Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 nov. 2024, n° 21/06959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 31 août 2021, N° 21/02801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/06959 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2ZW
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 31 août 2021
RG : 21/02801
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMU T)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
INTIMEE :
Mme [C] [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 octobre 2024 prorogée au 21 novembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 mai 2020, Mme [Y] a assuré, en formule « tous risques plus », un véhicule BMW série 3, alors en immatriculation provisoire, auprès de la société d’assurance Mutuelle assurance travailleur mutualiste (Matmut, ci-après : l’assureur).
Le 5 juillet 2020, elle a déclaré que son véhicule a été incendié par propagation de l’incendie survenu sur un véhicule stationné devant le sien.
Par réponse au questionnaire adressé par l’assureur, Mme [Y] (l’assurée) a indiqué que le véhicule avait été acheté le 6 mai 2020, pour la somme de 22 800 euros auprès de la société [K] car, située en Italie, par règlement en espèces, que le véhicule, affichant 160 088 km, était en excellent état et n’avait pas subi de réparation importante avant son acquisition.
Après expertise réalisée sur diligence de l’assureur, le véhicule a été déclaré techniquement et économiquement non réparable et sa valeur a été estimée à la somme de 21 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2020, l’assurée n’ayant pas été indemnisée en dépit de ses demandes, elle a fait assigner l’assureur devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en réparation de son préjudice matériel et de la résistance abusive de l’assureur.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné l’assureur à payer à Mme [Y] la somme de 21 000 euros, égale à la valeur de son véhicule détruit le 5 juillet 2020 ;
— condamné l’assureur à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires complémentaires ;
— débouté l’assureur de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
— condamné l’assureur à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’assureur aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 14 septembre 2021, l’assureur a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, n° 4, déposées le 16 novembre 2022, l’assureur demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— constater que l’assurée est défaillante dans l’administration de la preuve de la valeur et de l’état de son véhicule ;
— constater que l’assurée a fait de fausses déclarations sur la provenance du véhicule, sa valeur, son prix, son état et son kilométrage ;
— constater que l’assurée a employé des documents mensongers et ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle a acquis le véhicule litigieux ;
— prononcer en conséquence la déchéance de la garantie ;
— débouter l’assurée de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’assurée à lui payer la somme de 160,72 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner l’assurée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner l’assurée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’assurée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions n° 3 déposées le 4 octobre 2022, Mme [Y] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’assureur à lui verser la somme de
21 000 euros correspondant à la valeur du véhicule, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté l’assureur de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
— « bien au contraire, dire et juger recevable et fondé l’appel reconventionnel formé par Mme [Y], s’agissant de la condamnation de la Matmut au titre des dommages-intérêts, statuant à nouveau :
— condamner la Matmut, à ce titre, à verser à Mme [Y] la somme de 15 000 euros pour résistance abusive en réparation de son préjudice d’immobilisation » (sic) ;
— condamner l’assureur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
— --==oO§Oo==---
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel incident
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, l’intimée, formant appel incident, sollicite la condamnation de l’appelant au titre de la résistance abusive mais ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement, en tant qu’il a statué sur ce chef de demande.
Dès lors, le chef de dispositif du jugement correspondant ne peut qu’être maintenu et il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
Sur la garantie due par l’assureur
À titre infirmatif, l’assureur soutient que l’assurée est défaillante dans la justification de la valeur et de l’état de son véhicule, en méconnaissance des dispositions de l’article 32.1 des conditions générales du contrat d’assurance.
Elle considère en outre que l’assurée ne justifie pas du paiement, de la date d’achat du véhicule et de l’état de celui-ci, en méconnaissance de l’article 32.2 des conditions générales.
L’assureur demande ainsi que l’assurée soit déchue de la garantie, en application de l’article 32.2 des conditions générales du contrat.
Il considère en effet que ses investigations ont établi, en fonction du numéro de chassis, que le véhicule ne provient pas du Michigan, selon le certificat produit le 6 juillet 2017, mais a été immatriculé aux Etats-Unis en 2011, puis importé en 2017 en Lituanie, comme épave, à la suite d’un accident.
Il soutient que la facture censée émaner d’un vendeur italien est fausse.
Il fait valoir que l’intimée n’établit pas le prix payé pour ce véhicule, ce qui est assimilé à une fausse déclaration puisqu’elle détermine le droit à indemnisation de l’assurée.
Il considère que l’assurée a faussement décrit l’état de l’état du véhicule, contredit par le rapport d’expertise établi en Lituanie en 2017 et par les indications du contrôle technique.
Il indique également que le kilométrage du véhicule est nécessairement inexact, comme ayant été indiqué à 153 077 km lors de la souscription du contrat d’assurances et s’élevant à 162 503 km lors du sinistre, soit une augmentation de 9 426 km en deux mois et alors que la France était en confinement jusqu’au 2 juin 2020. Il considère que ce kilométrage ne saurait être justifié par la résidence secondaire, à [Localité 7], invoquée par l’assurée.
Il ajoute que, le jour du sinistre, le véhicule était garé à 1,7 km du domicile de l’assurée.
Il estime en outre que la date d’achat est fausse, puisqu’une annonce pour un véhicule similaire date du 15 avril 2018.
À titre confirmatif, l’assurée approuve la motivation du jugement.
Sur la valeur du véhicule, elle estime en justifier suffisamment par la facture d’achat, l’attestation du vendeur du paiement de la somme de 22 800 euros, en espèces, et par l’estimation du véhicule à dire d’expert de l’assureur, à 21 000 euros, en mai 2020.
Elle indique avoir acheté le véhicule chez un courtier situé en Italie, via internet.
Elle décline toute responsabilité en raison de la qualité de la signature du vendeur sur la facture ou de l’accident préalable du véhicule, dont elle n’a jamais eu connaissance.
Elle écarte toute conséquence au fait que les paiements en espèces doivent être limités à la somme de 1 000 euros.
Elle soutient avoir été informée que le véhicule a été importé des Etats-Unis vers l’Allemagne où il a été pris en charge, pour être livré en France, tout en soulignant n’avoir jamais prétendu l’avoir importé elle-même.
Elle fait valoir qu’elle ignorait tout du passé du véhicule, n’en étant devenue propriétaire qu’en 2020, dont elle a pris possession alors qu’il était en bon état. Elle considère que les réserves relevées lors du contrôle technique du 25 juin 2020 étaient mineures.
Elle explique le kilométrage du véhicule par le fait qu’elle travaille en Suisse et a continué durant le confinement à se rendre à [Localité 6] (effectuant 1 080 km par semaine) et parce qu’elle dispose d’une résidence secondaire à [Localité 7], dans laquelle elle s’est rendue.
Elle ajoute que, la nuit du sinistre, elle demeurait chez ses parents, et que le véhicule a été incendié par rayonnement, en raison de l’incendie d’un véhicule stationné à côté.
Elle considère que la facture d’achat ne peut être arguée de faux et conteste tout caractère probant à l’annonce de vente de véhicule produite par l’assureur, concernant une voiture similaire vendue en 2018, faisant remarquer que la boîte de vitesse de celle-ci est manuelle alors que celle du véhicule qu’elle a acquis est automatique.
Elle justifie du carnet d’entretien du véhicule.
Elle conteste la fixation de la valeur du véhicule à 11 000 euros, contrairement à l’évaluation de l’expert de l’assureur, qui a retenu celle de 21 000 euros.
Sur ce,
L’assureur invoque la déchéance du droit à indemnisation de l’assurée, en vertu des dispositions contractuelles. Cette question paraît préalable à celle qu’il traite, pourtant initialement, relative à la méconnaissance par l’assurée de son obligation de justifier suffisamment du préjudice dont elle demande réparation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et, selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat d’assurance du véhicule sinistré a été conclu entre les parties le 11 mai 2020, par signature des conditions particulières, lesquelles indiquent en page 2 que l’assurée reconnaît avoir pris connaissance, notamment, des conditions générales auto « 4D ». Les termes de ces conditions sont, dès lors, opposables à l’assurée.
L’article 32-1 de ces conditions générales stipule :
« En cas de sinistre, vous devez prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance des dommages, minimiser les conséquences du sinistre et ne pas aggraver, par votre attitude, l’éventuel préjudice en résultant.
En outre, vous devez nous apporter toutes les informations nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant. »
Ce même article comporte un tableau qui précise les formalités à respecter et les informations que doit délivrer l’assuré à l’assureur en cas de sinistre.
Il est ainsi stipulé que :
« 3 – vous devez :
* lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré :
— justifier du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit.
— nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise.) consentie par le vendeur ou de toute incitation financée par des fonds publics (aide à la reprise, crédits d’impôts.) ;
(… hypothèse où l’assuré est locataire du véhicule)
— dans les 2 hypothèses, nous adresser également les originaux des dépenses effectuées (entretien, réparations.) et nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise.) consentie par le prestataire dans le cadre desdites dépenses ainsi qu’une copie du procès-verbal de contrôle technique. (…) ».
L’article 32-2 des mêmes conditions prévoit :
« En l’absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre;
— employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers ;
— ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque ;
— omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements et des objets volés. ».
Il résulte de ce qui précède que, sous peine de perte des garanties, l’assurée doit être en mesure de justifier du « prix réellement acquitté » par elle.
Ainsi, préalablement à tout débat sur la bonne ou mauvaise foi de l’assurée, il appartient à celle-ci de justifier du respect des obligations probatoires contractuelles qui lui incombent, à peine de perte de garantie.
Au demeurant, les moyens invoqués par l’assureur concernant la situation réelle du véhicule, depuis 2017, et telle qu’elle résulte du suivi attaché à son numéro de chassis, sont sans incidence sur le litige puisqu’il n’est ni soutenu ni justifié que l’assuré en avait connaissance. C’est par ailleurs par pure présomption que l’assureur soutient que le véhicule aurait ait été acquis en 2018 plutôt qu’en 2020.
L’assurée entend justifier du prix réellement acquitté, et établir ainsi avoir fait l’acquisition du véhicule sinistré par une facture du 6 mai 2020 (sa pièce n° 1).
Celle-ci est à entête de la société [K] car, située à [Localité 9].
Elle indique un prix d’achat de 22 800 euros, sans aucune précision du mode de règlement.
Censée émaner d’un professionnel de la vente de véhicules, cette facture comporte cependant, comme l’indique l’assureur, des fautes grossières d’orthographe italienne (il est écrit « facturra » au lieu de « fattura », « total » au lieu de « totale »), ce qui créé un doute quant à la réelle connaissance de langue italienne par celui qui a établi le document et, ainsi, l’origine réelle du document.
Surtout, il n’est indiqué ni le taux ni le montant de la TVA et, comme le souligne l’assureur sans être contredit, le numéro de TVA intracommunautaire est erroné, ce qui résulte nécessairement du fait que le numéro d’un agent économique italien commencerait par le code pays IT et non par PI, lequel ne correspond au demeurant à aucun code pays.
En conséquence, à tout le moins, en dépit des motifs du jugement, ce document ne permet pas de vérifier de l’exactitude de l’identité de son auteur et des mentions qu’il comporte. Particulièrement, il ne permet pas de connaître les conditions de détermination du prix, ne mentionnant pas les taxes, voire s’il était précisé hors taxes, ni des conditions de son versement.
En cet état, ce document ne saurait, à lui seul, établir le montant exact du prix d’achat du véhicule ni les conditions de son règlement.
L’assurée soutient que le prix a été réglé en espèces, ce qui ne résulte pas de la facture. Elle produit à cet égard une attestation de M. [K] (sa pièce n° 13) ainsi que des extraits de relevés de compte (pièce n° 10).
Ainsi, l’assurée soutient qu’il résulte des différents relevés de compte qu’elle produit qu’elle aurait effectué des retraits en espèces mensuellement pendant 23 mois pour payer le véhicule.
Toutefois, outre qu’il n’est établi aucun récapitulatif précis des retraits dans les conclusions d’appel permettant précisément à la cour de s’assurer de l’exactitude des montants allégués, le fait que l’assurée ait pu retirer des espèces pour un tel montant durant cette période ne saurait, à lui seul, démontrer que ces sommes ont servi à un règlement, qui plus est devant intervenir près de deux années plus tard.
En outre, c’est par pures affirmations que l’assurée soutient (p. 9 de ses écritures) qu’elle aurait pour habitude de retirer chaque semaine des espèces « pour les besoins de ses dépenses courantes », si tant est que l’on puisse en outre considérer que l’achat d’un véhicule de 23 000 euros constitue une telle dépense.
En ce qui concerne l’attestation établie par M. [K], elle ne comporte pas la reproduction manuscrite de la mention prévue l’article 202, alinéa 3, du code de procédure civile concernant l’utilisation du document et la connaissance des conséquences d’une fausse déclaration.
Elle n’est pas datée.
Elle comporte en annexe une pièce d’identité italienne de son auteur du 18 décembre 2017. Ce document d’identité reproduit à deux reprises la signature de son titulaire qui, de manière identique, se caractérise par l’écriture littérale du nom et prénom.
Or, la signature figurant sur l’attestation est manifestement différente, graphiquement et notamment en ce qu’elle ne comporte que le prénom.
Au demeurant, cette même signature est encore différente de celle figurant sur la facture (pièce 1).
En l’état de ces constatations, la cour retient que ce document, dont l’authenticité quant à son auteur n’est pas garantie, n’a pas de caractère probant.
Il ne saurait, dès lors, tout comme les relevés de compte produits, combler les inexactitudes et incertitudes qui concernent la facture d’achat du véhicule.
En outre, il est constant que l’assurée soutient avoir réglé le prix du véhicule à un professionnel lors de sa livraison en France, elle n’apporte aucune explication satisfaisante au fait qu’elle ait pu régler, au mépris de la législation française et particulièrement des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, un bien en espèces excédant 1 000 euros.
Il convient de relever que le respect de cette règle aurait permis à l’assurée de justifier du prix réellement payé pour le véhicule.
Le montant du prix et les conditions de son versement restent ainsi indéterminées.
Dès lors, la cour retient que, contre les obligations probatoires qui lui incombent contractuellement, l’assurée ne justifie pas du prix réellement acquitté, ce qui justifie déjà le rejet de la mise en 'uvre de la garantie, en application de l’article 32-2 des conditions générales, ci-dessus visé.
Par ailleurs, il est constant que l’assurée a déclaré que le véhicule avait un kilométrage de 153 077 lors de l’acquisition du véhicule, tandis que celui-ci présentait un kilométrage de 162 503 km lors du sinistre (rapport d’expertise de l’assurance, p. 9), de sorte qu’elle a parcouru 9 246 km entre le 6 mai et le 5 juillet 2020, étant rappelé, ce que soutient en substance l’assureur, qu’en vertu du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, tout déplacement de personnes hors de leur domicile était interdit jusqu’au 11 mai 2020.
En moins de deux mois, l’assurée a ainsi effectué, selon ses dires plus de 9 000 km.
Elle se prévaut durant cette période de déplacements professionnels, de 1 080 km par semaine et de déplacement dans un logement situé à [Localité 7], où réside son mari.
Cependant, elle n’apporte aucune offre de preuve concernant la première de ces circonstances et, pour la deuxième, ne produit qu’une simple lettre (pièce n° 18), établie en méconnaissance totale des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, étant relevé qu’il n’est notamment pas justifié de l’identité de son auteur. Ce dernier document doit être ainsi considéré comme dépourvu de valeur probante.
Au vu de ce qui précède, tandis que l’assurée soutient la véracité des pièces qu’elle produit à l’appui de ses demandes, la cour a pu se convaincre de leur inexactitude, et qu’elles rapportaient dès lors faussement la preuve de la valeur du véhicule.
Les déclarations effectuées par l’assurée auprès de l’assureur doivent ainsi être considérées comme fausses.
Ainsi, au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions contractuelles ci-dessus visées, elle doit être également considérée comme déchue de son droit à indemnité pour le sinistre déclaré.
Cette conclusion amène à considérer tout autre moyen soulevé par les parties comme surabondant ou inopérant.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
L’assureur demande le paiement de la somme de 162,70 euros correspondant à ses frais d’expertise mais ne précise pas à quel titre il pourrait prétendre à un tel versement, ce qui ne met pas la cour en état de faire droit à sa demande.
Il demande, dans le corps de ses conclusions, le versement d’une indemnité de 2 000 euros pour préjudice moral. Toutefois, cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, lie la cour quant aux prétentions des parties auxquelles elle peut répondre. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette demande.
L’assureur considère en outre que la procédure engagée par l’intimée est abusive, ce qui doit donner lieu à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros.
Cependant, si les circonstances de la cause permettent d’envisager que l’usage par l’assurée de son droit d’agir en justice ait un caractère abusif et fautif, l’assureur ne précise ni ne justifie d’un préjudice, qui serait en outre distinct du préjudice moral qu’il invoque par ailleurs.
L’intimée, qui perd en cette instance d’appel, en supportera les dépens.
Les dépens de première instance seront mis à sa charge.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à l’assureur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; sa demande au titre des frais irréptétibles sera rejetée.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles au paiement;
Statuant à nouveau :
— rejette les demandes formées contre la société Matmut par Mme [Y], épouse [G] et, ce, compris sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [Y] à supporter les dépens de première instance ;
Y ajoutant :
— rejette les demandes de la société Matmut au titre du remboursement de l’expertise amiable et au titre de la procédure abusive ;
— condamne Mme [Y] à supporter les dépens de l’instance d’appel ;
— condamne Mme [Y] à payer à la société Matmut la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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