Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 nov. 2025, n° 23/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 7 septembre 2023, N° F23/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02696
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDKT
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
Société ABSOLUTE SERVICES SYSTEMES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 7 septembre 2023
par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : C
N° RG : F 23/00028
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [P]
né le 10 octobre 1977 à [Localité 5] (99)
nationalité sénégalaise
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1681
APPELANT
****************
Société ABSOLUTE SERVICES SYSTEMES
N° SIRET : 444 439 277
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Plaidant: Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K004
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiler faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiler faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du pronnoncé : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société Absolute services systèmes à compter du 10 janvier 2019, par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d’agent de service.
La société absolute services systèmes a pour domaine d’activité les services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre du 22 octobre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement devant se tenir le 8 novembre 2021. L’entretien ne s’étant pas tenu, le salarié a été convoqué le 15 novembre 2021 en vue d’un entretien prévu le 25 novembre puis le 20 janvier 2022 en vue d’un entretien préalable qui s’est tenu le 28 janvier 2022.
Par lettre du 10 février 2022, la société a notifié à M. [P] son licenciement pour faute, dans les termes suivants':
«'En date du 28 janvier dernier, vous étiez convoqué, en nos bureaux, pour vous expliquer sur le fait que vous ne respectez pas les consignes et directives transmises par votre supérieur hiérarchique.
En effet, lors de notre entretien vous avez reconnu l’intégralité des faits. Néanmoins, vous vous êtes engagé devant, le syndicat, qui vous représentait à changer votre comportement et être irréprochable lors de vos prestations.
Or, depuis cet entretien, nous avons été informés par votre supérieur hiérarchique que vous continuiez à ne pas respecter les consignes et directives transmises. De plus vous avez été absent, le 1er février 2022, sans justification.
D’autre part, nous avons été informés par la société Elior services que vous étiez salarié chez eux pour un temps de travail mensuel de 143h, vous nous avez confirmé, lors de notre entretien, ainsi que lors de votre entretien professionnel.
Ainsi, en effectuant un tel volume d’heures, ce qui réduit considérablement, votre performance et vigilance, pouvant devenir à court terme accidentogène.
Par conséquent, vous comprendrez aisément, par la lecture de courrier que nous ne pouvons plus accepter un tel comportement, c’est la raison pour laquelle nous nous voyons contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse au motif': le non-respect des consignes et directives transmises par votre supérieur hiérarchique. ['] ».
Par requête du 4 avril 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes à l’effet de contester son licenciement et d’obtenir les indemnités subséquentes. L’affaire a été déclarée caduque par décision du conseil de prud’hommes le 2 février 2023.
Par requête du 9 février 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section commerce) a':
. reçu la société Absolute services systèmes dans sa demande d’irrecevabilité des demandes formées par M. [P] visant à obtenir l’annulation de l’avertissement du 13 mars 2019 et de la mutation disciplinaire du 7 janvier 2021,
. déclaré irrecevables les demandes de M. [P] visant à obtenir l’annulation de l’avertissement du 13 mars 2019 et de la mutation disciplinaire du 7 janvier 2021,
. jugé le licenciement de M. [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [P] de l’intégralité’de ses demandes,
. débouté la société Absolute services systèmes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis les dépens éventuels à la charge de M. [P].
Par déclaration au greffe le 1er octobre 2023, M. [P] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. juger M. [U] recevable et bien fondé dans ses demandes,
Y faisant droit,
. infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant de nouveau,
. rejeter l’exception d’irrecevabilité des demandes d’annulation de l’avertissement du 13 mars 2019 et d’annulation de la mutation disciplinaire du 7 janvier 2021, en ce que ces demandes constituent des moyens de défense au fond,
. annuler cet avertissement du 13 mars 2019 et condamner la société Absolute services systèmes au paiement de la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et préjudice moral en conséquence de l’annulation de cet avertissement,
. annuler cette mutation disciplinaire du 7 janvier 2021 et condamner la société Absolute services systèmes au paiement de la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et préjudice moral en conséquence de l’annulation de cette mutation,
. dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 février 2022,
. condamner la société Absolute services systèmes au paiement de la somme de':
. 4'500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2'833 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 283 euros à titre de congés payés afférents,
. la condamner':
. à la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à la somme de 3'000 euros pour la procédure d’appel,
. aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
. au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,
. ordonner la capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Absolute services systèmes demande à la cour de :
. déclarer la société Absolute services systèmes recevable et bien fondée en ses écritures et en appel incident portant sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y faisant droit,
A titre principal,
. confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a':
. déclaré irrecevable M. [P] de sa demande d’annuler l’avertissement du 13 mars 2019 et de condamner la société A2S au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et préjudice moral en conséquence de l’annulation de cet avertissement,
. déclaré irrecevable M. [P] de sa demande d’annuler la mutation disciplinaire du 7 janvier 2021 et de condamner la société A2S au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et préjudice moral en conséquence de l’annulation de cette mutation,
. dit que le licenciement dont a fait l’objet M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. constaté l’absence injustifiée de M. [P] durant son préavis,
en conséquence,
. débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
. infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société A2S de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer à nouveau,
. condamner M. [P] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et 3'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
A titre subsidiaire,
. juger bien fondé l’avertissement du 13 mars 2019 et la sanction disciplinaire en date du 7 janvier 2021,
En conséquence,
. débouter M. [P] en sa demande d’annulation de ces sanctions disciplinaires ainsi qu’en ses demandes de dommages-intérêts y afférent,
En tout état de cause,
. confirmer la condamnation de M. [P] au paiement des entiers dépens, en y ajoutant ceux d’appel.
MOTIFS
Sur les sanctions disciplinaires
Sur l’irrecevabilité des demandes
La société fait valoir que le salarié a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, un avertissement notifié le 14 mars 2019 et une mise à pied disciplinaire notifiée le 9 janvier 2021. Elle soutient que les demandes relatives à l’annulation de ces sanctions disciplinaires sont irrecevables car prescrites le salarié ayant jusqu’au 14 mars 2021 pour solliciter l’annulation de l’avertissement et jusqu’au 9 janvier 2023 pour la mise à pied disciplinaire. Or, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes postérieurement à ces dates, le 9 février 2023.
Le salarié soutient que les demandes relatives à l’annulation des sanctions disciplinaires présentent un lien suffisant avec les demandes initiales et sont parfaitement recevables, d’autant qu’elles constituent selon lui des moyens de défense au fond qui à ce titre échappent à la prescription.
**
D’abord, les demandes d’annulation des sanctions disciplinaires présentées par le salarié, de même que les demandes indemnitaires qui en découlent, ne sont pas des moyens de défense au fond. Elles constituent des prétentions qui, comme telles, sont soumises à un délai de prescription qui, en l’espèce, résulte de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Ensuite, selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
S’agissant d’une sanction disciplinaire, le point de départ du délai de prescription de deux ans pour saisir le juge prud’homal est la date de notification de la sanction au salarié.
Au cas présent, deux sanctions disciplinaires ont été notifiées au salarié': un avertissement le 14 mars 2019 et une mise à pied le 9 janvier 2021. L’action en contestation de ces avertissements a été introduite le 9 février 2023 devant le conseil de prud’hommes, soit plus de deux années après la notification de ces sanctions.
Certes, le salarié expose que bien que n’ayant pas formé les demandes litigieuses lors de sa première saisine du conseil de prud’hommes, il l’a formée à l’occasion de sa seconde saisine de telle sorte, selon lui, que les demandes litigieuses, qui se rattachent à l’instance initiale par un lien suffisant, sont recevables.
Néanmoins, d’une part, la règle issue de l’article 70 du code de procédure civile qui permet d’admettre la recevabilité d’une demande additionnelle qui se rattacherait aux demandes initiales ne fait pas obstacle à la règle de prescription qui régit ces demandes. Or, ainsi qu’il vient d’être vu, ces demandes sont irrecevables comme prescrites pour avoir été présentées pour la première fois le 9 février 2023 soit plus de deux ans après que le salarié a eu connaissance des sanctions dont il demande l’annulation.
D’autre part, la règle issue de l’article 70 concerne des demandes additionnelles ou reconventionnelles présentées à l’occasion d’une même instance. Or, au cas d’espèce, ce sont deux liens d’instance successifs qui ont été créés par suite de deux saisines distinctes, étant ici précisé qu’il a été mis un terme au lien d’instance né de la première saisine du 4 avril 2022 par la décision de caducité prise par le conseil de prud’hommes le 2 février 2023.
Les demandes d’annulation ainsi que les demandes de dommages-intérêts subséquentes sont donc irrecevables, comme étant prescrites. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le licenciement
Sur la prescription du licenciement
Le salarié soutient que le licenciement est prescrit car notifié plus d’un mois après la date de l’entretien préalable. Il fait valoir qu’il a été convoqué à un entretien préalable une première fois par lettre du 22 octobre 2021, puis par lettre du 15 novembre 2021 et par lettre du 20 janvier 2022. Il soutient que le point de départ du délai de notification du licenciement était la date initiale d’entretien à savoir le 8 novembre 2021 et donc que le licenciement devait être notifié au plus tard le 8 décembre 2021, alors qu’au cas d’espèce, le licenciement a été notifié le 10 février 2022, soit plus d’un mois après l’entretien préalable initial.
La société soutient que la date de l’entretien préalable a été reportée en raison de l’impossibilité du salarié d’être présent à ce dernier. Elle fait valoir que la date du point de départ du délai de notification du licenciement est celle du 28 janvier 2022 date à laquelle le salarié s’est présenté en entretien. Le licenciement ayant été notifié le 10 février 2022, le délai maximum d’un mois n’était pas échu.
**
L’article L. 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
(')
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Le délai maximal d’un mois doit être respecté lorsque la sanction est un licenciement disciplinaire. La méconnaissance de cette exigence de délai prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Ainsi, le fait, pour un salarié, de ne pas se présenter à l’entretien préalable ne suspend pas le délai d’un mois, même dans l’hypothèse où l’employeur convoque à nouveau le salarié. Il en va de même si l’employeur, invoquant de nouveaux griefs à la suite d’un premier entretien, convoque le salarié à un second entretien, seul le premier entretien faisant courir le délai de notification de la rupture.
En effet, il résulte de ce même article que lorsqu’en raison de la révélation de faits fautifs postérieurement à un entretien préalable, l’employeur adresse au salarié, dans délai d’un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c’est à compter de la date de ce dernier que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction (Soc., 6 avril 2022 pourvoi n°20-22.364).
Il n’en va différemment que si l’entretien préalable a été reporté à la demande expresse du salarié. En effet, le report du point de départ du délai suppose que l’employeur ait accédé à la demande du salarié d’un nouvel entretien ou qu’il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien (Soc., 23 janvier 2013, pourvoi n°11-22.724).
En l’espèce, le salarié a d’abord été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2021. Puis un nouvel entretien préalable a été fixé au 25 novembre 2021 reporté au 28 janvier 2022. Le salarié a par la suite été licencié par lettre du 10 février 2022 pour un motif disciplinaire.
Les reports successifs de l’entretien préalable initialement fixé au 8 novembre 2021, ne résultent que de la seule initiative de l’employeur et non d’une demande expresse du salarié qui, ainsi que cela ressort de la pièce 10 de l’employeur, n’a pas demandé un report de son entretien préalable mais un report de sa date de congés. Aucune révélation de nouveaux faits fautifs n’a été constatée entre les différentes dates fixées pour l’entretien préalable.
Les nouvelles convocations du salarié adressées par l’employeur correspondent donc à des reports qui n’ont pas pour effet de faire courir un nouveau délai pour notifier le licenciement. Dès lors, le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail a commencé à courir le 8 novembre 2021 pour expirer le mercredi 8 décembre 2021.
Le licenciement n’ayant été prononcé que le 10 février 2022, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par infirmation du jugement, il conviendra donc de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement sans qu’il soit nécessaire pour la cour d’analyser les griefs de la lettre de licenciement.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, cette indemnité devant être comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut, le salarié justifiant d’une ancienneté de 3 années complètes.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son âge (48 ans), de son niveau de rémunération (1 416,28 euros bruts mensuels), il convient de condamner l’employeur à lui payer une indemnité de 4'500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié fait valoir que son préavis était d’une durée de deux mois et qu’il a travaillé contrairement à ce que soutient l’employeur.
La société réplique que le salarié n’a pas été dispensé d’effectuer son préavis d’une durée d’un mois, mais que ce dernier ne s’est pas présenté à son poste de travail.
**
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail dispose que';
«'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'».
L’article L. 1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Au cas d’espèce, le salarié justifie d’une ancienneté de plus de deux ans de sorte que la durée de son préavis était de deux mois.
De plus, l’attestation Pôle emploi versé aux débats par l’employeur mentionne que le préavis d’une durée de deux mois a été effectué (pièce 17 de l’intimé). De surcroît, l’employeur n’apporte pas la preuve que le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail, notamment aucune mise en demeure de justifier ses absences n’a été adressée au salarié durant les deux mois de préavis.
Il en résulte que, par infirmation du jugement, le salarié est éligible au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit 2 832,56 euros outre 283 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer au salarié la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes d’annulation des sanctions disciplinaires,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Absolute services systèmes à payer à M. [V] les sommes de':
— 4 500 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 832,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 283 euros de congés payés afférents,
DIT que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s’agissant des sommes ayant une vocation indemnitaire et à compter de la convocation de la société Absolute services systèmes devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE d’office le remboursement par la société Absolute services systèmes des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE, la société Absolute services systèmes à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Absolute services systèmes aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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