Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 janv. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 15 janvier 2025, N° 11-24-000021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00062 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4PW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-24-000021
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉS
[11]
Gestion du surendettement
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
[9]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [X] avait saisi la [10] le 15 décembre 2022, laquelle avait déclaré recevable sa demande le 05 janvier 2023.
Par décision en date du 04 avril 2023, la commission avait imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 189,22 euros, avec un restant dû à la fin de la période de 12 290,16 euros, dans l’attente de la finalisation de la vente avec [12] du bien immobilier constituant la résidence principale d’une valeur estimée à 52 800 euros.
Suite à la vente de son bien immobilier, M. [X] a de nouveau saisi la [10] le 07 septembre 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 octobre 2023.
Par décision en date du 07 décembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 22 décembre 2023, la SA [11] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré le recours de la SA [11] recevable, déclaré M. [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement compte tenu de son statut d’auto-entrepreneur et invité M. [X] à déposer son dossier de surendettement devant le tribunal de commerce d’Evry. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de la SA [11] comme ayant été intenté le 22 décembre 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 11 décembre 2023.
Il a néanmoins constaté que le débiteur était immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur en tant qu’artisan depuis le mois de décembre 2023 et l’a, par conséquent, déclaré inéligible à la procédure de surendettement, dès lors qu’il relevait des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [X] le 01 février 2025.
Par lettre envoyée le 03 février 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 05 février 2025, M. [X] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 01 septembre 2025, la SA [11] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 08 octobre 2025, la [8] a indiqué qu’elle n’était titulaire d’aucune créance à l’égard de M. [X].
A l’audience, M. [X] a comparu en personne et fait valoir que son passif est désormais constitué d’une unique dette envers le [11]. Il soutient qu’il n’a plus le statut d’auto-entrepreneur et qu’il est marié avec deux enfants à charge. Il indique que le bien qu’il possède est un ensemble immobilier revendu « petit à petit ».
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur l’éligibilité de M. [X] à la procédure de surendettement au regard de sa situation professionnelle
Selon l’article L.711-1 du code la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
L’article L.711-3 du même code prescrit que les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il est admis que c’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L.711-3 du code de la consommation l’excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, en ayant déclaré une activité d’auto-entrepreneur à compter du 01 décembre 2023, M. [X] a acquis le statut d’entrepreneur individuel, relevant des procédures prévues par le livre VI du code de commerce.
Néanmoins, il convient de prendre en compte l’évolution de la situation du débiteur au moment où la cour statue, au constat d’une radiation intervenue le 30 septembre 2025, pour une activité qui se trouve étrangère au passif qui a été déclaré auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne en septembre 2023, ne comportant aucune dette professionnelle.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé, en retenant que M. [X] est éligible à la procédure de surendettement des particuliers prévue par le code de la consommation.
Sur la bonne ou la mauvaise foi de M. [X]
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose.
Sur l’actualisation de l’état des créances
La cour ne dispose pas de la décision de la commission du 07 décembre 2023 ni de l’état détaillé des dettes dans le cadre du dépôt de ce nouveau dossier. Elle l’a vainement réclamé à la commission et au tribunal et M. [X] ne l’a pas produit non plus.
Elle ne dispose que de l’état des dettes au 31mai 2023 lors du 1er dépôt lequel concernait :
Ajassocies ref G149 W175: 8 300,55 euros
Tulier Polge Alirezai ref 02645/00148: 136,69 euros
[9] : 426 euros
[11] ref P0006852215: 75 901,62 euros
[11] ref P0006852216: 21 606,26 euros
Il convient de constater que la dette envers la [9] n’existe plus.
Le [11], ayant dans son courrier de contestation en date du 22 décembre 2023 indiqué que demeurait la créance intitulée prêt n°6852215 d’un montant de 76 918,83 euros, tandis que la créance intitulée prêt n°6852216 avait été réglée par le versement de la somme de 24 152,53 euros, il convient de considérer que cette créance est éteinte.
M. [X] soutient sans en justifier avoir payé ses dettes envers [6] ref G149 W175 et Tulier Polge Alirezai ref 02645/00148 mais la cour n’est pas en mesure de déterminer si ces sommes figuraient dans la seconde saisine de la commission, le dossier n’ayant pu être retrouvé ni par la commission ni par le tribunal de sorte qu’il convient de fixer ces deux créances en les arrêtant au 31 mai 2023.
Le passif doit donc être fixé à
Ajassocies ref G149 W175: 8 300,55 euros, somme arrêtée au 31 mai 2023 à déduire les versements postérieurs
Tulier Polge Alirezai ref 02645/00148: 136,69 euros somme arrêtée au 31 mai 2023 à déduire les versements postérieurs
[9] : 0 euro
[11] ref P0006852215: 75 901,62 euros
[11] ref P0006852216: 0 euro
Total 84 338,86 euros.
Sur les mesures à adopter
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
L’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, M. [X], âgé de 48 ans (06/12/1977), est marié à Mme [J] [S] épouse [X], âgée de 49 ans (16/07/1976), et ils ont ensemble deux enfants à leur charge, [K] [N] [X], âgée de 13 ans (28/05/2012), et [T] [H] [X], âgé de 7 ans (22/08/2018).
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [X] travaille en CDI à temps partiel au sein de la société [14] depuis le 30 novembre 2019. Il ressort de son bulletin de paie du mois de septembre 2025 qu’il a bénéficié d’un cumul net imposable annuel s’élevant à 2 395,40 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 266,15 euros pour lequel le taux personnalisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixé à 0%. Ainsi, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement dès lors que la quotité saisissable est nulle.
M. [X] justifie de son inscription récente à [13] le 21 août 2025 pour être accompagné dans sa recherche d’emploi ainsi que d’une formation professionnelle d’initiation à l’utilisation et l’entretien de la monobrosse.
Il peut être donc relevé que sa situation est susceptible d’évolution puisque son âge, 48 ans, n’obère pas ses chances de trouver une activité professionnelle à temps plein à court ou moyen terme et donc de connaître des perspectives d’amélioration de sa situation.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L.733-1,4° du code de la consommation afin de permettre au débiteur de stabiliser sa situation professionnelle, à charge pour lui de justifier de ses démarches actives de recherches d’emploi.
A l’issue de la période de 12 mois, il appartiendra à M. [X] de saisir de nouveau la commission de surendettement afin de voir examiner l’évolution de sa situation et les démarches entreprises lesquelles seront déterminantes pour l’appréciation de la persistance de sa bonne foi.
Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, en application de l’article L.733-1 du code de la consommation, le taux d’intérêt sera réduit à 0%.
Sur les dépens
Les dépens d’appel éventuellement engagés par une partie resteront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [W] [X] recevable en son appel ;
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [W] [X] irrecevable à la procédure de surendettement pour inéligibilité compte tenu de son statut d’auto-entrepreneur et l’a invité à déposer son dossier de surendettement devant le tribunal de commerce d’Evry ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que M. [W] [X] est éligible à la procédure de traitement de sa situation de surendettement des particuliers prévue par le code de la consommation ;
Fixe les créances comme suit :
Ajassocies ref G149 W175: 8 300,55 euros somme arrêtée au 31 mai 2023 à déduire les versements postérieurs
Tulier Polge Alirezai ref 02645/00148: 136,69 euros somme arrêtée au 31 mai 2023 à déduire les versements postérieurs
[9] : 0 euro
[11] ref P0006852215: 75 901,62 euros
[11] ref P0006852216: 0 euro
et le passif à un total de 84 338,86 euros sous réserve des règlements effectués postérieurement au 31 mai 2023 à « Ajassocies ref G149 W175 » et à « Tulier Polge Alirezai ref 02645/00148 » ;
Constate que M. [W] [X] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
Prononce au profit de M. [W] [X] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 15 janvier 2026, sans intérêts ;
Dit que cette suspension est subordonnée à la recherche d’un emploi et à la justification des démarches entreprises par M. [W] [X] ;
Dit qu’il appartiendra à M. [W] [X] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois, le cas échéant, en justifiant des démarches effectuées et des règlements effectués par lui au titre des créances [6] ref G149 W175 et Tulier Polge Alirezai ref 02645/00148 ;
Dit que M. [W] [X] est tenu :
de s’abstenir jusqu’à la fin du moratoire d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
Rappelle que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [W] [X] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle, sans attendre l’issue du moratoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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