Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2025, n° 22/08337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08337 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJX
[J]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 13]
du 17 Janvier 2018
RG : 2017000500
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANT :
[B] [J]
(1801081/LDO/ACTRAB)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 décembre 2015, M. [J] a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle :
— la première, au titre d’une chondropathie fémoro-tibiale,
— la seconde, au titre d’une lésion chronique du ménisque, relevant du tableau n° 79.
S’agissant de la première maladie, la [5] (la [8], la caisse) a, le 6 juin 2016, refusé de la prendre en charge la maladie aux motifs, d’une part, qu’elle ne figurait pas dans le tableau des maladies professionnelles et, d’autre part, que selon l’avis du médecin-conseil, cette maladie entraînait une incapacité permanente partielle (IPP) dont le taux était inférieur à 25%.
S’agissant de la seconde maladie, la caisse a notifié le 6 juin 2016 à l’assuré, un refus de prise en charge à titre provisoire, dès lors que les conditions du tableau n° 79 des maladies professionnelles n’étaient pas réunies au regard de la liste limitative des travaux énoncée et a sollicité l’avis du [7] [Localité 12] ([10]).
Le [10] précité ayant retenu l’absence de lien direct entre la maladie et le travail, la [9] a notifié à M. [J], le 18 juin 2018, une décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 août 2016, M. [J] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité aux fins de contestation de la décision du 6 juin 2016 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau.
Lors de l’audience du 5 décembre 2017, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P].
Par jugement du 17 janvier 2018, le tribunal a rejeté la demande de M. [J].
Par déclaration du 19 janvier 2018, M. [J] a relevé appel de cette décision devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la [6]).
Le 7 novembre 2022, la [6], par ordonnance de son président, s’est dessaisie du dossier au profit de la cour d’appel de Lyon.
***
Parallèlement, M. [J] a contesté les deux décisions de refus de prise en charge de ses maladies devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, le 13 septembre 2017, confirmé les décisions de refus.
M. [J] a le 22 septembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal :
— déclare le recours de M. [J] recevable,
— désigne le [11] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (chondropathie fémoro-tibiale) de M. [J], à savoir si la maladie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
— invite M. [J] à communiquer sans délai tout document utile permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de sa maladie pour transmission au [10],
— dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [11],
— ordonne le sursis à statuer sur la demande formulée par M. [J] s’agissant de la méniscose dans l’attente de la décision de la [6] suite au recours formé contre le jugement rendu le 17 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon.
***
Comparant en personne à l’audience des débats, M. [J] demande oralement à la cour d’infirmer le jugement.
Dispensée de comparution, la [8] demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2023, de confirmer le jugement entrepris.
w
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour précise liminairement qu’elle n’est saisie que de la contestation relative à la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau (chondropathie fémoro-tibiale), peu important le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du 8 mars 2021 – dont elle n’est pas saisie – qui a par une regrettable erreur de plume interverti les deux maladies déclarées par M. [J] et désigné un 2e [10] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la chondropathie fémoro-tibiale.
SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la [8] fait observer que M. [J] n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et du médecin consultant, de sorte que peu important le lien éventuel entre cette maladie et le travail, la décision de refus de prise en charge était justifiée.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume l’origine professionnelle de maladies désignées par tableaux et contractées dans certaines conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée par tableau de maladie professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce dernier cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionné à l’article susvisé est de 25 %. Le taux à prendre en considération pour la transmission éventuelle du dossier de l’assuré à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est celui, prévisible, évalué au moment de la constitution du dossier et non celui fixé après consolidation de l’état de l’assuré, les traitements et soins prodigués étant susceptibles de modifier ledit taux.
Le taux d’IPP prévisible doit être évalué au moment où la personne a effectué la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Cass. Civ 2e, 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.889).
Il est constant, en l’espèce, que la pathologie déclarée par M. [J] n’est pas mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle.
Il s’agit, par conséquent, de déterminer si le taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande de reconnaissance, soit le 11 décembre 2015, était égal ou supérieur à 25%, permettant la saisine d’un [10].
La cour constate qu’il n’est produit, à hauteur d’appel, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les appréciations concordantes du médecin-conseil et du médecin consultant, la survenance d’événements postérieurs, comme la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ou la circonstance d’un retentissement professionnel évoqué par le docteur [I] aux termes d’une attestation du 10 mai 2018 n’étant de nature à retenir que le taux d’IPP prévisible était supérieur à 25% à cette date.
Le jugement entrepris ayant retenu un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25% et débouté M. [J] de ses demandes sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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