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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2024, N° 16/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 174
N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIC
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire à compétence commerciale de Nîmes, décision attaquée en date du 25 mars 2024, enregistrée sous le n° 16/00471
Sas HYDROMOBIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocat au barreau de NICE
APPELANT
Sci HERMAU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 20 novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIC,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 26 janvier 2016, la société Hermau a assigné Hydromobil pour non respect des obligations prévues au contrat de concession de licence de marque du 15 décembre 2006, aux fins d’obtenir divers sommes après résiliation du contrat.
Par ordonnance du 18 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire ayant pour objet :
— d’analyser toutes les factures émises par la société Hydromobil,
— de dire quelles factures concernant les ventes d’unité de pompage ou de prise d’eau et indiquer leur montant total, en distinguant le total de chaque année,
— d’indiquer le montant total des royalties payées par la société Hydromobil au cours de cette même période.
L’expert a déposé son rapport en l’état, le 10 décembre 2019, faute de consignation complémentaire de la part de la société Hermau.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, qui par jugement contradictoire du 25 mars 2024
— a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’action en résiliation du contrat de concession,
— a rejeté la demande de nullité du contrat de concession e licence du 15 décembre 2006 et les demandes de restitution qui en étaient la conséquence,
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de concession de licence du 15 décembre 2006,
— a enjoint la société Hydromobil de cesser d’utiliser la marque Hydromobil ou toute indication ou sigle faisant état des procédés liés à cette marque sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
— a déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande en paiement des loyers antérieurs au 26 janvier 2011,
— a condamné la société Hydromobil à payer à la société Hermau la somme de 18 700 euros au titre des loyers impayés,
— a condamné la société Hydromobil à payer à la société Hermau la somme de 300 009 euros au titre des redevance et commissions impayées arrêtées au 30 juin 2018,
— a rejeté la demande en paiement de la somme de 300 000 euros au titre de l’atteinte à l’image commerciale,
— a condamné la société Hydromobil à payer à la société Hermau la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront la somme de 4 781,47 euros correspondant aux frais relatifs à l’expertise judiciaire,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Hydromobil a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état a radié l’incident soulevé par l’intimée visant à voir ordonner une expertise.
Par conclusions d’incident récapitulatives aux fins de remise au rôle, signifiées le 6 juin 2025 l’intimée demande au conseiller de la mise en état
— d’ordonner une mesure d’expertise comptable et financière,
— de désigner tel expert qu’il plaira au conseiller de la mise en état avec pour mission de
* se faire communiquer la comptabilité de la société Hydromobil depuis le 30 juin 2018 jusqu’au prononcé de l’ordonnance à intervenir,
* d’obtenir et analyser les factures émises entre la société Hydromobil et la société Hermau depuis le 30 juin 2018 jusqu''au prononcé de l’ordonnance à intervenir,
* d’obtenir et analyser toutes les factures émises par la société Hydromobil pour la réalisation de chantier Hydromobil depuis le 30 juin 2018 jusqu’au prononcé de l’ordonnance à intervenir,
* de déterminer le montant des royalties à payer à la société Hermau en application de l’article XII D du contrat de concession de licence de marque du 15 décembre 2006,
* de déterminer le montant des royalties réglées par la société Hydromobil à la société Hermau depuis le 30 juin 2018,
* d’apurer les comptes entre les parties,
* de donner tous les éléments permettant d’établir les responsabilités,
* de tout dresser rapport dans les plus brefs délais,
— de condamner la société Hydromobil au paiement des entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 juin 2025, la société Aquaexo, nouvelle dénomination ou raison sociale de la société Hydromobil, en réponse demande à la cour
— de juger irrecevable les demandes de la société Hermau sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de débouter la société Hermau de ses demandes,
— de condamner la société Hermau à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’appelante soutient que la demande de l’intimée est irrecevable car fondée sur l’article 144 du code de procédure civile et que les demandes formulées au soutien de la mesure d’instruction sont nouvelles.
L’intimée réplique que sa demande n’est pas nouvelle car elle se rattache à l’objet expertisé en première instance.
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour juger du caractère nouveau d’une demande en cause d’appel. Ce motif d’irrecevabilité est donc écarté.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la mesure sollicitée relève du pouvoir du conseiller de la mise en état, conformément à l’article 789 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, qui dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’instruction est donc recevable.
* sur le bien fondé de la demande d’expertise
L’intimée soutient
— qu’elle n’a pas accès à la comptabilité de l’appelante pour chiffrer son préjudice
— que malgré l’interdiction faite à l’appelante d’utiliser la marque Hydromobil suite au jugement attaqué, celle-ci continue de l’utiliser pour son profit,
— que le déroulement de l’expertise judiciaire a été interrompu en raison de son impossibilité financière d’en régler les frais, raison pour laquelle elle n’a pas obtenu l’indemnisation de ses préjudices pour les années 2019 et 2020,
— qu’il est nécessaire qu’elle connaisse les flux financiers entre la société Hydromobil et la société TMTSI son sous-traitant, le chiffre d’affaire de cette dernière ayant échappé à la facturation de royalties par la société Hermau, afin de vérifier qu’une partie du chiffre d’affaire réalisé par la société Hydrmobil n’ait pas glissé vers la société TMTSI.
L’appelante réplique que cette demande n’est pas fondée sur des éléments objectifs, que la demande vise à pallier sa carence.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort des motifs du jugement de première instance que la société Hermau ne demandait alors, au titre des commissions et redevances, la somme de 417 309,38 euros que pour les années 2013 à 2020.
Le tribunal, sur la base de l’expertise judiciaire déposé en l’état faute de consignation de la part de la société, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et condamné la société Hydromobil à payer la somme de 300 009 euros au titre des redevances et commissions impayées pour les redevances et commission de 2013 au 30 juin 2018. Le tribunal a jugé que l’évaluation des redevances impayées pour 2019 et 2020, consistant à additionner le montant des impayés depuis 2013 pour obtenir une moyenne était complètement aléatoire et ne pouvait pas être acceptée.
Ainsi, non seulement la demande d’instruction concerne des périodes de temps qui n’avaient pas été évoquées dans le cadre de la procédure en première instance, c’est à dire postérieures à 2020, mais l’expertise judiciaire n’a pas été achevée du fait de la carence de la société Hermau qui n’a pas procédé à la consignation. Elle indique dans ses écritures que l’objectif est de pallier notamment cette incomplétude qui n’est pourtant que de son fait, sans qu’il soit rapportée la preuve du contraire.
Pour preuve de ce qu’elle allègue, et pour soutenir sa demande d’expertise, la société Hermau produit notamment :
— une attestation en date du 5 décembre 2017 à l’article 202 non conforme du code de procédure civile d’un dénommé [T], sur des prises d’eau réalisées parla société Hydromobile dans des pays étrangers,
— un contrat de sous-traitance avec cette même personne, en 2012,
— des documents à l’en-tête de la société Hydromobile de 2015 et 2018, pour des installations notamment au Mali,
— un article du Midi Libre en date du 5 novembre 2016,
— une correspondance d’avocat du 10 mai 2023 qui indique que la marque Hydromobile est toujours en vigueur,
— divers documents sur le renouvellement de l’enregistrement de la marque au niveau international,
— un tableau de recensement des prises d’eau Hydromobil en Côte d’Ivoire concernant 2019 à 2024, sans autre précision sur son origine,
— un procès-verbal de constat du 18 mars 2025,
— un rapport de mission du 19 novembre 2024.
Aucun de ses documents n’établit objectivement l’utilisation de la marque Hydromobil par l’appelant pour obtenir des marchés, l’origine du tableau de recensement n’est par exemple pas précisée.
Concernant les flux financiers entre la société Hydromobil et la société TMTSI, dissimulant des royalties devant revenir à la société Hermau, cette dernière ne produit aucun élément objectif de l’existence de cette dissimulation.
L’expertise demandée n’a donc pas pour autre but que de palier la carence de la société Hermau dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, elle est déboutée de sa demande d’expertise.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance d’incident, la société Hermau est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société Aquaexo la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Déclare recevable la demande d’expertise judiciaire formée par la société Hermau,
Déboute la société Hermau de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne la société Hermau aux dépens de l’incident,
Condamne la société Hermau à payer à la société Aquaexo, anciennement société Hydromobil la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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