Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 juin 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 janvier 2024, N° 21/00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1099/25
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNIL
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Janvier 2024
(RG 21/00853 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société STANWICK NV société de droit belge, dont le nom commercial est BCF MANAGEMENT CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS assisté de Me Emmanuel NOIROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Stanwick NV, société de droit belge exerçant sous le nom commercial « BCF Management Consultants », est spécialisée dans l’activité de conseil en management. Elle appartient à un groupe belge, dont la société holding est la société Stanwick partners.
M. [L] a été engagé par la société Stanwick NV en qualité de consultant développeur de l’établissement français de la société situé à [Localité 6], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2010. Son contrat de travail précise qu’il sera régi par le droit français. Au dernier état de la relation, il occupait le poste de dirigeant, statut cadre, position 3.3, coefficient 2017.
La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC.
Par lettre du 4 juin 2021, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, fixé au 17 juin 2021.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2021, la société Stanwick NV a notifié à M. [L] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 1er octobre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a:
— jugé que le licenciement pour motif économique de M. [L] est justifié,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont à la charge des parties,
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge de M. [L].
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024, M. [L] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer et/ou annuler le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement justifié et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— condamner la société Stanwick NV à lui payer la somme de 91 066 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Stanwick NV à payer les intérêts judiciaires à compter de l’appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres créances,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Stanwick NV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2024, la société Stanwick NV demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation du licenciement de M. [L]
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de rupture doit ainsi mentionner précisément le motif économique du licenciement, c’est-à-dire la cause économique précise de celui-ci mais également l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi du salarié telle que la suppression ou transformation d’emploi ou la modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail.
Il appartient à l’employeur d’établir la réalité des difficultés économiques invoquées, lesquelles doivent justifier les mesures prises.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « Suite à l’épidémie de Covid-19 qui sévit sur le territoire français depuis mars 2020, l’activité de BCF Consultants s’est trouvée très fortement impactée. BCF Consultants se trouve aujourd’hui confrontée à de sérieuses difficultés économiques occasionnées par une réduction du montant net de son chiffre d’affaires de plus de 50,92% entre le 01/01/2019 et le 31/12/2020. Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d’affaires de BCF Consultants a chuté de -64,38% par rapport au quatrième trimestre 2019. Le compte de résultat de BCF Consultants dégage ainsi pour l’exercice annuel du 01/01/2020 au 31/12/2020 un résultat annuel négatif net de -177,110 euros avec un total produits de 475 617 euros et un total charges de 652 757 euros. A la suite des mesures de confinement engagées en France à compter du 17 mars 2020, BCF consultants s’est réorganisée et a utilisé tous les moyens mis à sa disposition par les décrets de mars 2020 portant sur l’état d’urgence sanitaire pour éviter la cessation de son activité en France, à savoir les procédures d’activité partielle et de télétravail. Malgré les efforts organisationnels et financiers consentis ces derniers mois par BCF Consultants, ces mesures n’ont malheureusement pas été suffisantes pour pallier les difficultés économiques rencontrées puisque son chiffre d’affaires n’a fait que chuter sur le 1er trimestre 2021 compte tenu de la crise de la Covid-19 (-58,8% par rapport au 1er trimestre 2020). Au regard des difficultés économiques rencontrées, BCF Consultants est donc contrainte de cesser son activité sur le territoire français ce qui emporte pour conséquence sa fermeture. La société BCF Consultants a ainsi engagé toutes les formalités requises en vue de la fermeture de sa succursale sur le territoire français. Dans ce cadre et compte tenu des raisons exposées ci-dessus, nous sommes contraints de supprimer votre poste de chef d’établissement adjoint. L’effectif (1 salarié) de BCF Consultants étant composé de vous-même, chef d’établissement adjoint, nous n’étions pas tenus d’appliquer les critères d’ordre de licenciement. En l’absence de poste de reclassement correspondant à vos compétences et à votre qualification sur le territoire national français, nous n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour motif économique ».
M. [L] soutient que la société Stanwick NV a apprécié la réalité du motif économique à la fin du 1er trimestre 2021 alors que la procédure de licenciement a été engagée le 4 juin 2021 et que la réalité des difficultés économiques s’apprécie à la date de notification du licenciement et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En tout état de cause, il fait valoir qu’il existe un sérieux doute sur la réalité des difficultés économiques de la société Stanwick NV puisque le chiffre d’affaires de l’exercice de 2020 est artificiellement augmenté par des fausses factures pour un montant de 186 000 euros et que le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 a été lourdement obéré par trois charges exceptionnelles (l’indemnité de départ en retraite de M. [O], l’indemnité de licenciement de M. [X] et le salaire mensuel de M. [O] alors qu’il n’avait plus de rôle actif dans l’entreprise). Il ajoute que le critère de la cessation d’activité définitive en France ne peut être invoqué puisqu’elle a été postérieure à son licenciement économique et non antérieure ou concomitante, étant en outre précisé que l’établissement de fausses factures constitue une fraude de l’employeur et que la société Stanwick NV a continué à travailler en France sans avoir d’établissement en France. Elle soutient enfin que la société Stanwick NV n’a pas respecté son obligation de reclassement puisqu’alors qu’elle a soutenu qu’elle n’avait pas de poste de reclassement à proposer en France, elle a recruté des consultants sur des missions qu’il aurait pu effectuer.
Il convient à ce stade de préciser la situation de la société Stanwick NV. Il s’agit en effet d’une société belge qui avait un établissement en France à [Localité 6], celui où travaillait M. [L]. Cet établissement comprenait un chef d’établissement, M. [O], un chef d’établissement adjoint, M. [L], un consultant, M. [X] et une assistante, Mme [B]. M. [O] est parti en retraite en août 2020. M. [X] a été licencié pour motif économique en décembre 2020. Mme [B] a démissionné le 31 mai 2021. A compter de cette date, M. [L] était donc le seul salarié de l’établissement.
Il doit être précisé que l’établissement français de la société Stanwick NV est un établissement secondaire de cette société de droit belge. Il ne s’agit donc pas d’une société commerciale qui serait la filiale en France d’une société belge. Cet établissement n’a donc aucune personnalité juridique propre. L’appréciation du motif économique se fait normalement au niveau de l’entreprise et non d’un seul établissement secondaire, quand bien même l’entreprise serait étrangère. Cependant en l’espèce, la société Stanwick NV a apprécié le motif économique du licenciement de M. [L] au niveau de l’établissement secondaire et cette appréciation n’est pas contestée par M. [L], qui se limite à invoquer l’absence de difficultés économiques de cet établissement sur la période contemporaine de son licenciement et plus globalement, sans soutenir que l’appréciation devait se faire au niveau de la société Stanwick NV, quand bien même il s’agirait d’une société de droit belge. La cour, tenue par les termes du litige tels que définis par les parties, examinera donc les difficultés économiques fondant le licenciement de M. [L] au niveau de l’établissement français de la société Stanwick NV.
La lettre de licenciement mentionne clairement qu’il s’agit d’un licenciement économique motivé par la suppression de l’emploi de M. [L] en raison de difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative du chiffre d’affaires depuis 2019 et des pertes d’exploitation sur l’exercice 2020. Elle est donc suffisamment motivée, peu important que le trimestre de 2021 visé dans la lettre ne soit pas celui le plus proche du licenciement, puisqu’il appartient au juge saisi d’une contestation du licenciement économique de vérifier la réalité et le sérieux des raisons économiques avancées et donc la situation économique de l’employeur dans la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail.
S’agissant de l’existence d’une incidence sur l’emploi du salarié des difficultés économiques invoquées, la cour constate que la réalité de la suppression de l’emploi de M. [L] n’est en l’espèce pas contestée.
S’agissant de l’appréciation de la légitimité du motif économique allégué par la société Stanwick NV, à savoir la baisse de chiffre d’affaires de l’établissement français, il convient, avant d’examiner et de comparer les chiffres, de se pencher sur l’existence ou non de fausses factures émises sur l’année 2020, venant gonfler artificiellement le chiffre d’affaires, comme le soutient M. [L] pour un montant de 186 000 euros.
La société Stanwick NV soutient que les accusations de M. [L] sont mensongères, que les factures dont il s’agit ont été éditées pour régler des prestations réalisées par l’établissement de [Localité 5], soit du back-office ou du support au profit de la société Stanwick NV, soit pour régler des prestations réalisées au profit de clients belges réalisées par l’établissement français sur la période de janvier à septembre 2020. Elle précise que l’intervention de l’établissement français sur ces différents projets belges ou sur du secrétariat ou du back-office au profit de la société Stanwick NV a été proposée par M. [L] après un échange avec l’ensemble des associés pour pallier les difficultés économiques rencontrées par l’établissement français. Elle ajoute que M. [L] n’a déposé aucune plainte au pénal pour faux et usage de faux et que l’attestation de Mme [B] ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Elle souligne que ces factures ont été payées par compensation puisqu’elle a remboursé en 2022 le prêt garanti par l’État souscrit par l’établissement français au moment de la crise sanitaire.
M. [L] pour démontrer le bien-fondé de ses dires produit notamment une attestation de Mme [B]. Il est constant que l’attestation de Mme [B] ne respecte les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Il appartient néanmoins au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à ces dispositions présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
L’attestation de Mme [B] fait état de ce que M. [D], associé de la société Stanwick NV, lui a demandé en novembre 2020 d’émettre des factures antidatées pour un montant global proche de 185 000 euros sur la période de janvier à septembre 2020 en tenant compte d’un fichier excel où figuraient les jours disponibles en fonctions des éléments déjà facturés et des jours de chômage partiel déclarés, de ce qu’il lui a été précisé que le règlement de ces factures par la société Stanwick NV permettrait de reconstituer la trésorerie de l’établissement français suite au licenciement de M. [X] et au règlement de la prime de départ en retraite de M. [G], de ce qu’il lui a été confirmé par téléphone qu’elle n’aurait aucune responsabilité personnelle engagée pour la réalisation de ces factures et que le mécanisme était assimilable à un prêt, M. [D] lui demandant de procéder à la facturation selon un fichier excel et de lui transmettre directement quelques factures quotidiennement sur une période de deux semaines jusqu’au 15 décembre 2020 et de ce qu’elle a réclamé le règlement de ces factures jusqu’à son départ mais que lorsqu’elle a quitté ses fonctions, aucune de ces factures n’avait été payée.
Cette attestation présente des garanties suffisantes pour être retenue en ce qu’elle est corroborée par les autres pièces que produit M. [L], les courriels adressés par Mme [B] à M. [D] sur la période qu’elle vise et le dernier du 15 décembre 2020 lui indiquant « je t’ai envoyé toutes les factures sur la base du fichier excel. Je reste à ta dispo si besoin », les factures dont il s’agit, le fichier excel évoqué et la capture d’écran démontrant que les factures qui concernent pourtant une période antérieure, ont toutes été modifiées le 8 décembre 2020.
Compte tenu de ces éléments, M. [L] démontre la réalité de ses affirmations selon lesquelles les facture susvisées émises par l’établissement de [Localité 5] à l’encontre de la société Stanwick NV correspondent à de fausses factures, de sorte que leur montant total de 186 000 euros n’a pas à être pris en compte pour examiner la situation financière au cours de l’année 2020.
Il est inopérant que la société Stanwick NV démontre avoir facturé elle-même les prestations aux clients belges, dès lors que les factures qu’elle produit montrent que sont facturées les interventions d’intervenants ne faisant pas partie de l’établissement de [Localité 5] et distincts de ceux mentionnés sur les factures établies par l’établissement de [Localité 5]. Il est également inopérant que M. [L] n’ait pas déposé de plainte pénale concernant ces fausses factures. La société Stanwick NV ne peut en outre prétendre démontrer qu’il ne s’agirait pas de fausses factures au motif qu’elle les aurait payées par la compensation faite avec le remboursement du prêt garanti par l’état qu’elle a fait pour son établissement français, qui n’est intervenu que bien plus tard, en 2022.
L’existence de fausses factures pour un montant de 186 000 euros est ainsi établie et il en sera tenu compte dans l’appréciation de la situation de l’établissement français de la société Stanwick NV.
Il convient d’examiner la baisse significative de chiffre d’affaires et la perte d’exploitation dont se prévaut la société Stanwick NV. Il résulte des pièces financières et comptables produites celle-ci que son établissement français a connu une grosse baisse de chiffre d’affaires entre 2019 et 2020. Néanmoins, le bien fondé du motif économique du licenciement de M. [L] doit être examiné pour la période contemporaine à la notification du licenciement, intervenue le 13 juillet 2021. La comparaison pertinente est donc celle de la situation de l’établissement français du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 avec celle de la même période pour l’année 2021. Les éléments relatifs à la période postérieure ne sont pas pertinents. Il existe des incohérences quant au chiffre d’affaires pour la période de 2020 entre les pièces 12 et 32 produites par l’intimée, la pièce 12 faisant état pour cette période d’un chiffre d’affaires de 115 385 euros et la pièce 32 d’un chiffre d’affaires pour la même période de 262 430,83 euros. La différence s’explique néanmoins par les fausses factures précédemment évoquées, émises en fin d’année 2020 et antidatées, qui sont venues gonfler artificiellement le chiffre d’affaires. C’est ainsi le chiffre de 115 385 euros de chiffre d’affaires qui est à retenir. Ce chiffre d’affaires est à comparer avec celui de la même période pour 2021, qui est de 109 184 euros. Il en résulte que s’il a baissé, c’est uniquement de 5,38%, ce qui ne constitue pas une baisse significative pouvant constituer un motif économique.
La cour n’est pas en mesure de comparer uniquement le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2020 avec celui du deuxième trimestre 2021, dans la mesure où la part de fausses factures contenues dans ce chiffre est ignorée, de sorte que la comparaison n’est pas fiable, du fait du comportement de la société Stanwick NV.
S’agissant des pertes d’exploitation, les pièces 11 et 12 de l’intimée permettent de constater que le résultat d’exploitation était au 30 décembre 2020 de -222 165 euros. Si ce chiffre prend en compte les fausses factures, M. [L] soulève à raison que cette année comprenait également des charges exceptionnelles constituées par l’indemnité de départ en retraite de M. [O] et l’indemnité de licenciement de M. [X]. Les documents comptables permettent de constater que le résultat d’exploitation était au 30 juin 2020 de -266 463 euros et au 30 juin 2021 de -108 361 euros. L’analyse de ces éléments démontre que s’il y avait une perte d’exploitation conséquente en 2020, élément devant cependant être remis en perspective avec le contexte de la crise sanitaire, la perte d’exploitation au moment du licenciement de M. [L] était bien moins importante. En outre les données pour l’année 2020 montrent que la perte d’exploitation était plus importante au 30 juin 2020 qu’au 30 décembre 2020, démontrant ainsi que la fin de l’année avait permis l’année précédant le licenciement de M. [L], d’améliorer la situation. Ainsi, compte tenu de l’amélioration de la situation au 30 juin 2021 par rapport à celle de l’année précédente, la seule perte d’exploitation à cette date ne pouvait suffire à justifier un licenciement économique.
En outre le seul fait que M. [L] ait dit dans certains messages avant son licenciement que la société connaissait des difficultés financières, qu’il ait résilié le bail du local, souscrit une assurance perte d’emploi dirigeant en 2020 et licencié pour motif économique M. [X] en 2020, s’ils traduisent une situation instable de l’établissement français, ne sauraient suffire à caractériser l’existence de difficultés économiques au sens de l’article L.1233-3 du code du travail permettant de justifier un licenciement économique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les difficultés économiques que rencontrait l’établissement français de la société Stanwick NV dans la période contemporaine au licenciement de M. [L] ne sont pas suffisantes pour justifier un licenciement pour motif économique, étant observé au surplus qu’il n’est fait état d’aucune difficulté économique au niveau de la société elle-même.
La société Stanwick NV invoque également la cessation d’activité de l’entreprise qui constitue en elle-même un motif de licenciement économique si elle est totale et définitive et ne résulte pas d’une faute de l’employeur. Cependant, la fermeture d’un seul établissement ne peut justifier à elle-seule le licenciement économique. En outre, M. [L] soutient à raison que l’établissement français n’a été radié que le 13 janvier 2022 et démontre que la société Stanwick NV a finalement confié au moins une formation sur le territoire français à d’autres formateurs postérieurement à son licenciement.
Le critère de la cessation d’activité de l’entreprise ne peut en conséquence justifier le licenciement pour motif économique de M. [L].
Les faits avancés par la société Stanwick NV concernant une suspicion à l’égard de son salarié d’avoir facturé des prestations effectuées pour le compte de ses clients au nom de sa société [L] consulting en utilisant la bannière commerciale des factures de la société Stanwick NV sont inopérants, s’agissant d’un motif économique invoqué dans la lettre de licenciement et non d’un motif disciplinaire.
Ainsi, en l’absence de motif économique suffisamment caractérisé, le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux repris dans ce texte.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de M. [L] (10 ans), de son âge (né en 1979) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (9 106,60 euros) et de l’absence de recherches d’emploi postérieures à son licenciement, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 40 000 euros. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de cette demande.
Dans la mesure où les parties s’opposent sur le caractère brut ou net de cette somme, il convient de préciser qu’il s’agit d’une somme brute, les modalités particulières d’assujettissement aux cotisations et contributions sociales des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant fixées par les articles L.242-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Sur les prétentions annexes
Bien que les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail soient réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Stanwick NV aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [L] puisque celui-ci justifie qu’il n’a pu bénéficier d’aucune allocation chômage en raison du fait qu’il était également mandataire social de la société Stanwick NV à compter du 1er janvier 2020, il explique d’ailleurs que c’est en raison de ce cumul de statuts qu’il avait souscrit une assurance perte d’emploi de dirigeant.
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Stanwick NV, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Stanwick NV sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Stanwick NV à payer à M. [L] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer d’office les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
Condamne la société Stanwick NV aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Stanwick NV à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Stanwick NV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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