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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 nov. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/85
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGB3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES rendue le 07 Novembre 2025 à 11 heures 30, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés en défense et autorisant le maintien de la mesure d’isolement de:
Mme [B] [O]
née le 09 Septembre 2000 à [Localité 7]
IME Val-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 6] de [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Walid CHAMKHI pour Mme [O] [B] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel via le RPVA le 07 Novembre 2025 à 18 heures 45
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Mme [B] [O] a été admise le 25 avril 2024 en hospitalisation sous contrainte dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Par une dernière ordonnance en date du 30 septembre 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 4] a validé la mesure et autorisé sa poursuite.
Mme [O] a été placée en isolement (soit dans une chambre fermée qui peut être une chambre de soins intensifs) mais la mesure a été levée à de multiples reprises ces dernières semaines par le juge du fait d’irrégularités de procédure. Ainsi, à la suite d’une dernière mainlevée ordonnée par le juge par une ordonnance du 03 novembre 2025 a 16 heures 30, la patiente a été de nouveau placée en chambre d’isolement le 04 novembre 2025 a 10 heures 45. Cette mesure a été renouvelée à titre exceptionnel au-delà de la durée de quarante-huit heures.
Le 06 novembre 2025 à 15 heures 34, Ie directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 07 novembre 2025 à 11h30, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O].
Par déclaration du 07 novembre 2025 à 18h 47, Mme [O] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat.
Cet appel effectué, un vendredi soir, non sur la boite dédiée à cet effet mais sur le RPVA à un horaire de fermeture du greffe n’a pas été traité.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, Mme [O] a formé le 07 novembre 2024 à 18h47 appel d’une ordonnance rendue le même jour à 11 h 30.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Force est de constater que les délais imposés par la loi sont expirés de telle sorte que doit être constatée la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet la patiente.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Leon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [Z] [O] en son appel,
Constate l’expiration des délais pour statuer, en conséquence,
Ordonne la mainlevée de la mesure,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 12 Novembre 2025 à 16 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [O], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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