Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/12772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/523
Rôle N° RG 24/12772 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3KU
[T] [S]
[E] [X] épouse [S]
C/
[M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 12 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04313.
APPELANTS
Monsieur [T] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-8596 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [X] épouse [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-8595 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [M] [O] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1932,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [O], veuve [N], est usufruitière d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10], dont ses enfants ont la nue-propriété.
Suivant exploit du 9 août 2023, Mme [M] [O] a fait assigner M. [T] [S] et Mme [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, de les voir expulser, invoquant leur occupation du logement sans droit ni titre.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille a :
constaté que M. [T] [S] et Mme [E] [X] occupait sans droit ni titre les locaux appartenant à Mme [M] [O], situé [Adresse 6] ;
ordonné à M. [T] [S] et Mme [E] [X] de libérer et vider les lieux, dès la signification de son ordonnance ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l’expulsion de M. [T] [S] et Mme [E] [X] et de tous occupants de leur chef, sans application du sursis, prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ni du délai de deux mois, prévu à l’article L. 412-1 du même code ;
condamné in solidum M. [T] [S] et Mme [E] [X] à verser à Mme [M] [O] la somme de 400 € au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 22 octobre 2024, M. [T] [S] et Mme [E] [X] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [T] [S] et Mme [E] [X] sollicitent de la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau qu’elle :
juge que le sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, est applicable en l’espèce ;
juge que le délai de deux mois, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, est applicable en l’espèce ;
leur accorde les plus larges délais pour quitter les lieux ;
réserve les frais irrépétibles et dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Régulièrement intimée en l’étude suivante exploit du 16 décembre 2024, Mme [M] [O] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le premier alinéa de l’article 835 du même code dispose encore que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, ni leur occupation sans droit ni titre, ni leur expulsion du logement litigieux, telles que caractériser par le premier juge, ne sont utilement contestées par les appelants.
En outre, si l’ordonnance était critiquée de ces chefs aux termes de la déclaration d’appel, les appelants ne formulent, au dernier état de leur conclusion, aucune demande d’infirmation de l’ordonnance critiquée, s’agissant du constat de leur occupation sans droit ni titre, d’une part, et de leur expulsion, d’autre part.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a :
constaté que M. [T] [S] et Mme [E] [X] occupait sans droit ni titre les locaux appartenant à Mme [M] [O], situé [Adresse 6] ;
ordonné à M. [T] [S] et Mme [E] [X] de libérer et vider les lieux, dès la signification de son ordonnance ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l’expulsion de M. [T] [S] et Mme [E] [X] et de tous occupants de leur chef.
Sur l’application des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution :
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article 412-6 du même code dispose que « nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a supprimé les délais prévus aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, les appelants soutiennent qu’ils sont entrés dans le logement litigieux, de bonne foi, sur la base d’un bail signé le 1er août 2020 avec M. [W] [B], lequel se présentait comme le propriétaire.
Ils ne produisent toutefois pas ce document et la production d’une facture d’électricité à leur nom reste insuffisante à démontrer la bonne fois invoquée, étant observé qu’ils se sont maintenus dans les lieux, après avoir appris en 2023, des services de la mairie de [Localité 9], que le bail du 1er août 2020 était un faux, sans justifier de démarches particulières pour pouvoir à leur relogement.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande et l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné leur expulsion, sans faire application du sursis, prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ni du délai de deux mois, prévu à l’article L. 412-1 du même code.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
En application des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 412-1, L. 412-3, L. 412-4, et L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an.
A l’appui de leurs demandes, les appelants ne justifient pas de la composition de la famille, de leur situation économique, ni des démarches entreprises pour pourvoir à leur relogement.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de délai.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que les appelants succombent en ses prétentions en cause d’appel, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés à verser à Mme [M] [O] la somme de 400 € au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [T] [S] et Mme [E] [X] seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [T] [S] et Mme [E] [X] de leur demande fondée sur l’octroi de délais pour quitter les lieux ;
Condamne in solidum M. [T] [S] et Mme [E] [X] aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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