de livraison établie le 09 septembre 2024 par l’architecte.
En réponse, M. [D] [K] fait valoir que la demande est devenue sans objet, la livraison ayant eu lieu et le solde ayant été réglé ainsi que prévu au contrat.
Ainsi, il apparaît que l’obligation de paiement dont se prévaut la SASU DTC n’est pas sérieusement contestable, M. [D] [K] reconnaissant que l’appartement litigieux a été livré et affirmant avoir procédé au paiement du solde du prix sollicité sans toutefois en justifier alors que la charge de la preuve de sa libération de son obligation au paiement lui incombe.
En conséquence, la décision de première instance sera infirmée et M. [D] [K] sera condamné à payer la somme de 10 046,30 € à la SASU DTC à titre provisionnel correspondant à la fraction de 5% du prix de vente due au moment de l’achèvement de l’appartement litigieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU DTC étant accueillie dans son appel, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant en cause d’appel, M. [D] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SASU DTC au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 de la présidente du tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de livraison de l’appartement sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [D] [K] au titre des préjudices subis et ce en raison du retard dans la livraison ;
Condamne, à titre provisionnel, M. [D] [K] à payer à la SASU DTC la somme de 10 046,30 € correspondant à la fraction de 5% du prix de vente due au moment de l’achèvement de l’appartement litigieux ;
Déboute M. [D] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [K] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU DTC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [K] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Installation ·
- Norme ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Force publique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Stagiaire ·
- Pôle emploi ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Maroc ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Diligences
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Machine ·
- Risque ·
- Sérieux
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Patrimoine ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Garantie de passif ·
- Solde ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Management ·
- Caducité ·
- Cession de créance ·
- Monétaire et financier ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Cession ·
- Banque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Agrément ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Conseil ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Commande ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Bail commercial ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Principe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clause pénale ·
- Salarié ·
- Len ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Conducteur de train ·
- Train ·
- Titre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Compétence ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.