Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 22/20141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2022, N° 21/09191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 10 ], S.A. ETHIAS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20141 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYV4
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/09191
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
Représenté par Me Sophie BEHANZIN de la SELARL BEHANZIN – OUDY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1742
Assisté par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. ETHIAS
[Adresse 5]
[Localité 9] (BELGIQUE)
Représentée et assistée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0684
CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 août 2019, [Adresse 11] à [Localité 10], dans le [Localité 4], M. [H] [M] qui conduisait un scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autocar, assuré auprès de la société de droit belge Ethias, représentée en France par le Bureau central français (le BCF).
Par actes d’huissier du 9 juin 2021, M. [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, le BCF, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) et la société Pacifica en indemnisation de ses préjudices.
La société Ethias est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 4 novembre 2022, cette juridiction a :
— dit que le véhicule assuré par la société Ethias est impliqué dans la survenance de l’accident du 12 août 2019,
— dit que la faute commise par M. [M] réduit des deux tiers son droit à indemnisation,
— dit que le BCF est mis hors de cause,
— donné acte à la société de droit belge Ethias de son intervention volontaire,
— condamné la société Ethias à payer à M. [M] la somme de 342,15 euros au titre de son préjudice matériel, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale de M. [M] et commis pour y procéder le Docteur [B] [G] suivant la mission habituelle,
— condamné la société Ethias à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné la société Ethias aux dépens de la présente instance et à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 30 novembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a jugé qu’il a commis une faute de conduite et a réduit son droit à indemnisation de deux tiers.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [M] notifiées le 20 février 2023, aux termes desquelles il demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [M] a commis une faute de conduite de nature à réduire des deux tiers son droit à indemnisation,
Statuant à nouveau sur ce point
A titre principal
— déclarer que les circonstances de l’accident sont indéterminées,
En conséquence,
— déclarer le droit à indemnisation de M. [M] intégral,
A titre subsidiaire,
— déclarer que la preuve d’une faute de conduite de M. [M] n’est pas rapportée,
En conséquence,
— déclarer le droit à indemnisation de M. [M] intégral,
En toute hypothèse,
— condamner la société Ethias à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Behanzin qui y a pourvu.
Vu les conclusions de la société Ethias notifiées le 17 mai 2023, aux termes desquelles elle demande au visa de la loi du 5 juillet 1985 à la cour de :
— déclarer M. [M], infondé en son appel,
— l’en débouter purement et simplement,
— et confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [M] a commis une faute réduisant des deux tiers son droit à indemnisation,
— condamner M. [M] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 7 février 2023, par acte de commissaire de justice, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Le BCF et la société Pacifia n’ont pas été intimés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. [M]
Le tribunal a réduit de deux tiers le droit à indemnisation de M. [M] en raison de ses fautes de conduite consistant dans le fait qu’il slalomait entre les véhicules.
M. [M] conclut à la réformation du jugement et se prévaut d’un droit à indemnisation intégral.
Il soutient que le jugement est fondé sur les déclarations du chauffeur de l’autocar, alors que l’enquête de police est particulièrement succincte, imprécise, approximative et incomplète de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les circonstances de l’accident et subsidiairement, de caractériser une faute de conduite de sa part.
La société Ethias conclut à la confirmation du jugement.
Elle conteste le caractère indéterminé des circonstances de l’accident.
Elle expose qu’il ressort de l’enquête de police, tout à fait exploitable, et du point de choc reconstitué à partir des débris des véhicules que la cause principale de l’accident est la faute de M. [M], qui a changé de file sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger ce qui l’a déséquilibré et lui a fait perdre le contrôle de son scooter qui a percuté le car belge et a chuté.
Sur ce, il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Dans le cas de l’espèce, il ressort de l’enquête de police que l’accident s’est produit le 12 août 2019 vers 12 heures 40, sur la [Adresse 11] sur laquelle circulaient le scooter piloté par M. [M] et le car assuré auprès de la société Ethias.
Il est indiqué que la [Adresse 11], qui relie la [Adresse 12] et la [Adresse 13], est composée de trois voies de circulation en sens unique et que l’accident est survenu en face du candélabre numéroté XVII6598, alors que la visibilité était bonne et la circulation fluide.
Il convient d’observer que selon les clichés photographiques horodatés du 12 août 2019 à 20h58, versés aux débats par M. [M], des travaux réduisant l’espace de circulation étaient en cours [Adresse 11].
Il est précisé dans le procès-verbal de transport et de constatations qu’aucun témoin de l’accident n’a été identifié et qu’aucune trace pouvant être mise en relation avec l’accident n’a été relevée sur les lieux.
Les fonctionnaires de police intervenus dans les suites de l’accident ont relevé que le scooter présentait des rayures sur le côté, sur la partie gauche, et le car des rayures sur le côté droit, ces constatations permettant seulement d’établir l’existence d’un choc latéral entre les deux véhicules.
M. [U], conducteur du car, entendu le 12 août 2019, jour des faits, a déclaré que le véhicule de M. [M] « slalomait entre les véhicules. Son scooter n’a pas de signal lumineux les quatre clignotants son cassés donc non fonctionnels. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté le véhicule. Il était entre moi et un camion poids lourd. Je pense qu’il a paniqué, s’est mis à guidonner et a buté en heurtant le car. J’étais sur ma file à ce moment là ».
Il convient de relever que les déclarations de M. [U] selon lesquelles le scooter n’avait pas de signal lumineux et que ses quatre clignotants étaient cassés et non fonctionnels ne sont corroborés par aucun élément objectif de l’enquête.
Les fonctionnaires de police, après avoir relevé que l’état de santé de M. [M] ne lui permettait pas d’écrire, ont retranscrit ses déclarations orales en ces termes : « Je circulais pour aller sur le [Localité 2] et sur la [Adresse 11] le bus m’a frôlé par la gauche et m’a déséquilibré, je suis rentré en contact et suis tombé ».
M. [M] qui n’a pas signé ces premières déclarations recueillies alors qu’il était blessé et pris en charge par les sapeurs pompiers a ultérieurement indiqué dans la déclaration de sinistre faite à son assureur le 20 août 2019 que le jour des faits, alors qu’il roulait en deux roues, à la sortie du boulevard périphérique, [Adresse 12], depuis le périphérique extérieur, un autocar le doublant s’était brutalement déporté sur la droite pour éviter des « barricades de travaux », le percutant violemment sur la gauche et entraînant sa chute.
Les fonctionnaires de police ont établi un croquis de l’accident très schématique, qui n’est pas à l’échelle et ne comporte aucune indication de distance, sur lequel figurent les deux véhicules impliqués avec l’indication de leur sens de circulation en direction de la [Adresse 12], l’emplacement du candélabre numéroté XVII6598 ainsi que la localisation du point de choc présumé et des débris dont il convient d’observer qu’ils ne sont pas positionnés en face du candélabre, contrairement aux mentions du procès-verbal de transport.
Si les fonctionnaires de police ont estimé que selon les déclarations des deux conducteurs et leurs constatations sur les lieux, il était permis de retenir que « le cyclomoteur circulait en changeant de file », cette appréciation ne repose sur aucun élément objectif, alors que comme relevé plus haut, le croquis de l’accident ne permet pas de localiser avec précision le point de choc et l’emplacement des débris.
Dès lors, en l’état des déclarations contradictoires des protagonistes, de l’absence de témoin de l’accident, et de l’imprécision du croquis de l’accident, il convient de retenir que ses circonstances sont indéterminées, de sorte qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de M. [M] et que son droit à indemnisation est entier.
Dès lors, à défaut pour la société Ethias, sur qui pèse la charge de la preuve, de démonstration de l’existence d’une faute de M. [M] ayant contribué à la réalisation de son dommage, elle devra l’indemniser intégralement des préjudices qu’il a subi à la suite de l’accident du 12 août 2019.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société Ethias qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [M] une indemnité de 2 000 au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société Ethias formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le véhicule assuré par la société Ethias est impliqué dans la survenance de l’accident du 12 août 2019 et que la faute commise par M. [M] réduit des deux tiers son droit à indemnisation,
— Confirme le jugement pour le surplus, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que le droit à indemnisation de M. [H] [M] est entier,
— Condamne la société Ethias à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [H] [M] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 août 2019,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société Ethias à payer à M. [H] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Déboute la société Ethias de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne la société Ethias aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Procédure
- Juge-commissaire ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Approvisionnement ·
- Objet social ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Fonds de commerce ·
- Autorisation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Date ·
- Partie ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Demande de remboursement ·
- Lettre
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Liberté ·
- Violence ·
- Détention ·
- Espagne ·
- Centre pénitentiaire ·
- Motivation ·
- Enfant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Durée du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Modification
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Véhicule ·
- Aide judiciaire ·
- Sociétés ·
- Manifestation sportive ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Fins ·
- Tribunal du travail
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Santé ·
- Impôt ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Notaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Caution ·
- Contrat de prêt ·
- Novation ·
- Océan indien ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.