Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 11 déc. 2025, n° 25/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2025, N° 22/07124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 976 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03363 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI5H
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 avril 2025
Date de saisine : 07 mai 2025
Décision attaquée : n° 22/07124 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 31 janvier 2025
APPELANTE
Madame [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5],
Représentée par Me Catherine Cahen-Salvador, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 409
INTIMÉE
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société [6] de sa demande et condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2025, enregistrée sous les n°25/03363 et 25/03364, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Suivant ordonnance du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n°25/03363 et 25/03364 et dit qu’elles se poursuivront sous le n°25/03363.
Suivant message RPVA du 16 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Mme [P] concernant une éventuelle caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 02 octobre 2025, la société [6] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable, faute d’intérêt, l’appel enregistré sous le RG n°25/03364,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le RG n°25/03363 faute de dépôt des conclusions au greffe de la cour,
— en toute hypothèse, déclarer caduques les deux déclarations d’appel faute pour l’appelante de
mentionner les chefs du jugement critiqués dans ses premières conclusions.
Elle fait valoir que le premier appel formé ne souffrant d’aucune irrégularité et ayant été valablement formé, l’appelante ne disposait d’aucun intérêt à former un second appel strictement identique. Elle précise que la caducité de la déclaration d’appel est encourue, faute pour l’appelante de justifier avoir déposé ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, ainsi que faute pour l’intéressée d’avoir établi des premières conclusions conformes aux prescriptions des articles 908 et 954 du code de procédure civile.
Mme [P] n’a pas conclu sur l’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 20 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, eu égard à la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n°25/03363 et 25/03364 prononcée suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juillet 2025, lesdites procédures se poursuivant désormais uniquement sous le n°25/03363, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel enregistrée sous le n°25/03364.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Étant rappelé qu’en application des dispositions précitées, le délai de 3 mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel, il apparaît en l’espèce qu’alors que Mme [P] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d’appel du 11 avril 2025, de sorte qu’elle disposait d’un délai de 3 mois courant jusqu’au 11 juillet 2025 pour remettre ses conclusions d’appelante au greffe, cette dernière n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti précité, étant observé que le fait que l’appelante ait pu faire signifier des conclusions à la partie intimée elle-même dans le cadre de la signification de sa déclaration d’appel effectuée en application de l’article 902 du code de procédure civile, est sans aucune incidence quant au respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, étant observé que la sanction de caducité permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice, la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions d’appelante n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constituant pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’étant pas contraire aux exigences du procès équitable, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [P].
Mme [P] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de Mme [P] en date du 11 avril 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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