Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2025, n° 25/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02553 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIX2
Nom du ressortissant :
[N] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 04 Août 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Localité 2]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [D] [I], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 2 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de X se disant [N] [V], alias [F] [Z], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur le fondement de l’article L. 751-9 du CESEDA, dans l’attente de la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile.
Dans son ordonnance du 5 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de [N] [V] et fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie aux fins de prolongation de sa rétention pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 28 mars 2025, enregistrée le 30 mars 2025 à 15 heures 09 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [N] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 31 mars 2025 à 15 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 16 heures 12, le conseil de [N] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en faisant valoir, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences utiles et suffisantes de la préfecture en vue d’organiser l’éloignement de l’intéressé, dans la mesure où la dernière démarche accomplie date du 11 mars 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.
Dans la perspective de l’audience, le préfet de la Haute-Savoie a transmis un mémoire en défense accompagné de pièces, au terme duquel il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
[N] [V] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [N] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [V], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a été arrêté et placé au centre de rétention alors qu’il n’a rien fait et n’a jamais eu de problème avec la police.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [N] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires ou étrangères.
L’article L. 751-9 du CESEDA dispose par ailleurs que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.'
L’article 28 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, prévoit :
«1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle fait l’objet de la procédure établie par le présent règlement.
2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
3. Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande. L’État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l’obligation d’assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s’appliquer en conséquence.
4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l’État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la [directive « accueil »] s’appliquent. » ;
Saisie d’une question préjudicielle sur l’application de ce texte, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 13 septembre 2017, a considéré que :
«1) L’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que :
— il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale débute après que l’État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d’une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d’autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif et,
— il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué.
2) L’article 28, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne convient pas de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu’un État membre a accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.
3) L’article 28, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens que le délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, s’applique également lorsque la suspension de l’exécution de la décision de transfert n’a pas été spécifiquement demandée par la personne concernée.»
La Cour de justice de l’Union européenne a notamment motivé que :
« Il y a donc lieu d’interpréter l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III en ce sens que le délai maximum de six semaines dans lequel le transfert d’une personne placée en rétention doit être effectué, prévu par cette disposition, ne s’applique que dans le cas où la personne concernée est déjà placée en rétention lorsque se réalise l’un des deux événements visés à cette disposition.»
Les deux événements visés par l’article 28 du règlement sont :
— l’acceptation explicite ou implicite de l’Etat membre responsable de la demande d’asile,
— le moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif au sens de l’article 27 § 3 du règlement.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier, y compris celles communiquées par lepréfet de la Haute-Savoie à l’appui de son mémoire en appel :
— que la comparaison des empreintes de [N] [V] avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac a révélé que celui-ci a été enregistré comme demandeur d’asile le 6 janvier 2024 par les autorités danoises et le 17 septembre 2024 par les autorités néerlandaises,
— que le 2 mars 2025, la préfecture de Haute-Savoie a adressé une demande de reprise en charge aux autorités danoises en application des articles 18 et 23 du règlement UE n° 604/2013 ,
— que dans un courrier du 10 mars 2025, le Danemark a refusé la reprise en charge de l’intéressé,
— que le 11 mars 2025, le préfet de Haute-Savoie a saisi les autorités néerlandaises aux fins de reprise en charge,
— que dans un courrier du 28 mars 2025, les autorités néerlandaises ont fait savoir qu’elles acceptaient le requête de la préfecture.
Au vu des délais prévus à l’article 28 précité du règlement européen UE n° 604/2013, la réponse des autorités néerlandaises était attendue pour le 26 mars 2025 au plus tard et le constat d’une éventuelle acceptation implicite de la réadmission de [N] [V] par ces mêmes autorités ne pouvait intervenir au plus tôt qu’à compter du 27 mars 2025.
Il s’ensuit qu’au jour où l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une seconde prolongation de la rétention administrative de [N] [V], soit le 28 mars 2025, elle ne pouvait à l’évidence avoir d’ores et déjà pris la décision de transfert de l’intéressé dont il y a lieu de rappeler que si elle doit intervenir dans les plus brefs délais, aucun texte n’impose qu’elle soit prise le jour-même de l’expiration du temps imparti à par l’Etat responsable pour répondre.
En tout état de cause, dans le cas présent, il est justifié par l’autorité préfectorale, à hauteur d’appel, que les Pays-Bas ont finalement fait part de leur accord pour reprendre en charge [N] [V] le 28 mars 2025 et que l’absence de notification de l’arrêté de transfert depuis la réception de cet accord ne peut manifestement s’analyser en un défaut de diligences, au regard de la notion de bref délai rappelée ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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