Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juil. 2025, n° 25/05453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05453 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QODL
Nom du ressortissant :
[K] [H]
[H]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 16 Mars 1985 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 avril 2025, la préfète de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’un arrêté portant expulsion du territoire français édicté le 14 mars 2025 par l’autorité administrative et notifié le 23 mars 2025 à l’intéressé.
Par ordonnances des 21 avril, 17 mai et 16 juin 2025, respectivement confirmées en appel les 23 avril 2025,19 mai 2025 et 18 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [H] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 30 juin 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 11 par le greffe, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [H] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 1er juillet 2025 à 14 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a
fait droit à la requête en prolongation de la préfète de la Savoie.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2025 à 10 heures 28, le conseil de [K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, en excipant, au visa de l’article 123 du code de procédure civile, ainsi que des articles R. 743-2 et L. 744-2 du code de procédure civile, outre l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisant du registre de rétention, de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de production d’une copie actualisée du registre, lequel ne comporte pas la mention du recours effectué par [K] [H] le 23 mai 2025 contre la décision d’expulsion.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [K] [H].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 à 10 heures 30.
[K] [H] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [H], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d’appel.
La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [H], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a fait un recours devant le tribunal administratif aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion, lequel sera examiné le 9 juillet prochain. Il ajoute que son ex-belle-mère faisait partie de la commission d’expulsion, mais qu’elle n’aurait pas dû y siéger. Il explique que s’il a 6 mentions au casier judiciaire, c’est en raison d’un problème d’alcool, mais qu’il se fait soigner. Il a aussi 4 enfants en France, pays dans lequel il réside depuis 26 ans.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [K] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête de l’autorité administrative
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose quant à lui qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article L. 743-9 du CESEDA énonce encore que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il se déduit de ces textes que la non production d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, le conseil de [K] [H] soutient l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, au motif qu’elle devait être accompagnée d’une copie actualisée et complète du registre comportant la mention du recours exercé le 23 mai 2025 par l’intéressé à l’encontre de l’arrêté d’expulsion du 14 mars 2025, notifié le 23 mars 2025.
Il convient cependant de relever que la copie du registre communiquée par l’autorité préfectorale à l’appui de sa requête répond aux exigences de l’article L. 744-2 du CESEDA quant aux mentions devant y figurer.
Il sera ainsi observé que le juge judiciaire n’ayant aucun contrôle à exercer sur l’existence et le bien-fondé des éventuels recours exercés devant la juridiction administrative, sauf à excéder ses pouvoirs, il n’est donc pas nécessaire que le registre comporte les informations qui s’y rapportent.
Il doit en tout état de cause être noté que la circonstance selon laquelle la juridiction administrative est saisie d’une requête aux fins d’annulation de la mesure d’éloignement qui constitue la base légale du placement en rétention administrative est sans incidence sur le maintien de cette rétention, dès lors qu’aucun effet suspensif n’est attaché au recours devant la juridiction administrative et que s’il y est fait droit, la rétention prend fin immédiatement de plein droit, sans aucune intervention de la part du juge judiciaire.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que dans l’ordonnance du 18 juin 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par [K] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 16 juin 2025 qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture de la Savoie, le conseiller délégué a d’ores et déjà relevé que le premier juge a retenu par des motifs clairs et pertinents que le comportement de [K] [H] constitue une menace pour l’ordre public, pour avoir été condamné à six reprises entre le 23 septembre 2015 et le 8 janvier 2024 à des peines conséquentes pour l’exécution d’une partie desquelles il a été notamment été écroué du 8 janvier 2024 au 12 avril 2025,en répression de faits de violence, menace de crime contre les personnes, violence sur concubin, conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violation de l’interdiction de paraître les lieux où l’infraction été commise et évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [K] [H] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il convient de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
Il sera en tout état de cause observé que l’arrêté d’expulsion sur la base duquel il est placé en rétention administrative suffit à lui-seul à caractériser l’existence de la menace pour l’ordre public, en ce que cette mesure est fondée sur les dispositions de l’article L. 631-1 du CESEDA selon lesquelles 'L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.'
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins à l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires tunisiennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [K] [H], sachant que la préfecture a transmis au consulat de Tunisie à [Localité 4] la copie du passeport périmé de ce dernier, dont l’identité donc certaine, et que ledit consulat a fait savoir que l’enquête pour identification est en cours en Tunisie.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Marianne LA MESTA
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