Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 janv. 2025, n° 22/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2022, N° 21/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02948 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIDQ
MAISON FAMILIALEET RURALE '[X] [6]'
C/
[15]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 19]
du 31 Mars 2022
RG : 21/00019
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
MAISON FAMILIALEET RURALE 'La [Adresse 18] [6]'
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau d’AIN substitué par Me Agnès BERTILLOT de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [A] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 novembre 2019, la [Adresse 10] » (la [11], l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 8 mars 2019, au préjudice de son salarié, M. [I], dans les circonstances suivantes : « discussion entre Mr [I], Mr [O] et le Dr [U] », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [Y] [W], le 8 mars 2019, et faisant état des constatations médicales suivantes : « burn out. Anxiété suite problème au travail, syndrome dépressif réactionnel ».
La [11] a établi une lettre de réserves, contestant formellement l’existence même de l’accident de travail.
Après enquête administrative, la [16] (la [14]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnel, le 20 février 2020.
Le 10 avril 2020, la [11] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 10 novembre 2020 notifiée le 16 décembre 2020, a rejeté sa demande et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la [14].
Le 2 février 2021, la [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal :
— déboute la [11] de l’ensemble de ses demandes,
— déclare opposable à la [11] la décision de prise en charge de l’accident du 8 mars 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— confirme la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2020,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que les éventuels dépens seront supportés par la [11].
Par déclaration enregistrée le 22 avril 2022, la [11] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiés par voie électronique le 5 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— enjoindre à la [14] de communiquer les volets 1 des avis d’arrêts de travail qui lui ont été transmis pendant la période allant du 8 mars 2019 au 20 décembre 2019,
— juger que M. [I] n’a pas été victime d’un accident du travail,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
— condamner la [14] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [14] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions en défense,
— constater que les faits survenus à M. [I], le 8 mars 2019, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
— déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [I] est opposable à la [12],
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la [13] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [11] [Localité 8] [17] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISON DE PRISE EN CHARGE
Selon l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Au soutien de sa contestation de la prise en charge des faits déclarés au titre de la législation « accidents du travail », la [11] oppose différents moyens qui seront analysés ci-après.
a) sur la tardiveté de la déclaration d’accident du travail et la matérialité du fait accidentel
Il résulte de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale que la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures et être envoyée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
La tardiveté de la déclaration d’accident du travail imputable au salarié n’est pas sanctionnée par l’exclusion du caractère professionnel de l’accident mais, par la nécessité, le cas échéant, d’investigations complémentaires à la charge de la caisse.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été effectuée le 15 novembre 2019 pour un accident du travail qui serait survenue le 8 mars 2049, soit 8 mois plus tard.
Dès lors, la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer et il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de démontrer la réalité de l’accident du travail litigieux.
La [11] a, le 20 novembre 2019, déclaré un accident du travail survenu le 8 mars 2019, au préjudice de M. [I], dans les circonstances suivantes : « discussion entre Mr [I], Mr [O] et le Dr [U] ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [Y] [W], le 8 mars 2019, qui faisait état des constatations suivantes : « burn out. Anxiété suite problème au travail syndrome dépressif réactionnel ».
La [11] a exprimé des réserves en ces termes :
« Nous entendons d’ores et déjà vous indiquer :
— que le 8 mars 2019, Monsieur [I] n’a été victime d’aucun accident,
— qu’il indique s’être effondré dans son bureau en présence du Docteur [J] et de Monsieur [D] [O].
Cette affirmation est mensongère et pourra être confirmée tant par Monsieur [O] que le Docteur [J] qui est Médecin du Travail,
— que c’est Monsieur [I] qui avait préalablement informé le Médecin du Travail, par le courriel et par téléphone, qu’il lui paraissait nécessaire qu’elle le rencontre pour vérifier son aptitude !
En effet, Monsieur [I] avait des problèmes de santé depuis longtemps déjà et il vivait mal, pour des raisons de responsabilité personnelle, un accident survenu sur le site de la Maison le 29 janvier 2019, au préjudice d’un de nos élèves qui a été gravement blessé par une flèche tirée par un autre élève.
Le 8 mars, grâce à l’intervention du Médecin du Travail, Monsieur [I] a été raccompagné à son domicile pour qu’il puisse se faire arrêter par son médecin généraliste.
— que Monsieur [I] sait très bien qu’il n’y a eu ni accident ni déclaration et que sa simulation est par contre en lien avec la procédure de licenciement qui est en cours. Son entretien a eu lieu ce lundi 18 novembre 2019 et il était convoqué depuis plus de 8 jours déjà.
Nous vous informons donc que nous contestons la réalité de l’accident du travail allégué par Monsieur [I]. Ce dernier m’a confié en main propre l’original de l’arrêt de travail, hier, à l’issu de son entretien préalable à un éventuel licenciement. La [11] pourra donc vous faire la déclaration dans les meilleurs délais ».
Il est acquis aux débats, comme le concède d’ailleurs l’employeur, que M. [I] a été reçu en entretien, le 8 mars 2019, par le docteur [J] [T] et que M. [O], directeur départemental du Rhône, a été invité à les rejoindre.
Il ressort en outre de l’audition du salarié du 6 janvier 2020 qu’à la date du 8 mars 2019, il a « perdu [s]on souffle devant le docteur [J] », que « Mr [O] [l']a accompagné jusqu’à [s]on véhicule », qu’il n’a pas voulu « qu’il [le] ramène avec son véhicule » « mais qu’il [l']a suivi jusqu’à [s]on domicile », qu’il « est reparti » et qu’il s’est « rendu chez le médecin ».
Il résulte encore de l’audition du 15 janvier 2020 de M. [O] que « M. [I] s’est mis à pleurer », qu’il sentait que M. [I] « lâchait prise », « qu’il se sentait pris en charge », qu’il l’a « suivi en voiture jusqu’à son domicile » et a attendu « chez lui jusqu’à ce qu’il se rende chez le médecin peu avant midi ».
Le docteur [J] [T] déclare, par attestation du 15 novembre 2019, avoir « rencontré M. [I] (') lors d’une visite d’entreprise ayant pour motif de faire un point sur les conditions de travail de l’entreprise » ; que « lors de l’entretien, [elle a] pu constater l’état de détresse psychique et physique présentée par M. [I] : effondrement en pleurs, expression d’une fatigue intense et de difficultés pour assumer toutes les tâches incombant au poste de directeur. Cet état relève d’un état épuisement. Monsieur [I] a accepté de rencontrer son médecin traitant pour recevoir les soins et la prise en charge que son état nécessitait ».
Il est ainsi établi que M. [I] a « pleuré » lors son entretien du 8 mars 2019 avec le docteur [J] [T] en raison, entre autres, de ses difficultés à assumer ses tâches professionnelles.
Cet entretien qui avait pour objet « de faire un point sur les conditions de travail de l’entreprise » caractérise bien un évènement soudain et brutal survenu aux temps et lieu du travail, à une date certaine. Les éléments de l’enquête et du dossier sont concordants et les arguments avancés par l’employeur sont inopérants à remettre en cause la matérialité de l’accident.
La [11] soutient que les éléments précités recueillis par la [14] n’ont pas fait l’objet d’une étude sérieuse et objective en ce que :
— le certificat médical établi par le médecin traitant était antidaté,
— la caisse n’a pas examiné les constatations médicales ayant donné lieu aux avis d’arrêt de travail précédant le certificat médical antidaté,
— le témoignage du médecin du travail était contestable.
Or, le docteur [Y] [W], médecin traitant du salarié, consulté le 8 mars 2019 a constaté un état d’anxiété, ainsi qu’un burn-out. L’existence d’une lésion psychologique (souffrance morale) est donc établie dans les suites immédiates de l’évènement et elle est cohérente avec les faits déclarés par le salarié.
La [11] prétend que le certificat médical d’accident du travail est antidaté du 8 mars 2019, précisant qu’il a été transmis à la [14] le 20 novembre 2019, faisant état d’un burn-out. Elle dénonce un certificat médical de complaisance qui ne pouvait, selon elle, servir de fondement à la prise en charge d’un accident du travail par la caisse. Toutefois, cette accusation ne repose sur aucune preuve, mais seulement sur le fait que la transmission du certificat médical n’est intervenue que le 20 novembre 2019, ce qui est insuffisant à remettre en cause la date de sa rédaction d’autant qu’il résulte des éléments du dossier que le salarié s’est rendu le jour de l’accident chez son médecin traitant (pièces 4 et 8 de la caisse). L’argument de l’employeur ne saurait lui rendre inopposable la décision de prise en charge.
C’est également en vain qu’il se prévaut de l’avis d’arrêt de travail du 8 mars 2019 qui ne mentionne aucune pathologie, l’arrêt de travail n’étant pas un document sur lequel la caisse va s’appuyer pour établir une décision de prise en charge d’un accident du travail. C’est encore vainement qu’il sollicite la production des volets 1 des avis d’arrêts de travail qui ont été transmis à la [14] pendant la période allant du 8 mars 2019 au 20 décembre 2019 et qui seuls indiquent la pathologie de l’assuré, étant ajouté que le médecin-conseil de la caisse a pris en compte tous les certificats médicaux de prolongation et que la [14] produit le certificat médical initial établi par le docteur [Y] [W] dont la valeur probante est admise par la cour. La caisse doit uniquement mettre à la disposition de l’employeur les éléments du dossier non couverts par le secret médical et prévus par les textes, ce qui n’est pas le cas des volets 1 des arrêts de travail pour lesquels aucune disposition ne prévoit de dérogation au principe du secret médical.
De même, la demande de transmission des avis de prolongation est inopportune dès lors que n’est pas ici en débat la question de l’imputabilité des soins et arrêts de travail avec l’accident du travail.
Quant à l’enquête réalisée par a [14], elle est parfaitement régulière et exhaustive.
Enfin, procédant par affirmation, l’employeur estime, sans en rapporter la preuve, que le témoignage du médecin du travail est imprécis, édulcoré et inexact. En tout état de cause, ce médecin a certifié ce qu’il avait constaté de manière objective et directe.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, notamment le témoignage d’un autre salarié présent sur les lieux, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
La matérialité du fait accidentel est donc établie.
b) sur l’absence de soudaineté de la lésion
L’employeur expose qu’il n’est pas établi que le salarié a été confronté à une situation particulièrement traumatisante, vexatoire ou humiliante lors de la visite du 8 mars 2019, alors qu’il est constant que peu importe les conditions dans lesquelles s’est produit l’entretien litigieux.
Il se prévaut également de l’existence d’un état pathologique antérieur (état d’épuisement de longue date) qui ne serait pas survenu de façon soudaine.
Il est constant que l’existence d’un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel. Il nécessite, dès lors, la preuve d’un fait ayant entraîné une lésion immédiate ou différée.
Tel est le cas en l’espèce puisque le certificat médical initial établi le jour-même du fait accidentel mentionne : « burn out. Anxiété suite problème au travail, syndrome dépressif réactionnel ».
Or, si la soudaineté de la lésion permet de donner à l’accident une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatisant, il est admis qu’une lésion, même non soudaine, puisse être prise en charge au titre des accidents du travail dès lors que l’événement ou la série d’événements qui en est à l’origine est survenue à une date certaine, ce qui est le cas concernant M. [I].
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
Ici, le jour-même de l’entretien du 8 mars 2019, une lésion correspondant à la description qu’en a fait le salarié, a été médicalement constatée.
L’existence d’une lésion soudaine au jour du fait accidentel est donc démontrée.
c) sur l’absence d’aggravation soudaine d’un état pathologique préexistant
La [11] prétend que si M. [I] s’est mis à pleurer lors de la visite médicale du 8 mars 2019, ces pleurs ne sont que la manifestation d’un épuisement consécutif à sa maladie déjà installée et à la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement à son encontre, et qu’en aucun cas ces pleurs ont constitué une aggravation de l’état pathologique préexistant dans lequel il se trouvait. Elle prétend cependant, sans aucune offre de preuve, démontrer l’existence de causes totalement étrangères au travail.
La cour rappelle que, le jour-même de l’entretien du 8 mars 2019, une lésion correspondant à la description qu’en a fait le salarié a été médicalement constatée, peu important qu’elle résulte ou non de l’aggravation d’un état antérieur dès lors que l’événement du 8 mars 2019, à savoir l’entretien qui a eu lieu ce jour-là, a en été au moins pour partie la cause. Il est en effet rappelé que l’existence d’un état antérieur, qui peut être révélé ou aggravé par la survenance de l’accident du travail est un élément insuffisant puisqu’il a été médicalement constaté, le jour des faits, la brutale dégradation de l’état du salarié.
d) sur l’absence de lien de causalité
La [11] excipe du fait que la caisse ne démontre pas que l’état d’épuisement relevé dans le certificat médical initial était en lien avec le travail de directeur, poste occupé par le salarié. Elle relève également que l’absence de lien de causalité ressortit de l’avis d’arrêt de travail du médecin traitant du même jour qui ne fait référence ni à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle.
Cependant, les pleurs et l’état psychique de M. [I], son anxiété « suite problème au travail » et le « syndrome dépressif réactionnel » médicalement constatés le jour-même de l’accident permettent de retenir l’existence d’un lien de causalité entre ces manifestations psychiques et le travail.
Ainsi, la lésion psychique est imputable à l’accident.
***
Aucune cause strictement étrangère au travail n’a été établie à l’issue de l’instruction. Et l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
Aucun fait nouveau n’est de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail.
En conséquence, la décision de reconnaissance par la [14] du caractère professionnel de l’accident survenu le 8 mars 2019 est opposable à la [11] et le jugement de premier instance sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant, la [11] sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la [Adresse 9] [Localité 8] [17] [Localité 7] » aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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